Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 19 févr. 2025, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
19 Février 2025
— ----------------------
N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CI7J
— ----------------------
[6]
C/
[O], [T], [V] [K] épouse [X]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
20 juin 2024
Pole social du TJ d'[Localité 3]
22/00040
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [O], [T], [V] [K] épouse [X]
[Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2021, Mme [O] [X], hôtesse de caisse au sein d’un hypermarché, a sollicité de la [5] ([8]) de la Corse-du-Sud la reconnaissance du caractère professionnel d’un 'syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche'. A l’appui de sa demande, Mme [X] produisait un certificat médical initial établi le 17 septembre 2021 par le Dr [L] [E], omnipraticien, faisant état d’une 'MP 57 B : syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche confirmé par électromyogramme', ainsi qu’un électromyogramme (EMG) réalisé le même jour par le Dr [I] [D], constatant une 'compression dynamique du nerf cubital G au coude, sans bloc de conduction'.
La [8] a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 22 décembre 2021, suivant l’avis du Dr [S], médecin conseil de la caisse, l’organisme a notifié à l’assurée le refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, au motif que les conditions médicales prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la maladie n’étant pas confirmée par l’examen réalisé.
Le 27 décembre 2021, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse qui, dans sa séance du 13 janvier 2022, a maintenu son refus.
Le 13 mars 2022, Mme [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement avant dire droit du 06 juillet 2022, la juridiction a ordonné une consultation en cabinet et a commis pour y procéder le Dr [W] [Y], avec mission de dire si la pathologie dont était victime Mme [X], telle qu’objectivée par l’EMG réalisé par le Dr [I] [D] le 17 septembre 2021, pouvait être assimilée à un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche.
Ce dernier a rendu son rapport le 20 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, la juridiction saisie a :
— dit que Mme [X] devait être admise au bénéfice de la maladie professionnelle mentionnée dans le tableau 57, soit un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne ;
— condamné la [9] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamné la [9] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 05 juillet 2024, la [9] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 juin 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [7], appelante, demande à la cour de':
'A TITRE PRINCIPAL
DECERNER acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
DIRE que la pathologie du 17/09/2021 déclarée par Madame [O] [X] ne relève pas du tableau 57B des Maladies Professionnelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation médicale.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que l’assurée ne remplit pas la condition tenant à la désignation de la maladie exigée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne ainsi que l’EMG du 17 septembre 2021, seul examen permettant d’objectiver la maladie, ne confirme pas la pathologie d’un syndrome du nerf ulnaire gauche, le compte-rendu mentionnant un 'examen normal du nerf cubital G (…), conduction au coude normale (…)' et concluant à un 'examen normal'.
La caisse primaire relève en outre que le rapport du Dr [Y] ne fait ressortir aucune certitude quant à la caractérisation de la pathologie déclarée par l’assurée et ne représente que son avis personnel.
Elle fait également grief à l’expert d’écarter l’EMG du diagnostic par défaut de sensibilisation, en contradiction avec la réglementation qui le rend nécessaire.
Elle sollicite enfin la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation médicale.
*
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [X], intimée, demande à la cour’de :
'Vu les conclusions du rapport d’expertise
Vu les pièces dont bordereau ci-joint
CONFIRMER LE JUGEMENT RENDU
En conséquence
A titre principal
JUGER que la demande de Madame [X] [K] doit être accueillie.
JUGER que Madame [X] [K] doit être admise au bénéfice du régime de la maladie professionnelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger ce que de droit concernant la demande tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation médicale.
En tout état de cause
CONDAMNER la [8] au règlement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
L’intimée réplique notamment que l’expertise réalisée par le Dr [Y] permet de lever le doute et de considérer que Mme [X] souffre bien d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, la formulation exacte de l’intitulé de la maladie professionnelle étant reprise par l’expert.
Elle souligne par ailleurs que sa profession présente des risques reconnus et identifiés par le corps médical comme étant à l’origine de problèmes musculo-squelettiques et névralgiques.
Elle indique enfin s’en remettre à la sagesse de la cour concernant la demande tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle consultation médicale.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « dire et juger », « juger », « décerner ou donner acte » ou «'constater » n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
— Sur la recevabilité de l’appel de la caisse
L’appel de la caisse, interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [X]
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Dans la situation sociale en litige, Mme [X] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche désignée selon elle au tableau n° 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La [8], se fondant sur l’avis de son médecin-conseil ainsi que sur les résultats d’un électromyogramme réalisé le 17 septembre 2021 par le Dr [I] [D], considère pour sa part que la pathologie présentée par l’assurée n’est pas celle qui est définie au sein dudit tableau.
Les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitatives des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie ne sont pas contestées par les parties et seront donc réputées remplies.
Le litige porte ainsi sur la désignation de la maladie.
Le tableau n° 57 B, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
— forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Pour être conforme à la désignation susvisée, la maladie invoquée par l’appelante suppose donc que soit constaté :
— un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ;
— que celui-ci soit localisé dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne ;
— qu’il soit enfin confirmé par une électroneuromyographie (EMG).
