Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 23/04249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04249 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDX
N° RG 24/01498 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 05 Décembre 2023
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 21 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Association AS27-AGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’AFGAE – centre de gestion a engagé Mme [V] [E] à partir du 11 novembre 1998 en qualité de comptable, d’abord dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, puis, à partir du 17 mai 1999, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 mars 2020.
Par lettre du 15 juillet 2021, son employeur, devenu l’association AS27-AGC (l’association), lui a notifié son licenciement en ces termes :
«(') Nous vous avons reçue le 30 juin 2021 lors d’un entretien préalable au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une mesure de licenciement à votre encontre.
Après réflexion, nous sommes finalement au regret de prononcer votre licenciement, en raison de votre absence prolongée pour maladie qui perdure depuis plus d’un an, laquelle perturbe gravement le fonctionnement de notre entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif et effectif sur votre poste.
Les raisons plus précises de notre décision vous sont exposées ci-dessous.
Vous occupez au sein de l’AS 27 la fonction de comptable et êtes à ce titre en charge d’un portefeuille de clients que vous connaissez parfaitement compte tenu de votre ancienneté significative au sein de notre entreprise.
Cette fonction très technique, que vous occupez, par ailleurs, depuis plus de 20 ans, implique, comme vous le savez, une parfaite connaissance des clients, le respect d’échéances importantes ainsi qu’une parfaite connaissance et une maîtrise des process et de nos logiciels.
La fonction de comptable est, par ailleurs, particulièrement prisée par nos concurrents ainsi que par les entreprises. Il est donc presqu’impossible de trouver des candidats acceptant de travailler sur un emploi précaire, n’offrant aucune perspective ni aucune prévisibilité, y compris dans des profils sans expérience, qui, en tout état de cause, n’auraient pas pu vous remplacer convenablement compte tenu de votre expérience et de votre connaissance du métier, de notre fonctionnement et de nos adhérents.
De ce fait, nous avons été contraints de trouver des solutions en interne mais celles-ci sont malheureusement insuffisantes et inefficaces.
Les collaborateurs travaillent, en effet, continuellement, sous tension et les adhérents ont, par ailleurs, eu à se plaindre de la multitude des interlocuteurs que nous avons dû leur imposer de par votre absence.
De plus fort, plusieurs d’entre eux n’ont, de ce fait, pas pu prendre leurs congés et ont, de surcroît, accumulé un nombre considérable d’heures supplémentaires.
Cette situation ne peut donc perdurer puisqu’outre le fait qu’elle nuit à la santé des collaborateurs en place, et qu’elle engage notre responsabilité vis-à-vis de ces derniers, elle porte une atteinte considérable au fonctionnement général de l’AS 27 qui ne parvient pas à honorer convenablement et efficacement ses prestations auprès des clients.
Votre remplacement effectif et définitif est ainsi rendu indispensable compte tenu de la spécificité du poste que vous occupez et du caractère non prévisible de vos absences et de leur durée.
En conséquence, l’AS 27 se voit contrainte de vous licencier en raison de votre absence de longue durée qui perturbe le fonctionnement général de l’entreprise et rend nécessaire votre remplacement effectif et définitif.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre.
Si votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant une durée couvrant celle du préavis celui-ci ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis(')».
Le 21 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux et à l’audience de jugement lui a demandé, notamment, de :
— condamner l’association à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du harcèlement moral,
— déclarer son licenciement nul et condamner en conséquence l’association à lui payer les sommes de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et 6 126,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— subsidiairement, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l’association à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et 7 356 euros à titre d’indemnité de préavis,
— en tout état de cause, condamner l’association à lui payer la somme de 3 782,35 euros comme complément de l’indemnité de licenciement et la somme de 2 781,24 euros au titre des congés lui restant dus.
L’association a sollicité le débouté de ces demandes, subsidiairement la réduction des montants sollicités à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul / sans cause réelle et sérieuse, et à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement n’était pas nul
— condamné l’association AS27-AGC à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 2 886, 49 euros: reliquat d’indemnité de licenciement
— 2 651, 88 euros: solde de congés payés restant dus
— débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité de préavis
— s’est déclaré en partage de voix pour les autres demandes
— renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 19 février 2024
— dit que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Le 21 décembre 2023, Mme [E] a fait appel de ce jugement (dossier enregistré le numéro RG 23/04249) en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, tant principales que subsidiaires.
