Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 22/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 25 avril 2022, N° 20/02512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01523 – N°Portalis DBVH-V-B7G-INPA
AG
TJ D'[Localité 7]
25 avril 2022
RG : 20/02512
[M]
C/
S.A. BAXA
AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le 26 juin 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Christine Tournier Barnier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 25 avril 2022, N°20/02512
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Z] [M]
né le 07 janvier 1986 à [Localité 11] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
La Sa BAXA AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement secondaire
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Guillaume Coste-Floret de la Scp Soulie – Coste-floret & Associes, plaidant, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
La Sas OPEL FRANCE
RCS de [Localité 10] N° 342 439 320 prise en la personne de son responsable légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me François-Xavier Mayol de la Selarl Racine, plaidant, avocat au barreau de Nantes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2019, M. [Z] [M] a commandé à la société Baxa Automobile un véhicule neuf de marque Opel, modèle Insignia Sport Tourer, version Elite, 136 CV, au prix de 33 888 euros.
Il a versé un acompte de 1 500 euros qui a été encaissé le 26 mai 2020.
Par courrier du 25 mai 2020, alléguant de défauts de conformité affectant le véhicule, il a sollicité la résolution du contrat, demande réitérée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2020.
Par acte du 30 septembre 2020, il a assigné le vendeur en résolution de la vente et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement contradictoire du 25 avril 2022 :
— l’a débouté
— de sa demande principale en résolution de vente pour défaut de conformité et des restitutions afférentes,
— de sa demande principale de dommages et intérêts,
— de ses demandes subsidiaires,
— a déclaré la vente parfaite entre les parties,
— a condamné M. [M] à verser à la société Baxa automobile la somme de 32 388 euros au titre du prix de vente du véhicule Opel Insigna Sport Tourer ;
— lui a ordonné de récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— a laissé aux parties le choix de désigner un huissier de justice aux fins de constatation de la prise de possession du véhicule et dit que la partie la plus diligente pourrait saisir le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive en l’absence de récupération du véhicule,
— l’a condamné aux dépens et à verser à la société Baxa automobile les sommes de
— 3 600 euros au titre des frais de gardiennage ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2022.
Par ordonnance du 16 mars 2023, rectifiée le 13 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné à sa demande une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P].
Par acte délivré le 21 novembre 2023, la société Baxa Automobiles a assigné la société Opel France en intervention forcée.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rendu communes à cette société les opérations d’expertise judiciaire et l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 et complété la mission d’expertise
à la recherche de l’existence de tous aménagements ou transformations survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et, en cas de non-conformité, à dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 30 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mai 2025.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture a été révoquée et fixée au 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 avril 2025 M. [Z] [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande principale en résolution de vente pour défaut de conformité et des restitutions afférentes, de sa demande principale de dommages et intérêts et de ses demandes subsidiaires,
— lui a ordonné de récupérer le véhicule dans un délai de 15 jour à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 6 mois,
— l’a condamné à verser à la société Baxa Auto les sommes de
— 32 388 euros au titre du prix de vente d’un véhicule,
— 3 600 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— de condamner la société Baxa Auto à lui restituer la somme de 33 888 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022,
A titre subsidiaire
— de la condamner à lui payer la somme 17 388 euros en réparation du préjudice né de la perte de valeur vénale du véhicule,
En tout état de cause
— de juger recevables ses prétentions et pièces afférentes,
— de condamner la société Baxa Automobiles à lui verser les sommes de
— 100 euros au titre des frais de dossier
— 1 359,52 euros au titre des intérêts,
— 489,72 euros au titre de l’assurance emprunteur,
— 75 euros au titre des frais de dossier
— 3 866,04 euros au titre des intérêts
— 1 069,20 euros au titre de l’assurance emprunteur,
