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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 mai 2023, N° 11-22-001535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00273 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJBR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001535
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉS
[13]
Chez [22]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
non comparante
[19] ([21])
Chez [12]
[10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[20]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [W] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 02 mai 2022.
Le 18 juillet 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, en retenant une mensualité de 468,47 euros.
Par courrier du 09 août 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, débouté Mme [W] de son recours et confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 18 juillet 2022.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [W], sans enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 892,70 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 219,62 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 673,08 euros soit un montant supérieur aux mensualités fixées par la commission.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [W] le 28 septembre 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 octobre 2023, Mme [W] a formé appel du jugement rendu, faisant valoir ses baisses de revenus en raison de l’aggravation de son état de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, aucune des parties ne comparait.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à la disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisée de l’audience du 1er juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remis à personne, Mme [W] n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [D] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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