Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 25/00013 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3ZA
Ordonnance N° 25/
du 21 Février 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 21 février 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
François ARNAUD, président de chambre, délégataire de Madame la première présidente, assisté de Leila ZAIT, greffier, lors des débats, et de Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du 20 février 2025, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [V]
née le 13 Mars 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
Actuellement au CHS de [Localité 12]
[Localité 5]
Assistée par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE [Localité 13]
INTIMÉS
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 18 février 2025, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [V] a été admise le 27 janvier 2025 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 11] Nord Franche Comté en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’un arrêté du maire de la commune de [Localité 14] en date du 27 janvier 2025, au visa d’un certificat médical dressé le même jour par le docteur [D]. Arrêté notifié à Madame [G] [V] le 27 janvier 2025.
L’admission provisoire était confirmée par arrêté du préfet du département de [Localité 9] en date du 28 janvier 2025, notifié à Madame [V] du même jour.
Le 3 février 2025, le préfet du département de [Localité 9] ordonnait, au visa des certificats médicaux dit des 24 heures et des 72 heures dressés respectivement les 28 janvier 2025 par le docteur [P] et 30 janvier 2025 par le docteur [T], le maintien en hospitalisation complète de Madame [V]. Décision notifiée à la patiente le 4 février 2025.
Le 3 février 2025, le préfet du département de la Haute Saône saisissait le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vesoul chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Requête enregistrée au greffe le même jour à 15h35.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention se tenait au centre hospitalier le 6 février 2025, en présence de la patiente assistée par son conseil.
Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans consentement de Madame [H] [V].
Madame [V] a reçu notification de cette ordonnance le 6 février 2025.
Par courrier en date du 12 février 2025 reçu à la première présidence le 14 février 2025 et enregistré au greffe le 17 février 2025, Madame [G] [V] a relevé appel de l’ordonnance rendue en exposant, que contrairement aux assertions de l’ordonnance elle ne souffrait pas d’une décompensation psychique avec des éléments de persécution, elle avançait qu’elle était effectivement victime, notamment, de violations de son domicile, de vols et de dégradations répétées de son logement à raison de dégâts des eaux. A l’appui de son appel Madame [G] [V] versait copie des différents courriels adressés aux autorités par suite des faits dénoncés.
Dans son avis écrit du 18 février 2025 le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance critiquée.
En son certificat en date du 19 février 2025, le docteur [T], médecin psychiatre de l’établissement estime nécessaire la poursuite de la prise en charge de la patiente en hospitalisation complète en exposant :
« La patiente présente un contact correct. Le discours est plus cohérent mais il persiste des propos interprétatifs concernant son voisinage avec la conviction de comportements malveillants de la part de plusieurs personnes dans son immeuble. Madame [V] banalise les motifs d’hospitalisation en les justifiant par le harcèlement dont elle serait victime. Sur le plan comportemental, nous constatons une bonne adaptation, une absence d’agressivité et la patiente s’investit dans les activités proposées. Sur le plan thymique, il persiste une légère élation de l’humeur. Un traitement est en cours de mise en place et semble bien toléré par la patiente mais cette dernière reste réticente à toute modification de la posologie. L’adhésion aux soins reste précaire. ».
Suivant mémoire reçu au greffe de cette cour le 19 février 2025 à 16h14, le préfet du département de [Localité 9], après avoir rappelé les éléments de la procédure, fait valoir que cette dernière est régulière et que les éléments médicaux communiqués conduisent à considérer qu’il est nécessaire de maintenir les soins de la patiente sous la forme de l’hospitalisation complète. En conséquence le préfet du département de [Localité 9] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [V], assistée par son conseil, explique qu’elle n’est pas délirante, qu’elle fut effectivement victime d’intrusions à son domicile et qu’elle a commis des exactions à l’encontre de ses voisins, ce qui a conduit à son hospitalisation. Elle précise qu’il lui avait été indiqué qu’elle devait sortir le vendredi 20 février, mais que son appel retarde cette sortie.
Son conseil soutient à titre principal l’irrégularité de la procédure d’admission en hospitalisation dès lors que le certificat médical initial ne caractérise pas de danger imminent pour la sureté des personnes, qu’il n’est pas justifié de l’information du préfet par le maire ayant pris l’arrêté d’hospitalisation, pas plus que de la transmission par le directeur de l’établissement des certificats médicaux des 24 h et 72 h au préfet et à la commission des soins psychiatriques.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’au regard de l’évolution favorable de l’état de Madame [V], tel que cela ressort du dernier certificat, l’hospitalisation complète n’est plus justifiée.
Sur ce,
L’appel régularisé dans les formes et délais de la loi doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 10], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
En l’espèce le maire de [Localité 14] a, au visa d’un certificat du docteur [D], ordonné l’admission à titre provisoire de Madame [V] au centre hospitalier de [Localité 11].
Le certificat médical du Docteur [D] en date du 27 janvier 2025, le praticien expose, « patiente amenée par les gendarmes pour une réquisition judiciaire pour des troubles à l’ordre public ; elle présente un état de décompensation psychique, elle tient un discours empli d’éléments délirants de persécution à l’encontre du voisinage. Aucune critique du discours, avec adhésion totale au délire’ j’estime que son état de santé nécessite des soins et compromet la sureté des personne ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public en ce : refus de soin avec mise en danger du voisinage. »
La rédaction de ce certificat permet de caractériser le danger imminent pour la sûreté des personnes exigé par le texte, le maire ayant par ailleurs mentionné dans son arrêté le risque de violences pour la patiente et son voisinage.
Il est par ailleurs soutenu qu’il n’est pas justifié que le maire ait avisé l’autorité préfectorale dans le délai légal, que cependant la réalité de cette information dans le délai légal s’évince de l’arrêté préfectoral régularisé le 28 janvier 2025 portant admission en hospitalisation complète, soit dans les 24 heures de l’arrêté du maire.
S’agissant de la transmission des certificats médicaux des 24 h et 72 h par le directeur de l’établissement à l’autorité préfectorale et à la commission des soins psychiatrique. D’une part il ressort des pièces communiquées par le préfet qu’il en fut effectivement destinataire et d’autre part, Madame [V] ne mentionne pas quel grief aurait pu lui causer une transmission qui n’aurait pas été effectuée sans délai.
Que la procédure d’admission est en conséquence régulière.
S’il ressort du certificat dressé par le docteur [T] le 19 février 2025, que l’état psychiatrique de Madame [V] s’améliore, il est noté que le discours est plus cohérent mais qu’il persiste des propos interprétatifs concernant son voisinage avec la conviction de comportements malveillants de la part de plusieurs personnes dans son immeuble, que Madame [V] banalise les motifs d’hospitalisation en les justifiant par le harcèlement dont elle serait victime tous éléments ressortant également des propos tenus à l’audience. Il doit être considéré que la nécessité d’adapter le traitement en cours de mise en place et l’adhésion précaire aux soins justifient du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
En conséquence il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que la cour est régulièrement saisie de l’appel de Madame [H] [V] ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vesoul ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8], le 21 février 2025,
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Xavier DEVAUX, directeur François ARNAUD, président de
de greffe chambre
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