Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 mai 2024, n° 22/09364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mars 2022, N° 20/03625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE COURTOIS c/ S.A. BANQUE COURTOIS, SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09364 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ76
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 – tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 3ème section – RG n° 20/03625
APPELANTE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉES
SOCIETE GENERALE venant aux droits de S.A. BANQUE COURTOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 6], à la suite d’une part, d’une opération de fusion-absorption ayant fait l’objet d’un projet régularisé le 15 juin 2022 entre BANQUE COURTOIS en qualité de société absorbée et CREDIT DU NORD en qualité de société absorbante, publié au BODACC du 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraorinaire du 1er janvier 2023, et d’autre part, d’une opération de fusion-absorption ayant fait l’objet d’un projet régularisé le 15 juin 2022 entre CREDIT DU NORD, en qualité de société absorbée et SOCIETE GENERALE en qualité de société absorbante, publié au BODACC du 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraorinaire du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : 552.120.222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Ayant pour avocat plaidant Me Camille TOHIER-DESCLAUX de , avocat au barreau de Paris, assistée de Madame [B] [S], auditrice de justice
S.A. ANTARIUS
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIRET : 402.630.826
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence GERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2037
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Mme [R] [K], décédée le [Date décès 4] 2019, avait souscrit par l’intermédiaire de la société anonyme Banque Courtois un contrat d’assurance-vie « Antarius sélection » portant le numéro 03100/2355372 0, dont la société anonyme Antarius était l’assureur. Mme [K] avait désigné en qualité de bénéficiaire Mme [V] [N].
Mme [N] en accepta le bénéfice le 1er octobre 2019, et adressa divers documents le 9 octobre 2019, dont un relevé d’identité bancaire (ci-après « RIB »), à la société Antarius, qui les avait sollicités à plusieurs reprises.
Par courrier du 19 octobre 2019, la société Antarius indiqua à Mme [N] procéder au règlement de la somme de 41 786,20 euros, sur un compte N°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres du Crédit agricole. Mme [N] a découvert, à la lecture de l’avis de règlement que les coordonnées bancaires mentionnées n’étaient pas les siennes, cette dernière ne détenant, par ailleurs, aucun compte auprès du Crédit agricole.
Mme [N] a alors pris attache avec la société Antarius et la Banque Courtois pour leur faire part de cette difficulté et leur indiquer qu’elle n’avait reçu aucun virement. Elle a néanmoins appris de la société Antarius que cette dernière avait bien reçu ses documents, envoyés le 9 octobre 2019.
La société Antarius lui a expliqué avoir reçu un courriel le 14 octobre 2019 contenant une demande de règlement, une attestation sur l’honneur, la photocopie de la pièce d’identité de Mme [N], un RIB de Mme [N] ainsi qu’une lettre manuscrite raturée.
C’est dans ces circonstances que la société Antarius a effectué le virement sur le compte ouvert dans les livres du Crédit agricole, qui n’était pas au nom de Mme [N], le RIB ayant été vraisemblablement falsifié.
Mme [N] a déposé plainte contre X au commissariat de [Localité 11] le 8 novembre 2019 pour escroquerie commise entre le 9 octobre 2019 et le 15 octobre 2019, et a réclamé paiement, en vain, auprès de la société Antarius.
Par exploits d’huissier des 9 et 11 mars 2020, Mme [N] a fait assigner en responsabilité la Banque Courtois et la société Antarius devant le tribunal judiciaire de Paris, en leur reprochant de nombreux manquements.
