Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00071 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OI25
— ----------------------
S.A.R.L. TRANSPORTS COGNACAIS
c/
[V] [M], SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHARENTE
— ----------------------
DU 19 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. TRANSPORTS COGNACAIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique BERTRAND membre de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 avril 2025,
à :
Monsieur [V] [M]
né le 25 Décembre 1976 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA CHARENTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Hélène LE BOURNAULT, avocat au barreau de CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement de départage en date du 28 mars 2025, le conseil des prud’hommes a :
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 329,08 euros à titre de rappel d’heures d’équivalence pour la période du 31 mars au 8 mai 2023 outre 32,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 5.340,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 534,08 euros brut au titre des congés payés afférents
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 17.357,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 48.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul représentant 18 mois de salaire
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] 88.112 euros au titre de l’indemnité spéciale pour atteinte au statut protecteur
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser au syndicat force ouvrière 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [V] [M] du jour de son licenciement jusqu’à la date du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, 10 jours après la notification de la présente décision
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser à M. [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais à verser au syndicat force ouvrière la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit
— rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail sont de droit exécutoires à titre provisoire':
1) le jugement qui n’est pas susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle
2) le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
3) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement
— fixé à 2.670,40 euros bruts par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [V] [M]
— condamné la S.A.R.L Transports Cognacais aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L Transports Cognacais a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la S.A.R.L Transports Cognacais a fait assigner M. [V] [M] et le Syndicat Force Ouvrière de la Charente en référé aux fins de voir aménager l’exécution en ordonnant la consignation auprès de la caisse des dépôts et la consignation d’une partie ou de la totalité des condamnations par la S.A.R.L Transports Cognacais à M. [V] [M] et le Syndicat Force Ouvrière de la Charente.
Elle soutient que le juge de première instance ne motive pas sa décision relative à l’exécution provisoire et n’explique pas en quoi l’exécution provisoire du jugement était nécessaire pour les chefs de condamnation ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit. Elle précise que toutes les condamnations sont exécutoires de plein droit à l’exception des dommages et intérêts pour licenciement nul, l’indemnité spéciale pour atteinte au statut protecteur, les dommages et intérêts pour le syndicat et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir un risque de non restitution des sommes de la part de M. [M] au regard de son revenu actuel et du montant des condamnations.
Par conclusions déposées le 4 juin 2025, et soutenues à l’audience, M. [V] [M] et le syndicat Force Ouvrière, demandent à la juridiction du premier président de débouter la S.A.R.L Transports Cognacais de ses demandes et de la condamner aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [V] [M] dispose d’un patrimoine immobilier d’une valeur suffisante pour permettre une restitution en cas de réformation de la décision tout comme la S.A.R.L Transports Cognacais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, le montant des condamnations prononcées n’étant pas proportionné au montant des revenus de M. [V] [M] établi par les pièces qu’il produit lui-même aux débats et la valeur vénale de son patrimoine immobilier n’étant pas établie il convient de considérer que le risque de non restitution est caractérisé, de sorte que les circonstances de la cause justifient de faire droit à la demande tendant à être autorisée à consigner, ceci étant de nature à préserver les droits de parties. Les créances de nature salariale, et donc de nature alimentaire, soit le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi que l’indemnité légale de licenciement seront exclues de la consignation en application des dispositions sus-énoncées.
Compte tenu des succombances réciproques, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, M. [V] [M] et le syndicat Force Ouvrière seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorise la S.A.R.L Transports Cognacais à consigner les sommes, en principal et intérêts au paiement desquelles elle a été condamnée sur le compte CARPA de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 2], à l’exclusion des condamnations suivantes':
— 329,08 euros à titre de rappel d’heures d’équivalence pour la période du 31 mars au 8 mai 2023 outre 32,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.340,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre 534,08 euros brut au titre de congés payés affrérents,
— 17.357,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 sur ces sommes,
Déboute M. [V] [M] et le syndicat Force Ouvrière de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propre dépens afférents à la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Prescription ·
- Consignation ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Action
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Génisse ·
- Animaux ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Appel ·
- Compte ·
- Courrier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Demande reconventionnelle ·
- Côte ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Compteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Bourgogne ·
- Adresses ·
- Pharmacie ·
- Franche-comté ·
- Substitution ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Agence régionale ·
- Faculté ·
- Avocat
- Contrats ·
- Pin ·
- Cadastre ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Bourgogne ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Compromis de vente ·
- Compromis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Conditions générales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Centrale ·
- Identification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Compensation ·
- Cession de créance ·
- Warrant agricole ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Semence ·
- Pacs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Pension d'invalidité ·
- Habitation ·
- Prêt ·
- Mesures conservatoires ·
- Valeur ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.