Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQBQ
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00088
24 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [H], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 novembre 2023, la S.A.S. [1] a complété avec réserves une déclaration d’accident du travail concernant M. [O] [L], intérimaire depuis le 10 octobre 2022 en qualité d’opérateur de commande, mis à disposition de la société [2], survenu le 11 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : « le salarié a ressenti une douleur à l’épaule droite à force de manipuler du matériel ».
Le certificat médical initial du 21 novembre 2023 mentionne une « cervico-scapulalgies droite après port de charges et mouvements répétitifs ».
Par décision du 16 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse a pris en charge après enquête cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 avril 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse d’une demande en contestation, eu égard à la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’absence de décision dans le délai de deux mois, la société [1] a porté sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc, par un recours du 24 juillet 2022.
La commission de recours amiable a finalement rejeté explicitement la demande de la société [1] , décision notifiée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2024.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le Tribunal a :
— déclaré la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [L] le 11 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [1]
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 janvier 2025, le jugement a été notifié à la société [1].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 07 février 2025, la société [1] a formé appel à l’encontre de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 03 juillet 2025, la SAS [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
— juger que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [L] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger que la CPAM de la Meuse, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
— lui juger la décision de prise en charge de l’accident qui serait intervenu le 11 novembre 2023 inopposable.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que la matérialité du fait accidentel n’est nullement établie, en ce que, lors de sa déclaration, le salarié n’a pas été en mesure de décrire un fait brusque et soudain, ni de définir l’heure de survenance de l’accident.
En outre, cette dernière considère que la lésion constatée n’a aucun caractère traumatique, à la vue des déclarations tardives de Monseur [L], mais aussi et surtout en raison de l’état pathologique antérieur présenté par le salarié.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc le 24 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’accident du 11 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Selon l’intimée, l’accident ayant eu lieu aux horaires et au lieu de travail, et le docteur [K] ayant décrit des « cervico-scapulalgies droites », les lésions apparaitraient cohérentes avec les circonstances de l’accident.
De plus, l’attestation de témoignage de Monsieur [Y] est, selon la caisse, de nature à corroborer les dires de Monsieur [L].
Enfin, la caisse considère l’apparition soudaine d’une lésion au temps et lieu du travail comme suffisante à caractériser un accident du travail, ce qui est le cas du salarié ayant ressenti une violente douleur à l’épaule droite lors de la manipulation de matériel. Dès lors, la société [1] n’apportant pas la preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, celle-ci demeure pleinement établie.
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressement renvoyé aux dernières conclusions des parties, reprises oralement à l’audience du 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, prorogé au 17 février 2026.
MOTIVATION
La société [4] [5] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, en ce que la matérialité de l’accident ne serait pas établie (1) et l’accident aurait un caractère non traumatique (2).
1 – Sur la matérialité de l’accident
L’appelante fait valoir que la matérialité de l’accident ne serait pas établie, en ce que le salarié n’a pas été en mesure de déterminer un fait précis, daté et soudain à l’origine de la lésion.
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
A ce titre, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).
La preuve incombe au salarié, en ce qu’il doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181).
Il appartient au salarié de justifier des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui-même, de sa survenance au temps et lieu du travail ainsi que la lésion qui en est résulte, ses seules affirmations étant insuffisantes. Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce,dans son questionnaire, Monsieur [L] indique : « Le 11/11/2023, j’ai pris mon poste de 5h à 17h. Cela consiste à amener un chariot de plaques avec un gerbeur puis nous les prenons manuellement pour les insérer dans le four et nous devons les retourner si elles sont à l’envers. Mon collègue et moi avons réalisé durant 12h 4 chariots de 150 plaques de 8 à 10 kilos chacune. Or la majorité était à l’envers, ce qui nous a fait perdre un temps considérable et nous a demandé un surcroit de manipulation et d’effort plus intense que d’habitude. C’est au bout de 9h de travail que j’ai ressenti une violente douleur à mon épaule droite, comme si celle-ci me lâchait ».
En outre, Monsieur [Y], collègue de Monsieur [L], atteste avoir été témoin de l’accident et indique : « Mon collaborateur et moi étions aux plaques, c’est en fin de poste qu’il a ressenti une très violente douleur à son épaule droite. Je l’ai vu grimacer en se tenant l’épaule, il a failli lâcher la plaque ».