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence de Mme [E] à la somme de 2 696, 56 euros
— condamné l’association AS27 AGC à verser à Mme [E] la somme de 32 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à l’association AS27 AGC, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi (devenu France Travail au 1er janvier 2024) les indemnités de chômage versées à Mme [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage,
— condamné l’association AS27 AGC à remettre à Mme [E] un bulletin de salaire rectificatif des sommes dues et à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent jugement et au jugement mixte du 5 décembre 2023 et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— rejeté la demande au titre du droit de liquider ladite astreinte,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial portaient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire portaient intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’association AS27 AGC à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté l’association AS27 AGC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 avril 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement (dossier enregistré sous le numéro RG 24/01498) en ce qu’il :
— a statué en départage sur les seules demandes subsidiaires présentées par elle (qui avait préalablement fait appel du jugement l’ayant débouté de ses demandes principales)
— a, à titre subsidiaire, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu’elle sollicitait qu’il soit déclaré nul,
— a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 45 000 euros, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 356 euros, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 dans chacun des deux dossiers.
A l’audience du 9 avril 2025, a été ordonnée la jonction des deux procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dossier RG 23/04249 :
Par dernières conclusions le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas nul, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, de ses demandes au titre de la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner l’association à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— « ordonner que le licenciement est nul »,
— en conséquence, condamner l’association AS27 AGC à lui payer les sommes suivantes :
— 7 356 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 60 000 euros à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement, après avoir ordonné la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01498 :
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner l’association AS27 AGC à lui payer les sommes suivantes :
— 7 356 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association à lui payer la somme de 2 651,88 euros à titre de solde de congés payés,
— ordonner à l’association AS27 AGC de lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement à intervenir une attestation destinée à Pôle Emploi comportant l’ensemble des salaires brut perçus par elle au cours des 12 derniers mois et l’ensemble des sommes allouées au titre des réclamations susvisées,
— condamner l’association AS27 AGC à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association AS27 AGC demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] sur toutes ses demandes subsidiaires et en conséquence rejeter ses demandes formées à ce titre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral, dit que le licenciement n’était pas nul, ainsi qu’en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis,
— en conséquence, débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour requalifiait le licenciement en un licenciement nul :
— fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 16 125,60 euros brut,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 452 euros brut,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2 886,49 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement et la somme de 2 651,88 euros au titre d’un solde de congés payés restant dû,
Statuant à nouveau,
— juger que le reliquat dû au titre de l’indemnité de licenciement est de 1 481,76 euros net,
— juger la demande au titre des congés payés injustifiée en son principe et son montant,
— débouter Mme [E] de sa demande d’attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte,
— débouter Mme [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
— condamner Mme [E] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Dans le dossier RG 24/01498 :
Par dernières conclusions le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 en ce qu’il a condamné l’association à lui payer la somme de 32 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau :
— condamner l’association à lui payer les sommes de :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 089, 77 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 808,97 euros au titre des congés payés afférents
— ordonner à l’association AS27 AGC de lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du jugement à intervenir une attestation destinée à Pôle Emploi comportant l’ensemble des salaires brut perçus par elle au cours des 12 derniers mois et l’ensemble des sommes allouées au titre des réclamations susvisées,
— débouter l’association AS27 AGC de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association AS27 AGC à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association AS27-AGC demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter Mme [E] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— fixer le salaire de référence de Mme [E] à la somme de 2 687,60 euros brut,
— fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur de 8 062,80 euros brut,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 452 euros brut, outre 245,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
— débouter Mme [E] de sa demande d’attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte,
— débouter Mme [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
— condamner Mme [E] à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral
Mme [E] soutient avoir été victime d’un déclassement de ses fonctions depuis 2013, qui s’est manifesté par un retrait de plusieurs des tâches qui lui étaient dévolues depuis environ 14 ans à l’époque, retrait accompagné de l’attribution de nouvelles tâches, subordonnées (saisie), y compris au service de collègues exerçant la même fonction de comptable qu’elle ; elle dénonce ainsi une évolution sensible de son poste de travail vers des tâches sous qualifiées au regard de son emploi et de sa qualification, sans que cette évolution ne soit justifiée par de quelconques manquements de sa part, évoque le caractère dégradant et humiliant de telles pratiques et déplore une dégradation de ses conditions de travail. Elle fait valoir qu’alors qu’elle s’est plainte de cette situation lors de l’entretien annuel de janvier 2015, l’employeur n’y a donné aucune suite et ne lui a pas apporté d’explications ; qu’il n’a pas non plus mis en 'uvre d’autre entretien annuel (la norme étant d’un entretien tous les deux ans).