Par un jugement contradictoire du 31 mars 2022 le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit la demande recevable ;
— Débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné Mme [N] à payer à la Banque Courtois et à la société Antarius 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autorisé Me Denis-Clotaire Laurent à recouvrer directement contre Mme [N] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 mai 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision contre la société Antarius et la Banque Courtois aux droits de laquelle sont venus, successivement le Crédit du Nord puis la Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, Mme [N], au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et L. 133-18 et suivants et L. 561-5 du code monétaire et financier, fait valoir :
qu’en vertu de l’article L. 561-5 du code monétaire et financier, les banques sont tenues d’identifier leurs clients et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, y compris dans les cas où les clients souscrivent ou adhèrent à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation. L’article L. 561-5-1 du code monétaire et financier rajoute qu’il incombe aux banques, avant d’entrer en relation d’affaires, de recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent, et d’actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. Enfin, l’article L. 561-6 du code monétaire et financier prévoir que pendant toute la durée de la relation d’affaires, les banques sont tenues d’exercer une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires,
qu’au-delà des dispositions textuelles précitées, la jurisprudence impose au banquier un devoir général de vigilance. Ce dernier peut, comme le souligne la doctrine, engager sa responsabilité non seulement à l’égard de son client mais encore à l’égard des tiers s’il ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie, notamment matérielle, est apparente. Le banquier doit ainsi vérifier la régularité formelle des effets qui lui sont présentés et la signature. Il engage sa responsabilité lorsqu’il paie un chèque ou exécute un ordre de virement dont la signature est falsifiée sauf à prouver la faute de son client titulaire du compte. En l’espèce, sept anomalies apparentes peuvent être relevées : (i) La société Antarius a reçu des documents contradictoires provenant tant de Mme [N], que du faussaire. (ii) L’adresse postale mentionnée par le fraudeur aux termes de son courrier manuscrit et de l’enveloppe est erronée alors que Mme [N] est à la fois cliente de la société Antarius et de la Banque Courtois pour d’autres concours. Ces dernières disposent donc sans conteste de la bonne adresse postale. (iii) Le courrier manuscrit contient des ratures et des fautes d’orthographe qui interpellent à l''il nu. (iv) Les sociétés intimées ont échangé par courriel avec le fraudeur à une adresse qui n’était pas celle de Mme [N], cliente et qui avait donné sa véritable adresse mail. (v) La lettre manuscrite, et l’enveloppe Chronopost ont été rédigées d’une autre main. (vi) Le RIB fourni a été falsifié. Cela apparaît puisque des parties de lettres sont effacées. Le RIB ne correspond pas non plus au modèle classique du Crédit agricole. (vii) La signature sur le courrier manuscrit et sur l’enveloppe Chronopost n’est pas celle de Mme [N]. Il n’était néanmoins pas difficile pour les sociétés intimées de le vérifier car le fraudeur a également envoyé la pièce d’identité de Mme [N]. Mme [N] fait ainsi valoir que les sociétés intimées ne peuvent dénier leurs manquements à leurs obligations de vigilances, les anomalies matérielles étant aussi nombreuses qu’apparentes. Ces manquements sont particulièrement graves et doivent, selon elle, être sanctionnés sévèrement.
que contrairement à ce que soutiennent les intimées, elle rapporte la preuve de ses prétentions. Elle a communiqué les éléments suivants : l’acceptation et la demande de règlement, l’attestation sur l’honneur relative à l’abattement fiscal, la relance de la société Antarius du 10 octobre 2019, le courrier du 19 octobre 2019 et l’avis de règlement, le courrier manuscrit du fraudeur, le RIB falsifié, l’enveloppe Chronopost, une copie de sa carte nationale d’identité, le courrier de réclamation à la société Antarius et la plainte pénale. Aux termes de ladite plainte pénale, il apparaît que Mme [N] était bénéficiaire de deux assurances-vie, l’une auprès du Crédit lyonnais, l’autre auprès de la Banque Courtois. Mme [N] a été victime de la même escroquerie pour les deux assurances-vie. Il suffisait aux intimées de vérifier la conformité du RIB du bénéficiaire qui n’était pas au nom de Mme [N] pour empêcher cette fraude. Il ne peut être sérieusement reproché à Mme [N] d’avoir envoyé son courrier par lettre simple alors qu’il appartenait pour éviter cette fraude à la société Antarius de mettre en place une procédure sécurisée permettant de l’éviter par l’envoi par exemple d’un courrier recommandé avec accusé de réception et confirmation avant virement de la réalité du bénéficiaire du compte. Or, la société Antarius a laissé la fraude se réaliser car il n’existe aucun système de sécurité afin de déjouer une telle fraude. Les intimées ne s’expliquent pas sur le point essentiel qu’est le virement sur un compte n’appartenant pas à Mme [N], cette dernière ne pouvant, par ailleurs se voir demander de rapporter la preuve d’un compte qu’elle ne détient pas. Si les intimées critiquent le délai de contestation de Mme [N], cette dernière a procédé à une réclamation dans des délais normaux après s’être aperçue que le RIB mentionné sur le courrier de la société Antarius n’était pas le sien, soit après la réception de ce courrier. Enfin, si la société Antarius soutient qu’il ne peut lui être reproché le moindre grief car le RIB adressé à elle « mentionnait une adresse à [Localité 12] (') et le RIB prétendument falsifié par une tierce personne mentionnait également une domiciliation à [Localité 12] », cet argument n’est pas sérieux et témoigne au contraire du fait que la société Antarius se contenterait de vérifier uniquement le lieu de domiciliation de la banque et l’adresse du bénéficiaire sans procéder à la vérification du bénéficiaire réel du virement. L’adresse sur la pièce d’identité de Mme [N] se situe, par ailleurs, dans le 6e arrondissement à [Localité 12] et la domiciliation dans le 8e arrondissement. Il ne peut donc être tiré un quelconque argument de ces deux adresses qui ne sont même pas dans le même arrondissement.
