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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 13]
N° RG 24/02561 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCHW
Copies le : 15/05/25
à
la SELARL SELARL LIBRAJURIS
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Jean-Christophe SILVA, membre de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. MECA AUTO
prise en la personne de son gérant, M. [V] [H] domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Jean-Christophe SILVA, membre de la SELARL LIBRAJURIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS à L’INCIDENT- APPELANTS
d’un Jugement en date du 22 Mai 2024 rendu par le TJ à compétence commerciale d'[Localité 14]
D’UNE PART,
ET :
[P] [S]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me DALIN-ECHALIER, avocat au barreau de PARIS
[T] [I] [C] [S]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me DALIN-ECHALIER, avocat au barreau de PARIS
[X] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Joanna FIRKOWSKI, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me DALIN-ECHALIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS à L’INCIDENT – INTIMÉS
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 20 FEVRIER 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté la résiliation à la date du 27 avril 2021 du bail commercial du 4 juin 2009 portant avant le 27 avril 2021 sur la location d’une parcelle de terrain sur laquelle était édifié un hangar à usage industriel comprenant un bureau, cadastrée section AD n° [Cadastre 9] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 27a20ca, conclu entre M. [B] [S], aux droits duquel viennent Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S], et la SARL Meca Auto,
— ordonné l’expulsion de la SARL Meca Auto et de tous occupants de son chef de la parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 9] située lieudit [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— fixé l’indemnité d’occupation trimestrielle due à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à libération complète et effective des lieux par la SARL Meca Auto à la somme de 3 400 euros TTC,
— condamné la SARL Meca Auto à payer à Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S] une indemnité d’occupation trimestrielle de 3 400 euros TTC à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à complète libération complète et effective des lieux,
— débouté Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S] de l’ensemble de leurs autres demandes financières,
— débouté la SARL Meca Auto et M. [O] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— codamné la SARL Meca Auto et M. [O] [H] in solidum à payer à Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S] la somme de 1 949,16 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SARL Meca Auto et M. [O] [H].
Suivant déclaration du 1er août 2024, M. [O] [H] et la SARL Meca Auto ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 22024, Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S] demandent au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la SARL Meca Auto et M. [O] [H],
— condamner in solidum M. [O] [H] et la SARL Meca Auto à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [O] [H] et la SARL Meca Auto aux dépens de la présente instance et de ses suites.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025.
Les appelants n’ont pas conclu en réponse sur l’incident de caducité de l’appel.
MOTIFS :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 911 ancien du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l’article 911-1 alinéa 2 ancien du même code, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
En l’espèce, les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 31 octobre 2024, soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S], intimés, ont constitué avocat le 4 décembre 2024.
Les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions aux intimés non constitués dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 précité, soit avant le 1er décembre 2024, comme exigé à peine de caducité de l’appel par l’article 911 précité.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] [H] et de la société Meca Auto, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [O] [H] et de la SARL Meca Auto,
Déboutons Mme [P] [S], Mme [T] [S] et M. [X] [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Laissons les dépens d’appel à la charge de M. [O] [H] et de la société Meca Auto.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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