Elle fait valoir que cette situation a altéré sa santé au point de devoir se trouver en arrêt de travail de longue durée et de compromettre son avenir professionnel puisqu’elle a fait l’objet d’un licenciement en raison de son absence prolongée.
L’association conteste tout harcèlement et fait valoir que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du déclassement allégué. Elle fait valoir qu’à la suite de plusieurs plaintes de clients sur le manque de conseils, la direction de l’association a décidé de réorganiser l’entreprise à partir de juin 2013 afin d’améliorer la qualité de ses prestations de service, qu’ainsi les conseillers de gestion – qui seuls avaient les compétences nécessaires pour apporter un réel accompagnement dans la gestion et le développement des entreprises -, et les chefs d’équipe, devaient réaliser des analyses économiques et financières des entreprises adhérentes, missions qui appartenaient auparavant aux comptables, dont Mme [E]. L’association soutient que le retrait d’une telle tâche ne nécessitait pas l’accord exprès en amont de la salariée puisque ses responsabilités et avantages salariaux sont restés inchangés ; qu’en outre, celle-ci continuait à exercer l’ensemble des missions professionnelles dévolues dans sa fiche de mission ; qu’elle n’a ainsi jamais subi de relégation ; qu’il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail mais d’un simple retrait d’une tâche non maîtrisée par la salariée, justifiée par l’intérêt de l’association ; que la direction avait bien évidemment informé l’ensemble du personnel de cette réorganisation et que des explications verbales ont toujours été apportées aux interrogations de Mme [E]. Elle précise que les remises de résultat ont également été retirées à deux autres collègues qui avaient comme elle du mal à s’adapter à l’évolution de leur métier sur ce point.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (version en vigueur jusqu’au 10 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (version en vigueur depuis le 10 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [E] évoque le retrait à partir de juin 2013 de « plusieurs des tâches qui lui étaient dévolues depuis environ 14 ans », mais en visant concrètement uniquement le retrait de la tâche spécifique de réception des clients pour restitution du dossier et analyse, alors qu’elle admet que la mission d’analyse et conseil lors de la restitution ne lui a été confiée en réalité qu’à partir de juin 2012 ainsi que cela se déduit de ses conclusions (p. 5-6).
A cet égard, il est considéré que son contrat de travail n’évoque la fonction que de « comptable », et que ce n’est qu’à partir de la fiche de poste de 2012 qu’apparaît la qualification « comptable-conseiller », attribuée à Mme [E] comme à nombre de ses collègues, l’organigramme annexé démontrant qu’au sein du pôle comptabilité-méthodologie de l’association coexistaient alors les « comptables-conseil » et les « assistants comptables ». Selon cette fiche de poste, il était désormais attendu d’elle qu’elle :
— assiste son chef de groupe (en gérant un portefeuille de dossiers comptables, veillant à l’optimisation du temps, en assurant le suivi de l’activité…)
— gère dans sa spécialité un portefeuille de dossiers adhérents, assure le conseil de proximité (en assurant la tenue des dossiers, en les préparant et les traitant,
— connaisse l’offre de services et en assure la promotion,
— se forme.
Il n’est pas contesté qu’à partir de 2013, soit environ un an plus tard, l’employeur lui a retiré la tâche de réception des adhérents, dont le caractère valorisant se déduit de sa nature même. Il ressort des débats que dans ce contexte l’employeur lui a demandé d’effectuer d’autres tâches, telles que de la saisie, des préparations de bilans et liasses fiscales, pour d’autres collaborateurs (autres collègues comptables puis responsables de groupe).