qu’en l’espèce, il est question d’un ordre de virement mal exécuté car effectué au profit d’une tierce personne, qui n’est pas elle. C’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il ne s’agissait pas « d’un ordre non autorisé, puisque le payeur l’autorisait en renseignant les coordonnées du compte reçues ». Il n’est pas ici question d’un ordre non autorisé mais mal exécuté, ce qui est également visé par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Mme [N] a bien demandé un virement à son profit sur un RIB qui a ensuite été falsifié par un faussaire. Il s’agit donc bien d’un virement mal exécuté car il ne correspond pas à la demande de Mme [N]. Mme [N] fait ainsi valoir qu’elle doit donc être remboursée de la somme détournée, correspondant à la demande de virement sollicitée, soit la somme de 41 786,20 euros et demande la condamnation solidaire de la société Antarius et de la Banque Courtois à ce titre. Si la Banque Courtois soutient encore aux termes de ses dernières conclusions que la demande de remboursement de Mme [N] ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, notamment en citant un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2021, jugeant que cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un « ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais ultérieurement falsifié, notamment pas la modification du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire », l’ordre de virement au cas d’espèce ne peut être considéré comme régulier car le RIB n’a pas été falsifié à la suite d’un grattage comme dans le cas de cet arrêt mais remplacé par un RIB qui n’était pas au nom de Mme [N]. Cette jurisprudence n’est donc pas applicable au cas d’espèce. En toute hypothèse, Mme [N] fait valoir qu’elle fonde subsidiairement sa demande de remboursement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
qu’en vertu de l’article 1240 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1231-1 du code civil dispose, par ailleurs que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Contrairement à ce que prétend la banque, elle a bien commis des fautes qui lui sont personnelles. Mme [N] est cliente de la Banque Courtois ainsi que les membres de sa famille. La Banque Courtois, même si elle a la qualité de souscripteur du contrat d’assurance-vie, dispose des informations personnelles de Mme [N]. La Banque Courtois a d’ailleurs été en contact avec le fraudeur comme cela est révélé par la plainte. Les intimées ont commis une faute en laissant la fraude se réaliser, fraude particulièrement grossière, qui a entraîné le préjudice financier et moral de Mme [N].
qu’elle a récemment acquis un bien immobilier et que compte tenu du détournement des fonds, elle n’a pas été en mesure de réaliser les travaux souhaités dans son logement. Elle a ainsi été contrainte, avec son conjoint, de débloquer une partie de leur épargne pour réaliser quelques travaux. Mme [N] demande ainsi la condamnation de la banque au titre de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 5 000 euros,
qu’elle était bénéficiaire d’un contrat d’assurance dont le titulaire était sa tante. Elle se trouvait donc en situation de fragilité émotionnelle importante. Les événements ont créé chez elle un stress particulièrement important et inutile alors qu’elle était, de surcroît, enceinte. Mme [N] demande ainsi la condamnation solidaire de la société Antarius et de la Banque Courtois au titre de son préjudice moral à hauteur de la somme de 10 000 euros, de sorte qu’elle demande à la cour de :
— Déclarer Mme [N] bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Antarius et la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que la société Antarius et la Banque Courtois ont commis plusieurs fautes ;
— Juger que la société Antarius et la Banque Courtois n’ont procédé à aucune vérification de l’identité du bénéficiaire du virement malgré les nombreuses anomalies matérielles apparentes ;
— Condamner solidairement la société Antarius et la Banque Courtois à payer à Mme [N] la somme de 41 786,20 euros, correspondant au montant des capitaux décès versés à tort à une tierce personne et dont Mme [N] était bénéficiaire ;
— Condamner solidairement la société Antarius et la Banque Courtois à payer à Mme [N] la somme de 15 000 euros, correspondant au préjudice moral et financier subi ;
