Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SAS ENVERGURE AVOCATS
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01541 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ46
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Juin 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
[Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Joana FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, du barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [Y]
née le 29 Janvier 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 28 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Y] a été engagée à compter du 20 février 2017 par le Domaine Régional de [Localité 6] en qualité de chargée de mission, niveau agent de maîtrise, groupe E, échelon 5, Filière Communication, relations publiques, action culturelle, d’abord selon contrat à durée déterminée à temps plein puis, selon avenant du 27 décembre 2017, à temps partiel, ensuite selon contrat à durée indéterminée, d’abord à temps partiel puis, à compter du 1er avril 2019, à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.
Par courriels des 12 et 19 mai 2021, Mme [Y] a demandé à son employeur de se voir reconnaître le statut de cadre et a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 8 juillet 2021, l’employeur a refusé d’accéder à cette demande.
Le 27 août 2021, Mme [I] [Y] a donné sa démission.
Par requête du 15 décembre 2021, Mme [I] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois d’une demande aux fins de voir dire que sa démission produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 5 juin 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— Dit que la classification de Mme [I] [Y] relevait du statut cadre groupe 4 de la convention des entreprises artistiques et culturelles de la filière communication – relations publiques et de l’action culturelle.
— Qualifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné le [Adresse 7] [Localité 6] à verser à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :
— 919,48 euros à titre de rappel de salaires sur la requalification à temps complet.
— 91,95 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire à la requalification à temps complet.
— 3687, 60 euros à titre rappel de salaire du statut cadre, groupe 4, échelon 12
— 368,76 euros à titre de rappel de salaire du statut cadre, groupe 4, échelon 12
— 6444,23 euros à titre d’indemnités de licenciement,
— 8140.08 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis,
— 814 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 10839, 48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2709 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance du statut cadre,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné la délivrance par le Domaine Régional de [Localité 6] à Mme [I] [Y] de l’attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, du bulletin de paye, et du solde de tout compte, sous astreinte de 30 euros pour l’ensemble des documents à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement
— Ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail.
— Débouté le [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle.
— Condamné le Domaine Régional de [Localité 6] aux entiers dépens.
Le 16 juin 2023, le [Adresse 8] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles le Domaine régional de [Localité 6] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 05 juin 2023 en ce qu’il a considéré que la classification de Mme [Y] relevait du statut cadre groupe 4 de la convention collective et a qualifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le Domaine à verser à Mme [Y] :
— rappel de salaire temps partiel – temps complet : 919,43 euros brut,
— congés payés afférents: 91,95 euros brut,
— rappel de salaire statut Cadre, groupe 4, échelon 12, de janvier 2019 au 25 octobre 2021 :3 687,60 euros brut.
— congés payés afférents : 368,76 euros brut ,
— indemnité de licenciement : 6 444,23 euros net,
— indemnité de préavis : 8 140,08 euros brut,
— congés payés afférents : 814 euros brut,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 339,43 euros net,
— dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance de statut cadre: 2 709,00 euros net
— article 700 du Code de procédure civile : 3000 euros
— Le [Adresse 7] [Localité 4] demande aussi l’infirmation du jugement concernant le rejet de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau, la cour devra :
— Dire et juger que Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle exécuterait les missions relevant d’un statut cadre, groupe 4, échelon 12,
— Constater que Mme [I] [Y] échoue dans la charge de la preuve lui incombant.
Par conséquent :
— Débouter Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes relatives a :
— rappel de salaire temps partiel -temps complet : 919,48 euros brut,
— A litre subsidiaire, limiter le rappel de salaire à la somme de 229,87 euros brut,
— congés pavés afférents : 91,95 euros brut,
rappel de salaire statut cadre, groupe 4, échelon 12, de janvier 2019 au 25 octobre 2021 : 3687, 60 euros brut
— congés payés afférents : 814 euros brut,
— indemnité de licenciement: 6444,23 euros net,
— indemnité de préavis : 8140,08 euros brut,
— congés payés afférents : 814 euros brut,
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 566,80 euros net,
— débouter Mme [Y] de ses demandes et appel incident, s’agissant du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause et réelle sérieuse.