Si Mme [E] évoque également l’attribution en juillet 2019 d’un portefeuille de nouveaux clients, admise par l’employeur, elle ne conteste pas avoir été dans le même temps déchargée de cinq dossiers ainsi que de la saisie comptable de treize dossiers, de sorte que le grief implicite d’un surcroît soudain de travail à traiter du jour au lendemain, et de la dégradation des conditions de travail en résultant, n’est pas établi.
Par ailleurs, Mme [E] déplore l’absence d’explications fournies mais ne rapporte pas la preuve de demandes d’explications de sa part et d’un silence de son employeur à ce sujet, alors que la question de ses fonctions a bien été évoquée lors du premier entretien rapporté, en janvier 2015, Mme [E] évoquant son souhait de retrouver la mission de remise de résultats, et que d’autres entretiens ont eu lieu par la suite.
Il s’en déduit que Mme [E] n’établit qu’un seul fait véritable, à savoir un déclassement dans l’exercice de ses fonctions, déclassement qui s’est certes poursuivi pendant plusieurs années malgré l’expression de son souhait de retrouver les tâches valorisantes, mais qui n’en constitue pas moins un fait unique.
Dès lors, il ne peut y avoir présomption de harcèlement moral. Mme [E] est par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Il est ainsi ajouté aux jugements, qui n’avaient pas expressément statué de ce chef en dépit de la demande formée.
Sur le licenciement
1- sur la demande tendant à la nullité du licenciement
L’article L. 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nulle.
En l’espèce, en l’absence de harcèlement moral, le licenciement n’encourt pas de nullité. Le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé de ce chef.
2- sur la demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse
Dans le cadre de son appel à l’encontre du jugement de 2023, Mme [E] ne pouvait valablement viser des dispositions inexistantes du fait de la décision de départage renvoyant devant une nouvelle composition – de départage – les prétentions subsidiaires.
Dès lors, étant rappelé que la jonction des procédures laisse subsister les deux instances d’appel, les prétentions que Mme [E] forme, dans le cadre de l’instance d’appel portant le numéro RG 23/04249, tendant à ce que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, tendant au paiement d’une indemnité à ce titre et au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, sont irrecevables.
Il convient néanmoins de statuer sur ces prétentions également formées dans le cadre de l’instance portant le numéro RG 24/01498.
Mme [E] soutient qu’elle n’occupait pas un poste d’une grande spécificité au point d’être irremplaçable, soulignant que son portefeuille avait été sensiblement réduit, notamment par le retrait des attributions les plus « intuitu personæ » avec la clientèle, et que les tâches qui lui étaient imparties depuis 2013 avaient pour effet d’en faire une employée polyvalente amenée à remplacer ou seconder certaines autres personnes au sein du service. Elle ajoute que le salarié embauché prétendument pour la remplacer occupe un poste sensiblement différent de « comptable-conseil », chargé de fonctions qui lui avaient été retirées ; qu’il est affecté à l’agence de [Localité 5], avec des déplacements épisodiques à [Localité 4], alors qu’elle-même était exclusivement basée dans cette dernière commune ; que ses propres fonctions ont été réparties entre les autres salariés. Elle fait également valoir que ce n’est pas sa seule absence qui a désorganisé le fonctionnement de l’entreprise puisque deux autres salariés, partis avant le début de son arrêt de travail (1er juin 2018 et début 2020) n’ont pas été remplacés. Elle s’approprie les motifs retenus par les premiers juges, les estimant pertinents.