— Condamner solidairement la société Antarius et la Banque Courtois à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Antarius et la Banque Courtois aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Antarius expose que le courrier qu’elle a reçu le 14 octobre 2019 est revêtu d’une signature très similaire à celles apposées sur l’acceptation du bénéfice de l’assurance valant demande de règlement et sur l’attestation sur l’honneur en date du 1er octobre 2019. Il a été adressé un courrier le 19 octobre 2019 lui indiquant qu’un règlement avait été effectué sur son compte N°[XXXXXXXXXX02] sans que cela ne suscite la moindre réaction de sa part à réception dudit courrier alors qu’elle conteste à l’heure des présentes être titulaire de ce compte. Mme [N], pourtant informée dès le 19 octobre 2019 du règlement de la somme de 41 786,20 euros, ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles ce ne sera que le 15 novembre 2019 qu’elle adressera une réclamation à la société Antarius. Aux dires de l’appelante, le RIB communiqué ne serait pas le sien alors que celui-ci figurait bien avec les autres documents dont elle ne conteste pas l’authenticité. Il y a lieu de relever que la copie de sa pièce d’identité adressée à l’assureur mentionnait une adresse à [Localité 12] et que le RIB prétendument falsifié par une tierce personne mentionnait également une domiciliation à [Localité 12]. Le RIB ne présente aucune trace d’effacement ou d’anomalie alors qu’au demeurant la discordance entre le nom du bénéficiaire du compte et le numéro de compte ne peut jamais être une donnée apparente pour le payeur. Mme [N] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne s’explique pas non plus sur les raisons pour lesquelles elle aurait adressé les documents par courrier simple alors qu’il contenait des informations personnelles ni comment ces documents auraient été obtenus par une tierce personne auprès du bureau de poste où elle s’est rendue. La société Antarius fait valoir qu’il n’existe ainsi aucune anomalie qui aurait dû attirer son attention, de sorte qu’aucun grief ne saurait être formé à son encontre et demande, en conséquence à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [N] à l’encontre de la société Sogecap.
— Confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
— Déclarer irrecevable et mal fondée Mme [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Antarius ;
— Condamner Mme [N] à payer à la société Antarius la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’intimée avec changement de comparution notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et les articles L. 133-18 et L. 561-5 du code monétaire et financier, fait valoir :
qu’il convient d’approuver la solution des premiers juges en ce que les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier invoqués par Mme [N] « ne pourraient pas fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts à son profit puisqu’elles ont pour seul objet la protection de l’intérêt général ». Mme [N] fait valoir, de façon indistincte vis-à-vis de la Banque Courtois devenue Société générale et de la société Antarius les dispositions dites du « LCBFT » alors qu’il est de jurisprudence constante et récente que ces dispositions ne peuvent être invoqué par le client, notamment pour fonder une action en responsabilité contre la banque. Le moyen de Mme [N] ne peut ainsi être reçu, étant précisé qu’aucune infraction aux dispositions précitées n’est de toute façon démontrée.
que Mme [N] présente comme un fait acquis qu’elle a été victime d’une faute délictuelle en ce qu’elle aurait été victime d’une fraude. Au soutien de cette prétention, Mme [N] produit un procès-verbal de dépôt de plainte. La fraude n’apparaît cependant pas établie dans sa consistance et sa matérialité. Rien ne semble expliquer le délai intervenu entre l’avertissement d’un règlement effectué le 19 octobre 2019 et le dépôt d’une plainte le 8 novembre suivant. Rien n’apparaît établir que les documents écrits par Mme [N] aient pu être effectivement falsifiés et, ce, alors qu’en tout état de cause elle a dû remettre une enveloppe fermée au service de La Poste. Rien ne semble expliquer comment un compte ait pu être ouvert dans les livres du Crédit agricole Ile-de-France au nom de Mme [N]. En conséquence, les faits apparaissent suffisamment hypothétiques pour ne pas être reconnus comme consistant en une faute délictuelle. Si la cour devait ne pas mettre hors de cause la Banque Courtois devenue Société Générale, cette dernière demande un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision pénale définitive sur la plainte de Mme [N].