— 3 277 euros en réparation du préjudice de jouissance né de la perte de l’usage de son garage personnel,
— 2 021,32 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule versées par lui en pure perte,
— 5 400 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir la reprise du véhicule Opel Insignia [Immatriculation 8] à l’occasion de l’achat du véhicule Opel Insignia auprès de cette société le 13 novembre 2019,
— 371,76 euros au titre des frais de changement de titulaire de carte grise, 489 euros au titre des frais d’assistance de M. [B] expert judiciaire sollicité à titre privé et 717,20 euros au titre des frais d’établissement d’un constat par Me [T] [C] huissier de justice,
— 1 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— de statuer ce que de droit sur l’appel en garantie,
— de condamner la société Baxa Automobiles à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2025, la société Baxa Automobiles demande à la cour :
Sur le fond
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner M. [M] à lui verser à la somme de 10 548 euros TTC pour la période du 1er janvier 2021 au 10 août 2022 au titre des frais supplémentaires de gardiennage,
— de liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 25 avril 2022 à la somme définitive de 190 euros correspondant aux 19 jours de retard x 10 euros/jour,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 190 euros,
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
A titre subsidiaire
— de le débouter purement et simplement de ses demandes de résolution de la vente et d’indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire
— de juger recevable son action contre la société Opel France,
— de condamner cette société à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ainsi que la résolution de la vente conclue entre elles,
En tout état de cause
— de juger irrecevables et mal fondées les prétentions nouvelles formées en cause d’appel par M. [M] ainsi que les pièces afférentes,
— de débouter M. [M] et la société Opel France de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2025, la société Opel France demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— de débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause
— de juger mal fondé l’appel en garantie de la société Baxa Automobiles à son encontre,
— de déclarer prescrite l’action de la société Baxa Automobiles à son encontre,
— de débouter la société Baxa Automobiles de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire
— de limiter ses condamnations à un montant égal à 30 % du prix HT de la vente intervenue entre elle et la société Baxa Automobiles au titre du véhicule litigieux,
— de condamner la partie succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le contrat de vente du véhicule, conclu le 13 novembre 2009, est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à cette date.
*conformité du véhicule
Le premier juge a retenu que l’acquéreur ne rapportait pas la preuve d’un défaut de conformité, le véhicule commandé répondant aux caractéristiques du bon de commande et du catalogue à savoir un modèle Elite, avec sellerie Alcantara, système multimédia Navi, toit ouvrant panoramique et phares matrices Led.
L’appelant soutient que le véhicule livré n’est pas conforme au bon de commande, en ce qu’il n’appartient pas à la gamme Elite, ni à aucune série connue, ce qui ressortirait du rapport d’expertise judiciaire.
La société Baxa Automobiles réplique que l’expert a dénaturé le contrat conclu et que les huissiers de justice ont constaté que le véhicule litigieux avait bien une finition Elite.
La société Opel France soutient que ni les pièces produites par l’appelant, ni le rapport d’expertise, ne permettent d’établir les non-conformités alléguées, contrairement aux procès-verbaux rédigés par deux commissaires de justice le 10 août 2022.
Aux termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L.217-5 du même code le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acheteur.
Le bon de commande signé le 13 novembre 2019 porte sur un véhicule neuf de marque Opel modèle Insignia Sport Tourer version Elite motorisation 136 cv, boîte de vitesse automatique, modèle OJT35IPF2 de couleur noir profond avec garniture Alcantara et les options toit ouvrant et peinture noir profond au prix de 40 740 euros, avec une « remise véhicule de démonstration 5 000 km » de 7 900 euros.
Le véhicule commandé par le vendeur à la société Opel correspond à ces caractéristiques, étant précisé que l’année modèle du véhicule devait être l’année 2020.
Le véhicule livré a été mis en circulation pour la première fois le 27 janvier 2020.
L’expert désigné s’est fait communiquer par le plateau technique et contentieux de la société Opel France, à partir du numéro de châssis du véhicule, un document reprenant ses caractéristiques, et pris connaissance de deux brochures tarifaires Opel faisant état pour la première des prix applicables au 28 juin 2019, édition du 7 novembre 2019, pour la seconde des prix applicables au 4 décembre 2019, édition du 5 février 2020.
