Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 décembre 2022, N° 21/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00147 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCAZ
Monsieur [X] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°21/00113) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Genséric ARRIUBERGE substituant Me Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été engagé par la société [3] en qualité de maçon, à compter du 26 juin 2017.
Le 12 avril 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « piquage d’un mur ' accident de travail ' trébuché à cause d’une poutre ' fracture clavicule ».
Le certificat médical initial en date du 10 avril 2018, jour de l’accident, constatait : « fracture du tronc moyen de la clavicule gauche sans menace cutanée ».
Le 10 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 25 février 2020, le médecin-conseil de la caisse a considéré l’état de santé de M. [K] comme consolidé au 18 mars 2020.
Le 1er octobre 2020, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
À l’issue de sa réunion du 17 novembre 2020, la commission a rejeté son recours au motif qu’il aurait été formé au-delà du délai imparti.
Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, M. [K] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
— débouté M. [K] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 17 novembre 2020 ;
— dit que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de M. [K] devait être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 10 avril 2018, à la date du 18 mars 2020 ;
— rappelé que les frais de l’expertise ordonnée par le jugement du 22 mars 2022 seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale;
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 juillet 2023, M. [K] sollicite de la cour qu’elle :
— dise recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En conséquence,
— infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant de nouveau,
— dise que son état de santé suite à son accident du travail du 10 avril 2018 n’était pas consolidé à la date du 18 mars 2020 ;
— condamne la caisse au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la caisse aux entiers dépens.
M. [K] conteste l’avis rendu par le docteur [L], estimant qu’il se borne à reprendre les conclusions faites par le médecin-conseil de la caisse. Il soutient que la praticienne ne l’a pas examiné et a conclu à tort que son état de santé était stabilisé. En effet, M. [K] serait toujours en période de soins actifs, se trouvant dans l’impossibilité de fermer sa main gauche et de porter du poids. Il précise s’être présenté seul à l’examen alors même qu’il maitrise peu le français. En conséquence, il n’aurait pas été en mesure d’expliquer au docteur [L] que sa rééducation a été interrompue pour des raisons financières et non médicales. La reprise aurait eu lieu dès novembre 2022, l’assuré ayant, à ce moment-là, pu souscrire à la complémentaire solidaire avec participation financière proposée par la caisse. M. [K] se prévaut de la scintigraphie du 13 janvier 2023 montrant une hyperfixation des remaniements de l’ancien site fracturaire claviculaire gauche, avec angulation atypique et du certificat médical du docteur [J] en date du 30 janvier 2023 retenant une persistance des douleurs avec limitations des amplitudes de l’épaule gauche justifiant la poursuite de la rééducation et la prescription régulière d’anti-inflammatoires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2024, la caisse sollicite de la cour qu’elle:
— la reçoive en son appel et l’en déclare bien fondée ;
— confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées;
— condamne M. [K] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que :
— M. [K] a saisi la commission de recours amiable au-delà du délai imparti ;
— les conclusions du docteur [L] sont claires et rejoignent celles de son médecin-conseil ;
— l’ordonnance du 20 juin 2023 ne comporte aucune indication relative à la pathologie concernée ;
— la scintigraphie prouverait que l’assuré ne présente pas d’algodystrophie ;
— les documents versés par M. [K] ne permettent pas de conclure que la consolidation devrait être repoussée ;
— l’appelant peut toutefois faire une demande de soins post consolidation qui couvrira ses soins de kinésithérapie.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2002 dispose que : "Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9".
L’article L.141-2 du même code dispose que « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
En l’espèce, le recours formé par M. [K] à l’encontre de la décision de la caisse de fixer au 18 mars 2020 la date de consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail dont il a été victime le 10 avril 2018, a donné lieu à la mise en 'uvre d’une expertise médicale confiée au docteur [L]. La praticienne, qui a procédé à l’examen le 11 juillet 2022, détaille, dans son rapport d’expertise, l’historique des lésions, ainsi que l’état général de l’assuré, ses doléances et les mesures de ses amplitudes articulaires. Elle conclut dans les termes suivants :
« Lors de l’AT du 10/04/18, survenue d’une fracture de la clavicule gauche traitée orthopédiquement durant 45 jours, puis chirurgicalement par pose de 2 broches
Notion d’algodystrophie en janvier 2019, sans réelle suite
A compter du début d’année 2019, survenue d’un évènement cardiaque (pose de stent" et de lombocruralgies droites (en mars 2019) qui n’ont aucun rapport avec l’AT en cause
Actuellement, il n’a plus de soins actifs en cours ; l’état est stabilisé le 18 mars 2020, date retenue par le médecin conseil.
Conclusions : L’AT du 10 avril 2018 pouvait être considéré comme consolidé le 18 mars 2020"
Il ressort ainsi de cet avis clair et sans ambiguïté que M. [K] présentait, au jour de l’examen, plusieurs atteintes autres que celle de son épaule (lésions arthrosiques et tendinite de la main gauche, lombocruralgies, tassements vertébraux, discopathies lombaires, pathologie cardiaque), sans rapport avec l’accident du 10 avril 2018, et une stabilisation de la fracture de la clavicule.
M. [K] conteste pourtant cet avis, estimant qu’il ne reflète aucunement son état de santé. Il soutient que sa date de consolidation doit être repoussée et produit, au soutien de ses propos :
— un compte-rendu de scintigraphie du 21 janvier 2019, confirmant une algoneurodystrophie en phase chaude de la main et de l’épaule gauche ;
— son bulletin d’adhésion à la complémentaire santé solidaire avec participation financière ;
— une ordonnance pour des séances de kinésithérapie de l’épaule gauche en date du 2 novembre 2022 ;
— deux ordonnances de médicaments en date des 2 novembre 2022 et 20 juin 2023, sans précisions quant à leur justification ;
— un compte-rendu scintigraphique du 13 janvier 2023 concluant en ces termes « Pas d’argument scintigraphique en faveur d’une algodystrophie du membre supérieur gauche. Discrète hyperfixation des remaniements de l’ancien site fracturaire claviculaire gauche, avec angulation atypique » ;
— un certificat médical en date du 30 janvier 2023 dans lequel le docteur [J] atteste que l’assuré présente toujours des douleurs et limitations des amplitudes de l’épaule gauche ;
— une demande d’avis du docteur [J], en date du 30 janvier 2023 concernant une maladie de Dupuytren ;
— une attestation de Mme [U], kinésithérapeute, confirmant que l’assuré était, au 30 juin 2023, toujours en soins dans son établissement.
Il n’est pas contesté que l’atteinte de la clavicule dont a été victime M. [K] le 10 avril 2018 le fait toujours souffrir.
Il y a cependant lieu de rappeler que la consolidation de l’état de santé s’entend comme le moment où la lésion résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle cesse d’évoluer dans un sens ou dans l’autre. La consolidation diffère de la guérison en ce que cette dernière correspond au retour à l’état antérieur de la victime. Ainsi, la poursuite des soins et la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ne font absolument pas obstacle à la fixation d’une date de consolidation.
M. [K] ne rapporte pas la preuve que les séquelles résultant directement de son accident du travail du 10 avril 2018 ont continué à s’aggraver au-delà du 18 mars 2020. Au contraire, les pièces médicales versées confirment les constatations faites par le médecin-conseil de la caisse, la commission de recours amiable et le médecin-consultant désigné par le tribunal qui établissent à cette date la consolidation des séquelles résultant de l’accident du travail.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 6 décembre 2022 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a en revanche pas lieu de faire application de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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