que l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’est pas applicable en ce que, dans le cadre de l’opération discutée, soit un versement par la société Antarius à un tiers, Mme [N] n’est pas le « payeur » pouvant demander le remboursement à son prestataire de paiement et la Banque Courtois devenue Société générale n’est pas le prestataire de paiement de Mme [N]. La Banque Courtois devenue Société générale fait valoir, dans un second temps, qu’un ordre falsifié n’est pas considéré comme un paiement mal exécuté ou non autorisée justifiant l’application de la responsabilité de plein droit de l’article L. 133-18 mais seulement l’application de la responsabilité pour faute justifiée, tel que cela ressort d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2021,
qu’elle est le souscripteur d’un contrat d’assurance collective sur la vie auquel peuvent adhérer ses clients, et qui est souscrit auprès d’un assureur à savoir la société Antarius. La Banque Courtois devenue Société générale se limite à distribuer ce produit d’assurance. Cette qualité de souscripteur de l’assurance collective n’entraîne aucune obligation légale d’indemniser le bénéficiaire de toute éventuelle fraude dont il pourrait être victime dans le cadre de l’opération de paiement des capitaux par la compagnie d’assurance. La responsabilité de la Banque Courtois devenue Société générale, qui ne peut être de droit, ne peut être engagée qu’à raison de faits et actes qui lui soient personnels, ce que Mme [N] échoue à démontrer. Dans le cadre de sa plainte pénale, Mme [N] assimile de manière abusive la Banque Courtois devenue Société générale et la compagnie d’assurance Antarius. Aucune des autres pièces produites ne démontre l’intervention de la Banque Courtois dans l’opération de paiement présentée comme frauduleuse. Enfin, dans le cadre de discussions devant la cour, Mme [N] écrit que « la société Antarius a reçu des documents contradictoires (') ». Si Mme [N] fait aussi état que la Banque Courtois aurait été en contact avec le fraudeur, cette affirmation n’est pas établie, pas plus que le lien de causalité de cette prise de contact alléguée avec l’interception d’un courrier postal à l’assureur et la modification des coordonnées bancaires sur ce courrier postal. Ainsi, il ne peut y avoir matière à discussion en ce qui concerne la responsabilité de la Banque Courtois devenue Société générale, de sorte qu’elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Plus subsidiairement, pour le cas où la cour retiendrait qu’il y a engagement de la responsabilité de la Banque Courtois devenue Société générale :
— Surseoir à statuer sur la demande de condamnation portée à l’encontre de la Banque Courtois devenue Société générale jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la plainte déposée par Mme [N] suivant procès-verbal du 8 novembre 2019 ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [N] à payer à la Banque Courtois devenue Société générale la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Denis-Clotaire Laurent, avocat aux offres de droits, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
A l’audience et par message RPVA du même jour, la cour a invité les parties à établir une note en délibéré sur l’accomplissement par la société Antarius de son obligation de paiement du bénéficiaire sur le fondement de l’article L. 132-23-1 du code des assurances avant le 10 avril 2024.
Par message en date du 9 avril 2024, la société Antarius expose qu’elle a satisfait aux obligations de l’article L 132-23-1 du codes des assurances en demandant au bénéficiaire de lui fournir les pièces nécessaires et en réglant le capital en virant les fonds selon le relevé bancaire à elle produit.
MOTIFS
Sur les demandes à l’égard de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois
La Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois expose, sans être contredite et sans production aux débats du contrat d’assurance-vie lui-même par les parties, qu’elle est souscripteur et distributeur du contrat d’assurance-vie auprès de la société Antarius, assureur, auquel a adhéré [R] [K].
Il est constant que [R] [K] avait désigné sa nièce, Mme [V] [N], en qualité de bénéficiaire du contrat et que le montant du capital décès avant fiscalité et après prélèvements sociaux était, au décès de celle-ci en date du [Date décès 4] 2019, de 41 786,20 euros.
En dépit de l’apposition de l’enseigne de la Banque Courtois, en haut à gauche sur les correspondances compte tenu des liens entre la banque et l’assureur- source de confusion dans l’esprit de Mme [N] – , il en résulte toutefois clairement que c’est bien la société Antarius dont l’enseigne est en haut à droite qui a été logiquement l’interlocuteur exclusif de Mme [N] par la plume de M. Laurent [O], directeur général d’Antarius, pour le règlement du capital décès dont elle est seule débitrice en sa qualité d’assureur sur la vie.
C’est évidemment vainement que Mme [N] invoque à l’encontre de la banque les obligations de vigilance et de vérification des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier s’appliquant à sa personne puisque, outre le fait que des particuliers ne peuvent s’en prévaloir dès lors que ces dispositions n’ont pour but que la protection de l’intérêt général, elle n’était pas cliente de la banque – mais l’était du Crédit Lyonnais selon ses déclarations aux services de police – mais bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Il est tout aussi vain de soutenir l’existence d’une responsabilité de la société Banque Courtois à raison du virement effectué par la société Antarius – ensuite des coordonnées à elle frauduleusement données – sur un compte détenu dans les livres du Crédit Agricole puisqu’on ne voit pas à quel titre une banque pourrait être responsable de n’avoir pas reçu un virement sur un compte détenu dans ses livres.
