Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 juin 2025, n° 23/04249
CPH Évreux 5 décembre 2023
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CPH Évreux 21 mars 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déclassement et dégradation des conditions de travail

    La cour a estimé que le déclassement allégué ne constituait pas un harcèlement moral, car il ne s'agissait que d'un fait unique sans présomption de harcèlement.

  • Rejeté
    Licenciement en méconnaissance des dispositions sur le harcèlement

    La cour a confirmé que le licenciement n'encourt pas de nullité en l'absence de harcèlement moral.

  • Accepté
    Absence de désorganisation de l'entreprise

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la désorganisation persistante de l'entreprise, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, car le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a confirmé le droit de la salariée au paiement des congés payés restants, en raison de la créance justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 23/04249
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/04249
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 21 mars 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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