Il a également téléchargé l’intégralité du manuel d’utilisation à partir du code-barres figurant sur le manuel d’utilisation du véhicule.
A partir de ces éléments, il a constaté que le document reprenant les caractéristiques du véhicule fourni par Opel France « affiche une appellation commerciale du véhicule différente de celle figurant sur les différents documents communiqués pour ce numéro de série ».
Il est en effet indiqué qu’il s’agit d’un véhicule Opel Insignia-B break 5 portes Country Tourer finition Innovation/Ultimate.
Le manuel d’utilisation révèle qu’il existe trois versions du combiné de bord : la version basique comporte 2 cadrans, la seconde, de niveau supérieur comporte 3 cadrans correspondant aux versions Sport Tourer/berline et la troisième version avec 2 cadrans, correspondant aux versions Touring.
L’expert a constaté que le combiné de bord du véhicule litigieux ne correspondait pas au descriptif communiqué, pourtant indiqué comme de série sur la version Elite.
Il a retenu deux non-conformités, à savoir
— l’absence de l’équipement dit de commande d’ouverture de hayon par mouvement du pied sous le pare-chocs arrière,
— et la non présence du combiné de bord à trois cadrans,
pour conclure « les principales spécifications du véhicule correspondent au modèle et version du véhicule décrits dans le bon de commande » mais « le véhicule présente par rapport aux informations fournies par le constructeur Opel un équipement incomplet pour un numéro de châssis qui nous préoccupe. D’autre part, une partie de l’équipement ne correspond pas à la finition Sport Tourer. (…) Ainsi, la commande d’ouverture du hayon avec détection du mouvement du pied est absente alors que cet équipement figure à la fois sur le catalogue et les éléments d’identification constructeur. (…) De même, la présentation du combiné de bord correspond à une version de base et non à la version Sport Tourer Elite tel que présentée sur le catalogue ».
Il a enfin précisé que le véhicule n’avait subi aucun aménagement ni transformation depuis sa première mise en circulation.
Comme le soutient à juste titre la société Baxa, il convient de se référer à la brochure « édition 7 novembre 2019 » en vigueur au jour de la commande.
Néanmoins, la lecture comparée de cette brochure et de sa version « édition 5 février 2020 » révèle que les équipements de la gamme Elite qui y sont mentionnés sont strictement identiques, notamment le hayon motorisé avec ouverture mains libres de série de sorte qu’il importe peu que l’expert ait fondé ses conclusions sur la première ou la seconde de ces brochures.
Quant à la brochure de 2018 produite par la société Opel concernant les châssis année modèle 2019, elle est inapplicable au véhicule litigieux.
La non-conformité affectant la commande d’ouverture du hayon est ainsi établie.
La seconde non-conformité relative au combiné de bord est établie par le manuel d’utilisation, la brochure et la liste des options devant y figurer selon le site PartsLink24 dont les données émanent d’informations transmises par le constructeur.
Les procès-verbaux de constat établis le 10 août 2022 qui se bornent à vérifier l’état du véhicule lorsque l’appelant est venu en prendre livraison ne contredisent pas les conclusions de l’expert.
*demande de résolution du contrat
L’appelant soutient que la non-conformité du véhicule ne saurait être qualifiée de mineure, dans la mesure où s’agissant d’un véhicule atypique, il est impossible à valoriser, ce qui engendre une perte de valeur, et que les défauts sont permanents et irréversibles, ce qui entraîne un problème de traçabilité pouvant avoir de multiples incidences.
Il ajoute n’avoir reçu aucune réponse à sa réclamation dans le mois de celle-ci.
La société Baxa Automobiles réplique que les non-conformités sont mineures et insusceptibles d’entraîner la résolution de la vente.
La société Opel France soutient que la seule non-conformité identifiée relative à un équipement de confort est donc mineure, qu’il peut être facilement remédié et qu’elle ne fait pas obstacle à l’utilisation du véhicule.