— A titre subsidiaire, limiter le montent des dommages-intérêts à la somme de 8127 euros
— dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance de statut cadre: 5 000 euros net.
— Débouter Mme [Y] de son appel incident s’agissant des dommages-intérêts pour recours du statut cadre.
En tout état de cause :
— Débouter Mme [I] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [I] [Y] à payer au Domaine Régional de [Localité 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 1ère et 2nde instance
— Condamner Mme [I] [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à Mme [M] les sommes suivantes :
— 919.48 euros brut à titre de rappel de salaire temps partiel – temps complet
— 91.94 euros brut à titre de congés payés afférents
— 3 687,60 euros brut à titre de rappel de salaire statut cadre, groupe 4, échelon 12 de janvier 2019 au 26 octobre 2021
— 368,76 euros brut à titre de congés payés afférents
— 6 444,23 euros net à titre d’indemnité de licenciement
— 8 140,08 euros brut à titre d’indemnité de préavis
— 814 euros brut à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat.
— Recevoir l’appel incident de Mme [Y].
Y faisant droit,
— Condamner le [Adresse 8] à lui verser les sommes de :
— 13 566,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance du statut cadre
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner le Domaine Régional de [Localité 6] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu’il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5 et Soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.194).
L’avenant du 27 décembre 2017 au contrat de travail de Mme [Y], prévoyant le passage de la salariée à temps partiel, stipule en son article 3 : « À la demande de [I] [Y] et en accord entre les deux parties, le temps de travail sera de 32 heures hebdomadaires à partir du 1er janvier 2018, soit 138,66 heures mensuelles ». Cet avenant mentionne la durée hebdomadaire et mensuelle de travail, mais ne précise pas la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ni entre les semaines du mois.
Il en est de même de l’avenant du 31 juillet 2018 transformant le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée de travail demeurant inchangée.
Le contrat de travail est donc présumé à temps complet. Il appartient donc à l’employeur de renverser cette présomption.
Il convient de relever que la salariée produit des fiches de temps de travail faisant état de variations significatives de la durée hebdomadaire, et notamment d’un dépassement de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sur une semaine au mois de mars 2019.
L’employeur soutient que Mme [Y] bénéficiait d’un système d’heures individualisées et disposait d’une liberté d’organisation de son temps de travail, conformément à sa demande, afin de tenir compte de ses contraintes personnelles. Il précise qu’elle travaillait habituellement les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf exceptions, et qu’elle n’était pas tenue de se tenir à la disposition permanente du domaine.
Cependant, l’employeur expose lui-même que la salariée intervenait les lundis, mardis, jeudis et vendredis, avec certaines exceptions, et demeure défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme [Y] n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition du domaine.
Il en résulte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à temps complet. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire présentée à ce titre.
L’employeur fait valoir que le rappel de salaire ne saurait porter que sur la période du 11 au 31 mars 2019. Toutefois, en l’absence de preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, Mme [Y] est fondée à réclamer un rappel de salaire au titre de la période allant de décembre 2018 au 31 mars 2019, soit la somme de 919,48 euros, outre 91,95 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les fonctions qu’il exerce en réalité correspondent à la classification qu’il revendique.
Il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 11 février 2009, pourvoi n° 08-40.095, Bull. 2009, V, n° 43).
Mme [Y] était classée agent de maîtrise, groupe 6, échelon 6 de la classification de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, applicable à l’Epic [Adresse 7] [Localité 6].
Relèvent du groupe 6 de la classification des emplois autres qu’artistiques, regroupant ceux de la filière communication, relations publiques, action culturelle, les salariés dont l’emploi est caractérisé par : «'l’exécution de tâches spécifiques demandant une technicité supérieure. Autonomie et contrôle dans un délai prescrit. Peut être appelé à exercer des responsabilités d’encadrement. Technicien hautement qualifié capable de mener, seul ou à la tête d’une équipe, l’exécution d’un projet, d’une mission. »
Mme [Y] demande à être positionnée au groupe 4, échelon 12, statut cadre, de la classification conventionnelle des emplois de la filière communication, relations publiques, action culturelle.