L’association soutient que l’absence de longue durée de Mme [E], comptable avec un portefeuille de clients attribués depuis des années, entraînait bien évidemment une désorganisation de l’association. Rappelant être spécialisée dans les dossiers « bénéfices agricoles » (85 % de ses dossiers), qui exigent des compétences particulières en matière de gestion comptable et fiscale, évoquant le contexte de la crise sanitaire de la pandémie de Covid, elle soutient avoir vainement cherché à procéder à un remplacement temporaire, et estime qu’en tout état de cause un profil sans expérience n’aurait pu remplacer convenablement Mme [E]. Elle explique avoir alors été contrainte de s’organiser en interne, ce qui s’est révélé insuffisant et inefficace dans la durée en générant une surcharge de travail et un dysfonctionnement (augmentation des heures supplémentaires accomplies, report de congés) qui ne pouvaient perdurer. Elle évoque en outre l’inquiétude des clients face à cette désorganisation, et l’absence de perspectives, Mme [E] n’ayant pas répondu à ses appels téléphoniques et courrier de mai 2021 visant à évoquer avec elle l’avenir. Elle indique avoir immédiatement procédé après le licenciement à des recherches de recrutement qui ont abouti début août 2021, pour une embauche effective à compter du 28 octobre 2021, dans un délai raisonnable. Elle affirme que M. [Y] a bien été engagé dans la même fonction et pour effectuer les mêmes attributions que Mme [E], que le seul retrait d’une tâche n’entraîne aucune différence, et qu’il était inenvisageable de lui retirer cette mission qu’il réalisait parfaitement chez un concurrent de l’association. Elle évoque l’adresse du domicile de M. [Y] pour justifier son rattachement à l’agence de [Localité 5], ainsi qu’une réorganisation de l’ensemble des portefeuilles dans le cadre d’un remplacement en cascade. S’agissant des départs de deux autres salariés évoqués par Mme [E], elle soutient qu’ils n’ont engendré aucune désorganisation ; que les fonctions de responsable informatique occupées par l’un d’eux ont été externalisées et qu’une réorganisation (meilleure répartition, optimisation de certains portefeuilles) a permis d’opérer son remplacement ; qu’une modification de l’organigramme de l’association, passé de pyramidal à circulaire, a permis une réaffectation des dossiers du deuxième salarié, qui travaillait à temps partiel.
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’association ne rapportait pas suffisamment la preuve de la désorganisation alléguée, étant ajouté que les éléments apportés par l’employeur portent essentiellement sur le printemps 2020 et ne permettent pas d’établir une désorganisation persistante au jour du licenciement en juillet 2021. Ils le peuvent d’autant moins que l’association se prévaut par ailleurs d’une modification de l’organigramme ayant conduit à la suppression de nombreuses heures non facturables de management et ayant ainsi permis la réaffectation des dossiers d’une salariée partie à peu près à la même période que Mme [E], début 2020. Dans ces conditions, il n’est établi ni une désorganisation du fonctionnement de l’association, ni la nécessité d’un remplacement définitif de la salariée.
Le jugement de 2024 est confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
1- sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul
Le licenciement n’étant pas nul, il y a lieu d’ajouter aux jugements le débouté de Mme [E] quant à sa demande de dommages et intérêts au titre d’un tel licenciement, sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas expressément statué en dépit de la prétention formée.
2- sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Pour les raisons ci-dessus exposées, la demande tendant au paiement d’une indemnité à ce titre est irrecevable dans le cadre de l’instance portant le numéro RG 23/044249. Il convient néanmoins de statuer sur cette prétention également formée dans le cadre de l’instance portant le numéro RG 24/01498.
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 16,5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l’ancienneté de 22 années complètes acquises par Mme [E].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E] (2 724,44 euros brut en tenant compte de la prime de 13e mois versée en fin d’année et de la gratification d’usage correspondant à un tiers de mois de salaire versée en juin), de son ancienneté, de son âge (48 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (elle a été suivie par un médecin psychiatre à partir de décembre 2020 et à tout le moins jusqu’en juin 2023 ; elle présentait en janvier 2024 des troubles neurocognitifs principalement exécutifs / attentionnels), il y a lieu de confirmer la condamnation de l’association à lui payer la somme de 32 360 euros à titre d’indemnité.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Bien que Mme [E] présente une demande d’indemnité compensatrice une première fois en conséquence d’un licenciement nul, une deuxième fois en conséquence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il s’agit en réalité d’une seule et même demande indemnitaire, sur laquelle le conseil de prud’hommes a statué dans son jugement de 2023, sans d’ailleurs faire aucune référence à la qualification du licenciement. Il est également noté qu’en 2024, le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé de ce chef, à juste titre.
La demande tendant au paiement d’une telle indemnité est donc recevable dans le cadre de l’instance portant le numéro RG 23/04249.
Il résulte de l’article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Il est donc indifférent que Mme [E] n’ait pas été en mesure d’effectuer son préavis, car malade, ainsi que le soutient l’employeur.
Ce dernier ne peut non plus se prévaloir d’un « paiement » pendant la période de préavis, dès lors que les indemnités versées à la salariée dans le cadre de son arrêt maladie ne peuvent être assimilées au paiement du préavis ou se substituer à l’indemnité compensatrice de préavis auquel Mme [E] avait droit.
