Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 13 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6HQ
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 09 octobre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [M]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
Madame [H] [U] épouse [M]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [S] [O]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Erik SERRI, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Valentin GRUET, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
**************
Par acte sous seing privé du 21 août 2023, M. [S] [O] consentait un bail d’habitation à M. [M] sur des locaux situés à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 €.
Les époux [M] faisaient part à compter du mois de juin 2024 de difficultés financières.
M. [O] faisait délivrer le 4 novembre 2024 un commandement de payer les loyers en retard. L’historique des versements révèle que la somme n’a pas été réglée par les locataires dans les deux mois suivant la signification de ce commandement.
C’est dans ces circonstances que par assignation du 20 mars 2025, M. [O] saisissait le juge des contentieux de la protection de Pontarlier afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’autoriser l’expulsion des époux [M].
Par jugement du 21 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Pontarlier :
— Constatait que le contrat de bail était résilié depuis le 5 janvier 2025 ;
— Disait n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement aux époux [M] ;
— Ordonnait à ces derniers de libérer les lieux ;
— Les condamnait solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 620 € ;
— Les condamnait solidairement à payer à M. [O] la somme de 3 100 € au titre de l’arriéré locatif ;
— Les condamnait solidairement à payer à M. [O] la somme de 3 580,29 € au titre des dommages et intérêts ;
— Disait n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— Condamnait solidairement les époux [M] à payer à M. [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux dépens.
Le 8 septembre 2025, les époux [M] assignaient M. [O] en référé devant Madame le premier président de la cour d’appel de Besançon aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 21 juillet 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle les parties s’en remettaient à leurs conclusions. La décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties avisées.
Moyens et prétentions des parties
Dans leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [M] demandent à la première présidente de la cour d’appel de Besançon :
— D’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Pontarlier ;
— De dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
— De débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes.
Ils soutiennent :
— Que M. [O] ne peut justifier de l’intégralité de la dette de loyer qu’il réclame ;
— Que les demandes formulées au titre des travaux de réfection de l’appartement ne peuvent se légitimer par la seule production de factures ;
— Que l’argument selon lequel la condamnation correspondrait à deux mois de salaire suffit à révéler les conséquences manifestement excessives pour les concluants qu’aurait l’exécution de la décision ;
— Que les demandes formulées par M. [O] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et trouble de jouissanc, résultent d’une vision unilatérale et fantasmée de la réalité.
Dans ses conclusions responsives, M. [O] sollicite le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par les époux [M] et leur condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il évoque la possibilité qu’avaient les défendeurs de se défendre en première instance et leur mauvaise foi dans le paiement des loyers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 alinéa 1er dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Outre ces deux conditions cumulatives, l’article 514-3 alinéa 2 du même code ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de recevabilité de la demande en arrêt de l’exécution provisoire sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut, la demande sera déclarée irrecevable.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée
Les époux [M] n’ont formulé aucune remarque sur l’exécution provisoire en première instance.
La recevabilité de leur demande est dès lors conditionnée à la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives induites par l’exécution du jugement apparues postérieurement à celui-ci.
En l’espèce, les époux [M] soutiennent que l’exécution du jugement rendu le 21 juillet par le juge des contentieux de la protection entrainerait des conséquences manifestement excessives dès lors que le montant total de la condamnation, soit 7180,29 euros, représente une part conséquente de leurs revenus (deux mois de salaire).
Il ressort cependant des pièces produites que leurs revenus comme leurs charges sont identiques à ce qu’ils étaient antérieurement à la décision de 21 juillet 2025.
On doit en déduire que les requérants n’établissent pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du premier juge, au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Succombant à l’instance, les époux [M] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 € à M. [S] [O].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande des époux [M] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en date du 21 juillet 2025 et les déboute en conséquence de leurs demandes ;
— condamne solidairement les époux [M] aux entiers dépens ;
— condamne les époux [M] in solidum, à payer à M. [S] [O] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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