Le groupe 4 est défini comme suit : «'Cadre fonctionnel ou opérationnel. Responsable de secteur(s) : responsable de la préparation, de l’organisation et de la mise en 'uvre d’une activité particulière. »
Elle fait valoir qu’elle a travaillé de manière autonome, notamment à l’international, a développé des partenariats culturels et a participé à des projets stratégiques du Domaine, ce qui, selon elle, dépasse les fonctions d’un agent de maîtrise et relève de celles d’un cadre.
S’agissant d’abord de sa mission de développer les relations internationales, notamment avec les pays asiatiques afin d’accroître la fréquentation du site, Mme [M] explique que si les relations sont anciennes entre le Domaine régional et le Japon, il n’y avait aucune action commerciale mise en place avant son arrivée. Elle expose qu’elle a procédé à la relecture et aux corrections des documents mis en ligne sur le site Internet du Domaine et produit des exemples de ces documents.
Mme [Y] fait valoir qu’elle a été chargée, tout au long de son contrat, de développer les relations internationales du Domaine, notamment avec les pays asiatiques.
Il résulte des pièces produites qu’elle a effectué plusieurs déplacements à l’étranger, notamment au Japon, en Chine et en Corée du Sud, dans le cadre de missions officielles de représentation du Domaine. Elle y a présenté le site de [Localité 6] à des partenaires institutionnels et touristiques, notamment dans le cadre d’actions de promotion avec des acteurs tels qu’Atout France ou le Comité régional du tourisme.
Elle a également participé à l’organisation et au suivi de projets culturels internationaux, comme une exposition de porcelaines chinoises, pour laquelle elle a travaillé sur les textes de présentation, les documents de communication et les relations avec les institutions partenaires. Elle a en outre contribué à la rédaction de documents en lien avec un projet de dépôt de marque et de partenariat culturel.
Ces missions, documentées par des courriels, notes, programmes, attestations et pièces justificatives, démontrent une certaine autonomie dans la conduite des actions confiées, ainsi qu’une capacité de représentation du Domaine auprès de partenaires étrangers.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’elle ait disposé d’une responsabilité de secteur formalisée, ni qu’elle ait eu la charge complète d’un programme ou d’un budget ou encadré une équipe.
S’agissant de la réalisation de projets de déploiement des activités du Domaine en lien avec le plan dit «'[Localité 4] 2'», Mme [Y] indique avoir été sollicitée par la directrice du Domaine pour formuler des idées de développement, notamment concernant un projet d’hôtel. Elle verse aux débats plusieurs documents illustrant les propositions qu’elle a soumises, ainsi que des éléments préparatoires relatifs à d’autres projets (événements botaniques, conservatoire horticole, etc.).
Elle affirme également avoir pris en charge une partie du travail préparatoire, tel que la rédaction de notes, la conception de fiches-projets ou encore l’élaboration de documents de présentation, et considère, en cela, avoir contribué activement à la réalisation de projets de déploiement.
Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que Mme [Y] ait été chargée de piloter directement ces projets, ni qu’elle lui ait été confié ou qu’elle ait exercé une responsabilité dans leur conception, leur coordination globale ou leur mise en 'uvre effective.
Il apparaît que son rôle a été limité à des actions de soutien, de recherche et de proposition, réalisées à la demande ou sous l’impulsion de la direction, et sans pouvoir de décision autonome, ni implication dans la phase opérationnelle des projets, notamment en matière de suivi budgétaire, de gestion de planning ou d’encadrement d’équipes.
Ainsi, si sa contribution est réelle, elle s’inscrit davantage dans une logique d’appui qualifié que dans une logique de responsabilité de secteur, telle que requise pour la classification dans le groupe 4 de la convention collective.
