Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 21 mars 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
[L] [V]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[D] [V]
Expédition délivrées par télécopie le 21 Mars 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
N°
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUCA
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant, assisté de Me David CABANNES, avocat au barreau de Dijon, intervenant au titre de la permanence,
INTIMES :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 20 Mars 2025
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET- DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [L] [V] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 7] à [Localité 8] le 28 février 2025, à la demande d’un tiers, Mme [D] [V], sa mère, selon la procédure d’urgence, et sur le fondement d’un certificat médical du même jour établi par le docteur [O], indiquant qu’il s’agit d’un patient qui souffre d’un trouble bipolaire ancien, et qui présente une décompensation hypomaniaque dans un contexte de rupture de traitement, un contact familier, des idées de grandeur, une excitation psychique, une hypersthénie, des dépenses inconsidérées, des comportements à risque avec consommation d’alcool, une anosognosie totale ; que son état clinique nécessite une prise en charge en milieu hospitalier, mais ne lui permet pas de consentir aux soins psychiatriques.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le patient était connu avec des antécédents psychiatriques, avait été adressé pour décompensation de sa pathologie thymique, mise en danger ; qu’en entretien, il était calme et tendu, évoquant une énergie vitale accrue, des dépens d’argent importantes, des difficultés de sommeil, des idées et des projets multiples ainsi qu’une difficulté à gérer les comportements qu’il a avec une absence de critique à leur égard, tout cela dans le contexte d’arrêt du traitement et de consommation excessive d’alcool ; que l’état du patient nécessitait une observation et une surveillance clinique en milieu hospitalier, afin de mettre en place un traitement adapté à ses besoins actuels ;
le certificat de 72h : une décompensation thymique sur un versant maniaque avec exaltation de l’humeur, logorrhée, tachypsychie, fuite des idées en lien avec une surconsommation d’alcool ayant un effet désinhibiteur ; que le patient est légèrement exalté, souhaite une sortie rapide pour mettre en place un projet immobilier, mais que le maintien de la mesure est nécessaire pour adapter le traitement et évaluer le comportement et le discours dans l’unité.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [Localité 6] a, le 3 mars 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 6 mars 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d’une persistance d’une symptomatologie de type hypomaniaque bien qu’amoindri par le traîtement avec une thymie encore haute et des projets inadaptés, la poursuite de l’hospitalisation étant nécessaire pour mieux stabiliser son état.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [V].
M. [V] a interjeté appel de la décision par courrier électronique adressé au greffe le 11 mars 2025.
L’appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
M. [L] [V] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la levée de son hospitalisation. Il a indiqué qu’il ne contestait pas le fondement de l’hospitalisation mais a affirmé qu’il va mieux et qu’il peut ressortir de l’hôpital pour notamment s’occuper de ses enfants. Il a expliqué qu’il a été victime d’une décompensation maniaque, que ses parents sont omniprésents dans sa vie, qu’il a fait des dépenses importantes. Il a indiqué passer par des phases maniaques et des phases de déprime, qu’il suit des traitements depuis longtemps, qu’il le faisait correctement sauf au moment de crises ; qu’il est retombé en dépression après une sortie suite à six mois d’hospitalisation.
Son conseil est intervenu au soutien des demandes de M. [V] et a sollicité l’infirmation de la décision de première instance qui a jugé qu’une irrégularité de procédure tenant à ce que le certificat médical à 24 h a été rédigé plus de 24 h après le certificat d’admission ne faisait pas grief, alors qu’elle fait naturellement grief puisque M. [V] est opposé à cette hospitalisation.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de la décision.
Quant à l’irrégularité soulevée, elle a expliqué que le juge a parfaitement bien répondu, que la procédure ne peut être déclarée irrégulière pour des motifs ne faisant pas grief, et que la notion de grief est à examiner selon la jurisprudence de la cour de cassation au vu de l’ensemble de la procédure et des éléments médicaux et doit s’entendre par une atteinte très particulière ne pouvant être régularisée par la suite de la procédure ; qu’en l’espèce, au vu des constatations médicales, aucun grief n’a été causé à M. [V], qui a eu connaissance les décisions et de ses droits qui lui ont été notifiées.
Sur le fond, elle s’en est rapportée sur les conclusions médicales notamment du dernier certificat médical motivé qui font état d’un besoin persistant de stabilisation de l’état de M. [V].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [V] est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que «lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vinqt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1'. ».
Il est constant que le certificat d’admission de M. [L] [V] est daté et horodaté du 28 février 2025 à 13 h tandis que le certificat médical de 24 h a été établi le 1er mars à 2025 à 15 h, la décision administrative d’admission étant datée du 28 février, sans précision de l’horaire.
Le premier juge a justement rappelé que le point de départ de la période d’observation est la date de la décision d’admission du 28 février 2025, mais que la décision administrative n’était pas horodatée, et qu’il convenait de constater une irrégularité de procédure.
Il a également à bon droit estimé que la preuve d’un grief n’était pas rapportée. La cour constate que l’ensemble des éléments médicaux constataient l’existence de troubles mentaux, nécessitant des soins dans le cadre d’une surveillance médicale constante et rendant impossible un consentement, que les décisions administratives ont été notifiées à M. [V] qui a eu connaissance de ses droits.
Dans ces conditions, la preuve d’un grief n’est pas plus rapportée devant la cour, l’ordonnance doit être confirmée sur ce point et la levée de l’hospitalisation ne sera pas levée de ce chef.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Il convient de constater que l’existence des troubles psychiques de M. [V] était constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance, ainsi que rappelé ci-dessus. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [V], ainsi que la nécessité de maintenir les soins sous contrainte ordonnés.
Dans son dernier certificat médical du 19 mars 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [O] rappelle que M. [V] était sorti récemment d’hospitalisation après une longue hospitalisation ayant duré environ 6 mois, qu’il avait arrêté tout ses traitements, s’était mis à dépenser son argent anarchiquement et à réaliser des projets inadaptés. Il indique que l’état thymique du patient s’améliore, mais qu’il n’est pas encore stabilisé, qu’il est dans l’anosognosie totale et demande sa sortie ; qu’il est nécessaire de garder ce patient en hospitalisation complète afin de finaliser un nouveau projet de vie et de bien stabiliser son état thymique.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de M. [V], dont l’amélioration est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce, les risques d’arrêt du traitement et de rechute apparaissant très importants.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [L] [V] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 10 mars 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET- DENISSE
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