L’invocation des dispositions sur les prestations de services de paiement des articles L133-18 et suivants est tout aussi inopérant puisque la banque n’a pas été, dans le rapport juridique considéré, prestataire de services de paiement de l’initiateur, ni payeur, ni bénéficiaire ni prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Mme [N] échoue enfin à rapporter la preuve d’une faute délictuelle de la Banque Courtois à son égard dès lors qu’elle n’était pas débitrice du capital décès, que les courriers montent qu’elle n’a pas été l’intermédiaire pour son paiement et que son intervention n’est pas objectivée par l’appelante, la banque n’étant pas utilement contredite lorsqu’elle expose que la procédure de règlement du capital décès s’est effectuée à son insu, étant ajouté que si les articles L141-1 et suivants sur les assurances groupe mettent des obligations d’information précontractuelles à la charge des souscripteurs, celles relatives au paiement du capital décès n’incombe qu’à l’assureur.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [N] de toutes ses demandes à l’égard de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois.
Sur les demandes à l’égard de la société Antarius
L’article L132-23-1 du code des assurances dispose que 'l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. Si, au-delà du délai de quinze jour mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article'.
La société Antarius explique avoir été destinataire, en réponse à sa demande de renseignement auprès de Mme [N] en sa qualité de bénéficiaire, d’une lettre recommandée contenant les références bancaires d’un compte détenu dans les livres du Crédit Agricole et avoir procédé au virement à destination de ce compte, ce dont elle a informé Mme [N] par lettre du 19 octobre 2019.
Toutefois, Mme [N], après avoir déposé une plainte le 8 novembre 2019, a adressé une lettre à la société Antarius réclamant le capital décès et exposant que le virement avait été fait de manière frauduleuse vers un compte dont elle n’est pas titulaire, achevant cette lettre en exposant que la société Antarius était désormais en possession de ses vrais références bancaires et de tous les documents nécessaires au paiement – ce que la société d’assurance ne conteste pas – en écrivant que 'cependant, la victime du détournement des fonds semble être Antarius'.
Or c’est bien à juste titre que Mme [N] a écrit ces propos dès lors que la circonstance que la société Antarius, trompée par des fraudeurs, a réglé un tiers ne la dispensait pas de satisfaire à son obligation de régler la réelle bénéficiaire du capital décès en application de la disposition rapportée ci-dessus, étant observé qu’elle ne conteste pas avoir été, à réception de la lettre de Mme [N] le 15 novembre 2019, en possession de tous les éléments nécessaires à cet effet. La société Antarius ne démontre pas que la fraude a eu lieu ensuite d’un manquement quelconque de Mme [N] et le délai avec lequel cette dernière, informée du virement frauduleux le 19 octobre 2019, a déposé plainte le 8 novembre puis réclamé son dû à l’assureur le 15 novembre suivant, ne saurait être considéré comme fautif et est, en tout état de cause, sans lien avec le défaut de paiement à la réelle bénéficiaire.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Antarius à payer à Mme [V] [N] la somme demandée de 41 786,20 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 16 décembre 2019 puis au triple du taux légal à compter du 16 février 2020.
Compte tenu de l’application des dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances, Mme [V] [N] ne justifie pas d’un préjudice financier non indemnisé par la condamnation prononcée non plus qu’elle ne justifie d’un préjudice moral, le débouté de ses demandes de ces chefs devant être confirmé.
Il y a lieu de condamner la société Antarius aux dépens, sauf ceux issus de l’attrait en la cause de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois, qui resteront à la charge de Mme [N], et de condamner la société Antarius à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commandant de ne pas prononcer d’autre condamnation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ;
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Antarius à payer à Mme [V] [N] la somme de 41 786,20 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 16 décembre 2019 puis au triple du taux légal à compter du 16 février 2020 ;
CONDAMNE la société Antarius à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Antarius aux dépens de la présente instance, sauf ceux issus de la mise en cause de la Société Générale venant aux droits de la société Banque Courtois qui resteront à charge de Mme [V] [N] et qui seront recouvrés par Maître Denis-Clotaire Laurent, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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