En revanche, c’est à tort que la salariée se prévaut d’un préavis de trois mois au regard de son statut de travailleur handicapé sur le fondement de l’article L. 5213-9 du code du travail, dès lors que selon le courrier de la MDPH versé aux débats cette reconnaissance ne lui a été attribuée qu’à partir du 21 février 2022, soit postérieurement au licenciement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement de 2023 et de condamner l’association à payer à Mme [E] la somme de 4 904 euros, montant des salaires qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant son préavis d’une durée de deux mois. S’y ajoute la somme de 490,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le reliquat d’indemnité de licenciement
L’association reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu, pour le calcul de cette indemnité, un salaire moyen et une ancienneté erronés, supérieurs à la réalité. Mme [E] ne formule aucune prétention et ne développe aucun moyen à ce sujet.
Sur le fondement des articles L. 1234-9 et L. 1234-11 du code du travail, le droit à cette indemnité est acquis au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié pour un motif autre que la faute grave, alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, étant précisé que les périodes de suspension du contrat de travail n’entrent pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté. L’ancienneté de Mme [E] est dès lors évaluée à 21 ans et 4 mois comme s’en prévaut l’employeur.
Le montant du salaire devant servir de calcul à l’indemnité de licenciement est de 2 724,44 euros brut en tenant compte de la prime de 13e mois et de la gratification d’usage apparaissant sur les bulletins de paie.
L’association était donc débitrice d’une indemnité de 17 103,43 euros, en brut et non en net comme l’indique l’employeur.
Il n’est pas contesté que ce dernier a versé à Mme [E] la somme de 15 390,39 euros net, ainsi que cela ressort du solde de tout compte qui évoque un net imposable.
Étant ainsi manifeste que la somme versée à Mme [E] excède le montant dû, celle-ci est déboutée de sa demande en paiement d’un reliquat. Le jugement de 2023 est infirmé de ce chef.
Sur le solde de congés payés
L’association ne peut se contenter de soutenir que Mme [E] ne justifie ni du principe ni du montant de la créance réclamée pour s’opposer à son paiement, et le peut d’autant moins que des moyens sont développés à l’appui de cette demande en cause d’appel.
Mme [E] demande la confirmation du jugement lui ayant accordé paiement de 20,5 jours de congés payés, correspondant selon elle à la différence entre 45 jours de « congés et RTT à solder » aux dates des 31 mai 2019, 31 mai 2020 et 31 mai 2021, et le paiement effectif de 24,5 jours.
Le cour constate que le tableau de congés et RTT établi par l’employeur fait bien état de 45 jours « à solder », qui correspondent à une créance de 5 821,20 euros brut. Mme [E] ayant perçu, selon le bulletin de paie de septembre 2021, la somme de 3 079,40 euros brut au titre du « paiement CP année antérieure », est en droit de réclamer paiement du solde, à savoir la somme de 2 741,80 euros brut.
La cour étant liée par les prétentions formées, il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur la remise de documents
Il convient de condamner l’association à remettre à Mme [E] une attestation France Travail rectifiée conformément aux dispositions confirmées des jugements et aux dispositions du présent arrêt. Il n’est pas justifié d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, l’association est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, l’association est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à Mme [E] la somme de 500 euros pour chacune des deux instances, en supplément de la somme allouée par le jugement de 2024.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2023, sauf s’agissant du reliquat d’indemnité de licenciement et de l’indemnité [compensatrice] de préavis,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme [E] de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement,
Condamne l’association AS27-AGC à payer à Mme [V] [E] la somme de 4 904 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 490, 40 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2024, sauf s’agissant du quantum du salaire mensuel brut de référence et de l’astreinte assortissant l’obligation de remise de l’attestation France Travail,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme [E] de sa demande d’astreinte,
Rappelle que le conseil de prud’hommes, dans son jugement du 21 mars 2024, a ordonné à l’association AS27 AGC, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi (devenu France Travail au 1er janvier 2024) les indemnités de chômage versées à Mme [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage,
Ajoutant aux jugements :
Condamne l’association AS27-AGC aux dépens, tant de première instance que d’appel,
Déboute l’association de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association à payer à Mme [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour chacune des deux instances d’appel, en supplément de la somme allouée en première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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