Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 23 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3MF
Ordonnance N° 25/
du 23 Janvier 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 23 Janvier 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte MANTEAUX, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [Y]
né le 07 Juin 1974 à [Localité 6]
Centre Messagier – Unité Dali
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Espuche, avocate au barreau de Besancon
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN MESSAGIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
Exposé des faits et de la procédure
M. [X] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 janvier 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical indiquant qu’il avait été retrouvé par les forces de l’ordre errant et se couchant sur la voie publique, tenant, à l’arrivée aux urgences psychiatriques, des propos logorréeïques et incohérents, une agitation psycho-motrice, et concluant à un voyage pathologique avec mise en danger sur décompensation d’un trouble bipolaire en rupture de traitement et de suivi, péril imminent pour sa santé et impossibilité de recueillir son consentement sur la nécessité de soin et absence de tiers renseigné par le malade.
Par requête enregistrée le 13 janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [Y].
M. [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2025 par courrier envoyé par fax.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
Le ministère public, par observations du 17 janvier 2025 communiquées sans délai aux parties a requis la confirmation de l’ordonnance rappelant que les certificats médicaux de 24 h et de 72 h émanent de deux médecins psychiatres distincts.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat ne soulève aucun moyen de procédure et fait valoir que son client ne conteste pas avoir besoin de soins mais souffre mal le fait de ne pas connaître la date à laquelle il pourrait être mettre fin à son hospitalisation.
M. [X] [Y] critique les éléments de faits sur les circonstances de son errance contenus dans les certificats médicaux et conteste qu’il était en rupture de soin ; il ne voit pas l’intérêt de rester à l’hôpital alors que son traitement est toujours le même et qu’il le prend régulièrement.
Le certificat médical de situation du 22 janvier 2025 suggère le maintien de la mesure de soins en hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement ne fait l’objet d’aucune observation.
Il ressort des débats à l’audience et de la lecture des différents certificats médicaux et notamment du dernier en date du 22 janvier 2024 que M. [X] [Y], qui est régulièrement hospitalisé à l’hôpital de [Localité 5] et appelant devant notre cour des décisions du juge des libertés et de la détention, souffre actuellement d’un nouvel épisode maniaque qui a nécessité un traitement psychotrope adapté. Son évolution est favorable mais encore trop fragile pour permettre un suivi des soins hors hospitalisation complète.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée à la cour.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION : PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputé-contradictoire mise à disposition au greffe :
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montbéliard rendue le 14 janvier 2025 concernant M. [X] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Bénédicte MANTEAUX,
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