Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 11 février 2026, n° 23/04729
CA Paris 29 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat

    La cour a jugé que BTP PREVOYANCE a agi conformément aux dispositions contractuelles en notifiant le transfert de contrat, et que M. [C] ne pouvait pas revendiquer le maintien de l'ancien contrat.

  • Rejeté
    Clause abusive dans le règlement

    La cour a estimé que la clause était claire et compréhensible, et qu'elle ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

  • Rejeté
    Preuves des frais garantis

    La cour a jugé que M. [C] n'a pas prouvé que les frais étaient garantis par l'ancien contrat, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Résistance abusive de BTP PREVOYANCE

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un état de vulnérabilité ou d'abus de faiblesse, et a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 févr. 2026, n° 23/04729
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04729
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2021, N° 19/11199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°95-96 du 1 février 1995
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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