Il résulte donc des éléments en présence que Monsieur [L] a ressenti une douleur à l’épaule droite à force de manipuler du matériel sur son lieu de travail, le 11 novembre 2023.
Cette chronologie des faits est recoupée non seulement par les dires de Monsieur [Y], collègue de Monsieur [L], mais aussi par l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, Madame [X], Responsable Administration du Personnel de la société [6], indiquant avoir eu connaissance de l’accident le 11 novembre à 14h par le salarié.
Enfin, le certificat médical établi le 21 novembre 2023 par le Docteur [K] mentionne des « cervico-scapulalgies droites après port de charges et mouvements répétitifs », lésion qui semble corroborer la description qui a été faite de l’accident.
Comme l’indique le tribunal, le fait que le médecin ait mentionné comme date d’accident du travail le 12 novembre 2023 est une erreur matérielle au regard de la date concordante du 11 novembre 2023 dans tous les autres documents.
Prises dans leur globalité, il résulte de l’examen combiné des pièces produites que Monsieur [L] a bien été victime d’une lésion le 11 novembre 2023 vers 14h, soit aux horaires et lieu de travail.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieu de travail est établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sur ce point.
2 – Sur le caractère traumatique de l’accident
L’appelante fait valoir que la lésion constatée n’a aucun caractère traumatique, en ce que sa constation médicale serait tardive (a), imprécise (b) et due à un état pathologique antérieur (c).
a – Sur la constatation médicale tardive
Attendu qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au salarié un délai déterminé pour faire constater médicalement les lésions consécutives à un accident du travail, la consultation médicale intervenant plusieurs jours après la survenance de l’accident n’est pas, à elle seule, de nature à exclure la qualification d’accident du travail.
Ainsi, la délivrance d’un certificat médical initial, même établi plusieurs jours après l’accident, demeure valable dès lors que le lien entre l’accident invoqué et les lésions est clairement caractérisé (2 Civ., 9 février 2017, pourvoi n 16-11.065).
En l’espèce, à la suite de son accident intervenu le 11 novembre 2023, Monsieur [L] a consulté le Docteur [K] le 17 novembre 2023, qui a placé ce dernier en arrêt de travail et prescrit des séances de kinésithérapie.
Partant, ce délai de consultation, éclairé des autres éléments en présence, n’est pas de nature à remettre en cause la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
b – Sur la constatation médicale imprécise
Il resulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Partant, l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une vive douleur est de nature à caractériser une lésion relative à un accident du travail (2 Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
En l’espèce, si la tâche de Monsieur [L] consistait à soulever des plaques depuis un chariot afin de les insérer dans un four, il s’est avéré que le jour de l’accident la majorité desdites plaques étaient positionnées à l’envers, ce qui a demandé au salarié un surcroit d’effort supporté par son épaule droite.
C’est bien cette série de mouvements qui est à l’origine de l’apparition soudaine de la douleur à l’épaule de Monsieur [L].
De plus, ce caractère soudain est corrobré par les dires de Monsieur [Y], relatant du fait que Monsieur [L] a failli lâcher la plaque qu’il était justement en train de manipuler.
Ainsi, l’apparition soudaine au temps et lieu de travail de cette lésion, caracatérisée par la violente douleur ressentie par le salarié, est bien susceptible de justifier la qualitifcation d’accident du travail.
c – Sur l’état pathologique antérieur
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident (Soc., 12 octobre 1995, n°93-18.395).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2 Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2 Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
A cet égard, cette preuve contraire n’est pas rapportée lorsque les conditions de travail ont joué un rôle dans la survenance de l’accident (2 Civ., 2 octobre 2008, n 07-19.036).
En l’espèce, il ne fait nul doute quant à l’implication du mouvement de manipulation des plaques dans la causaltié de l’accident. Au surplus, les plaques à l’envers étant d’exceptionnel plus nombreuses ce jour là, la sollicitation accrue de l’épaule droite de Monsieur [L] aura été l’élement déclencheur de la lésion.
Le rôle des conditions de travail ayant été établi, la cause de cet accident ne saurait ainsi être totalement étrangère au travail, et ce quand bien même il eut existé un état antérieur dont la société [3] ne rapporte pas la preuve, en dehors de ses dires et de ceux de l’entreprise utilisatrice.
Partant, c’est dans son bon droit que la CPAM de la Meuse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sur ce point.
Partie perdante, la société [3] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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