Aux termes de l’article L.217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Selon l’article L.217-10 du même code si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L.217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Ces dispositions hiérarchisent les sanctions du défaut de conformité du bien aux spécifications contractuelles en donnant priorité est donnée aux sanctions contractuelles, savoir la réparation ou le remplacement du bien.
Ce n’est que si celles-ci sont impossibles, ne peuvent être mises en 'uvre dans les trente jours de la réclamation ou présentent un inconvénient majeur, que l’acheteur peut obtenir la résolution du contrat ou une réduction de prix.
La résolution n’est dans ces cas possible que si la non-conformité présente un certain degré de gravité.
En l’espèce, par courrier du 25 mai 2020, M. [M] a fait état auprès du garage Baxa Automobiles de plusieurs non-conformités, et sollicité immédiatement « l’annulation du contrat de vente » et la restitution de son chèque de réservation de 1500 euros. Outre qu’un certain nombre de non-conformités alléguées dans ce courrier ne sont pas démontrées (taille du GPS, sellerie, véhicule de direction et non véhicule neuf), il n’a jamais sollicité la mise en conformité ou le remplacement du véhicule.
Néanmoins, le vendeur n’a jamais proposé, après dépôt du rapport d’expertise, d’installer la commande d’ouverture du hayon au pied et conteste toujours la non-conformité du combiné de bord, de sorte que l’acheteur est en droit de solliciter la résolution de la vente, sous réserve de démontrer que ces non-conformités sont majeures.
L’expert a conclu que la configuration du véhicule était atypique, qu’elle était en tous points conforme à celle qu’il devrait avoir en série sur la finition Elite, à l’exception de la commande d’ouverture du hayon par mouvement du pied, équipement susceptible d’être rajouté moyennant un coût de 450 euros selon la société Opel, et du combiné de bord qui ne correspond pas à la version commandée.
Si la valeur économique du véhicule peut en être amoindrie, l’expert n’a pour autant pas conclu qu’il serait invendable ou impossible à valoriser et que ces non-conformités entraîneraient une problématique de traçabilité.
L’appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations à ce titre.
Les non-conformités relevées n’affectant ni la conduite, ni la sécurité du véhicule, et consistant en des éléments de confort du conducteur doivent donc être qualifiées de mineures ce qui ne permet pas de prononcer la résolution de la vente.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*demande subsidiaire de restitution d’une partie du prix de vente
L’appelant soutient subir un préjudice correspondant à la différence entre la valeur d’achat et la valeur vénale du véhicule déterminée par l’expert.
La réduction du prix à laquelle peut prétendre l’acheteur est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité.
Le véhicule a été acheté 33 888 euros avec 5 652 kilomètres lorsque l’acheteur en a pris possession le 10 août 2022 et 5 680 kilomètres lors des opérations d’expertise et l’expert l’a évalué à 16 500 euros.
C’est donc à juste titre que l’appelant sollicite la somme de 17 388 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, et il est fait droit à sa demande.
*autres demandes indemnitaires
En application de l’article L. 217-11 du code de la consommation, les articles L.217-9 et L.217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
L’appelant soutient subir des préjudices annexes liés à l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de souscrire en pure perte deux prêts pour financer son achat, à l’impossibilité d’user de son garage et à la nécessité d’assurer le véhicule.
Il ajoute avoir du continuer à utiliser son précédent véhicule, qui devait être repris par l’intimée et a donc perdu de la valeur depuis, ce qui lui occasionne une perte de chance de reprise.
Il allègue également de tracas dus à l’inertie de son cocontractant face à ses contestations qui ont été confirmées par l’expert.
Enfin, il soutient que ses dernières prétentions ne modifient en rien l’objet du litige.
La société Baxa réplique qu’il s’agit de demandes nouvelles en cause d’appel sur le fond injustifiées.