S’agissant du développement des partenariats, notamment dans le cadre de la mise en place de collections végétales, d’événements spécifiques et de publications, Mme [Y] fait valoir qu’elle a été à l’initiative de plusieurs idées et projets, dans le prolongement de ses missions contractuelles.
Elle indique notamment avoir proposé, dans le contexte des célébrations des 500 ans de la Renaissance dans le Val de [Localité 9], la création d’une rose «'Catherine de Médicis'», ainsi que l’élaboration d’une collection de roses de l’Orléanais implantée sur une partie du Domaine. Elle soutient également avoir suggéré la création d’une newsletter institutionnelle, destinée à maintenir le lien avec les partenaires et le public après la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19.
Si ces initiatives témoignent d’une implication certaine de Mme [Y] dans la dynamique de développement du Domaine, il ne résulte pas des pièces produites qu’elle ait eu la responsabilité effective de ces projets, ni qu’elle en ait assuré la mise en 'uvre, la coordination générale, ou la gestion administrative ou budgétaire.
En l’absence de preuve d’un rôle décisionnaire ou de pilotage autonome, il y a lieu de considérer que ces contributions, relèvent davantage d’une fonction de proposition et d’appui, compatible avec la classification d’agent de maîtrise et ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l’exercice de fonctions relevant du groupe 4, cadre fonctionnel ou opérationnel, tel que défini par la convention collective.
Mme [Y] explique enfin qu’elle proposé de nombreux événements culturels à la directrice du Domaine, dans le cadre de ses fonctions.
Toutefois, ces seules propositions ne sauraient suffire à caractériser l’exercice de responsabilités relevant du groupe 4 de la classification conventionnelle.
Mme [Y] invoque également son niveau de diplôme, ainsi que la comparaison avec d’autres salariés occupant, selon elle, des fonctions similaires ou avec des responsabilités moindres tout en bénéficiant du statut cadre. Toutefois, la seule détention d’un diplôme ne suffit pas à justifier l’attribution d’une classification conventionnelle supérieure, celle-ci étant déterminée par les fonctions réellement exercées au sein de l’entreprise. Par ailleurs, la comparaison avec d’autres collègues ne peut être retenue qu’à la condition de démontrer que ceux-ci exercent des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié concerné, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu que Mme [Y] relevait de la position statut cadre, groupe 4, échelon 12 de la classification de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, et en ce qu’il lui a, en conséquence, alloué un rappel de salaire à ce titre et des dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance du statut cadre.
— Sur la rupture du contrat de travail
La démission du salarié se définit comme la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [Y] a présenté sa démission le 27 août 2021. Elle soutient que celle-ci revêtait un caractère équivoque, dans la mesure où elle intervenait dans un contexte de différend portant sur sa classification professionnelle.
Il apparaît en effet que la salariée avait, à plusieurs reprises et notamment les 12 et 19 mai 2021, adressé à son employeur des courriers pour revendiquer l’application du statut cadre.
Dans ce contexte, la démission est donc équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus, Mme [Y] n’est pas fondée à obtenir la reclassification sollicitée.
Dès lors, en l’absence de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il y a lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
La salariée est en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ces chefs.
— Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à l’Epic [Adresse 7] [Localité 6] de remettre à Mme [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner l’établissement public [Adresse 8] aux dépens de première instance et d’appel, les prétentions de Mme [Y] au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet étant fondées.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’établissement public Domaine régional de [Localité 6] est condamné à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a condamné l’établissement public [Adresse 8] à payer à Mme [I] [Y] les sommes de 919,48 euros à titre de rappel de salaires sur la requalification à temps complet et de 91,95 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute Mme [I] [Y] de sa demande tendant à être positionnée au statut cadre, groupe 4, échelon 12 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ;
Dit que la démission de Mme [I] [Y] s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission ;
Déboute Mme [I] [Y] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle, de dommages-intérêts pour défaut de reconnaissance du statut cadre, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l’établissement public Domaine régional de [Localité 6] de remettre à Mme [I] [Y] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne l’établissement public [Adresse 7] [Localité 6] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne l’établissement public Domaine régional de [Localité 6] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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