Il résulte d’une lecture attentive des pièces versées aux débats que :
— le 30 août 2021, l’échographie du coude gauche montre qu''Il existe un empâtement fusiforme légèrement excentré du nerf ulnaire gauche juste en dessous de la gouttière cubitale',
— une seconde échographie réalisée le 15 septembre 2021 confirme un 'Epaississement marqué du nerf ulnaire en aval de la gouttière épitrochléo-olécranienne où il apparaît en place mais modérément épaissi : l’aspect pourrait faire évoquer soit une souffrance chronique du nerf, soit un possible neurinome ou schwannome. EMG souhaitable',
— un EMG réalisé le 17 septembre 2021 par le Dr [I] [D] conclut 'Examen normal. On évoquera une compression dynamique du nerf cubital G au coude, sans bloc de conduction.'
'Examen normal du nerf cubital G en moteur et en sensitif. Conduction au coude normale. Onde F normales'
— un second EMG effectué le 28 septembre 2022 par le même praticien diagnostique un 'examen compatible avec une compression du nerf cubital G au coude intéressant le contingent sensitif sans dénervation d’aval'.
Les termes employés dans ces différents examens n’étant pas strictement identiques à l’intitulé du tableau n° 57 B, le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une expertise médicale pour déterminer si les deux intitulés, à savoir 'compression du nerf cubital gauche’ et 'syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche’ pouvaient correspondre à la même pathologie.
Au terme du rapport d’expertise du 20 mars 2023, le Dr [W] [Y] conclut que 'La pathologie dont est victime Mme [X] [O], telle qu’objectivée par l’EMG réalisé par le Dr [D] [I] le 17 septembre 2021, peut être assimilée à un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche', répondant ainsi de façon claire et non ambigüe à la mission qui lui était confiée, en expliquant que les deux intitulés représentaient la même maladie.
L’incertitude relevée par la caisse quant à la caractérisation de la pathologie déclarée par l’expert n’apparait en revanche pas fondée, la formulation reprochée 'peut être assimilée’ n’évoquant pas de doute de la part de l’expert, mais n’étant que la reprise exacte de l’intitulé de la mission confiée dans le dispositif du jugement avant dire droit du 06 juillet 2022 : 'Dire si la pathologie dont est victime Mme [O] [X], telle qu’objectivée par l’EMG réalisé par le Dr [I] [D] le 17 septembre 2021, peut être assimilée à un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche'.
Ainsi, il sera jugé que les différents éléments médicaux versés à la procédure démontrent que Mme [X] souffre bien d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, localisé dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne, répondant ainsi aux deux premières conditions exigées pour la désignation de la maladie.
Cependant, la [8] estime que la condition tendant à la désignation de la maladie n’est pas remplie, la maladie n’étant pas confirmée par les résultats d’un EMG, ainsi qu’exigé dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Il ressort d’une analyse attentive des deux EMG des 17 septembre 2021 et 28 septembre 2022 que s’ils exposent un 'Examen normal du nerf cubital G en moteur et en sensitif. Conduction au coude normale. Onde F normales’ pour le premier et une 'Normalisation des paramètres électrophysiologiques du nerf médian’ pour le second, ces deux examens concluent 'On évoquera une compression dynamique du nerf cubital G au coude, sans bloc de conduction’ et 'examen compatible avec une compression du nerf cubital G au coude intéressant le contingent sensitif sans dénervation d’aval'.
Ainsi, les deux [11] confirment bien l’existence d’une compression du nerf cubital gauche, dont il a été expliqué par l’expert qu’elle correspondait à un syndrome canalaire du nerf ulnaire.
Au surplus, ces avis sont concordants avec le rapport de l’expert, qui explique qu''En l’espèce, l’électromyogramme réalisé montre des tracés normaux, ce qui ne permet pas d’éliminer un syndrome compressif du nerf ulnaire gauche, compte-tenu du défaut de sensibilité de cet examen. Le contexte clinique est compatible avec ce diagnostic.'
Sur la demande de nouvelle expertise, la cour rappelle que, lorsque la solution du litige dépend d’une analyse technique, une expertise judiciaire peut être demandée. Celle-ci n’est cependant pas de droit et le juge du fond n’est pas tenu de l’ordonner. Elle ne représente en outre qu’une simple mesure d’instruction destinée à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent.
Par ailleurs, il convient de préciser que la désignation d’un nouvel expert par le juge n’est justifiée que si l’avis du précédent expert manque de clarté ou de précision ou s’il n’est pas concordant avec ses constatations.
En l’occurence, la cour s’estime suffisament éclairée par les pièces versées à la procédure et les parties seront par conséquent déboutées de leur demande en ce sens.
En phase finale, il sera ainsi considéré que Mme [X] remplit toutes les conditions nécessaires à la désignation de la maladie, telle qu’exigée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, lui permettant ainsi de bénéficier de la présomption d’imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle, rendant inutile l’examen d’un lien de causalité entre sa pathologie et son métier, lien qui n’est au surplus pas contesté par les parties.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que Mme [X] devait être admise au bénéfice de la maladie professionnelle mentionnée dans le tableau 57 soit un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécranienne.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La [9] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] sera donc déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir ordonner une nouvelle consultation médicale ;
CONDAMNE la [7] au paiement des dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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