**recevabilité de ces demandes
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, M. [M] a demandé à titre principal, outre la résolution de la vente, la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis « toutes causes confondues ». A à titre subsidiaire, en sus du remplacement du véhicule, il a demandé une somme mensuelle de 200 euros à compter du 25 mai 2020 en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En cause d’appel, il détaille ses demandes indemnitaires et élève leur montant.
Ces demandes tendent ainsi aux mêmes fins d’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement par le vendeur à son obligation de délivrance conforme.
En outre, les demandes relatives aux frais d’assistance à expertise et aux frais de constat ne pouvaient pas être formulées en première instance puisque l’expertise a été ordonnée en cause d’appel et que les frais de constat résultent des dispositions du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
**préjudice né de la souscription de prêts
Les contrats de prêts de 30 000 et 10 000 euros produits par l’appelant qui soutient qu’il les a conclu en pure perte ne sont pas signés et leur existence ne ressort d’aucun élément du dossier.
La demande à ce titre est donc rejetée.
**préjudice de jouissance
L’appelant soutient avoir perdu de jouissance de son garage depuis qu’il a pris possession du véhicule litigieux le 22 août 2022, et l’y a placé, bâché et scellé et estime ce préjudice à 100 euros par mois.
Sa demande de résolution de la vente étant rejetée, il ne peut toutefois se prévaloir d’aucun préjudice de ce chef.
**assurance
L’appelant ne subit aucun préjudice de ce chef, en l’absence de résolution du contrat et compte-tenu de l’obligation d’assurance pesant sur tout propriétaire de véhicule.
**certificat d’immatriculation
En l’absence de résolution du contrat, ce n’est pas en pure perte que l’appelant a fait procéder au changement de titulaire de ce certificat.
**frais d’assistance à expertise et d’huissier de justice
Ces frais constituent des frais irrépétibles dont l’indemnisation relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**perte de chance d’obtenir la reprise de son ancien véhicule
Le bon de commande mentionne que le vendeur devait reprendre l’ancien véhicule de l’acquéreur au prix de 18 000 euros.
Ce dernier ne rapporte toutefois pas la preuve qu’il serait toujours propriétaire de ce véhicule ni de sa valeur vénale actuelle.
Il est par conséquent débouté de sa demande.
**préjudice moral
Le comportement du vendeur qui malgré les allégations de l’appelant, confortées en partie par les constatations de l’expert, n’a jamais formulé la moindre offre de correction des défauts ou d’indemnisation, a occasionné à celui-ci un préjudice moral constitué par les tracas et démarches auxquels il a été confronté pendant près de cinq ans.
La société Baxa est condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à ce titre, par voie d’information du jugement de ce chef.
*demandes de la société Baxa Automobiles
**demande au titre des frais de gardiennage
Pour condamner M. [M] à payer à la société Baxa des frais de gardiennage, le premier juge a considéré que le véhicule livré était conforme au bon de commande et qu’il avait fait lui-même le choix de ne pas venir le récupérer.
Alors que la société Baxa sollicitait 8 082 euros, le tribunal lui a alloué 3600 euros à ce titre.
L’intimée qui n’a pas formé appel incident de ce chef, ne peut dès lors solliciter une somme plus importante, dès lors qu’il ne résulte pas du dispositif du jugement que la somme alloué aurait concerné la période s’arrêtant au 31 décembre 2020.
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement de ce chef sans pour autant conclure au débouté de la demande.
Le jugement est par conséquent confirmé.
**demande de liquidation de l’astreinte provisoire
M. [M] a été condamné à venir récupérer le véhicule litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Le jugement a été signifié le 7 juillet 2022 et il est venu chercher le véhicule le 10 août 2022.
Le premier juge a expressément indiqué qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire.
La cour n’est dès lors pas compétente pour ordonner cette liquidation, et la demande est rejetée.
*action récursoire de la société Opel France
La société Baxa fonde sa demande sur la garantie des vices cachés et le défaut de conformité.
**recevabilité de l’action
La société Opel France soutient que l’action de l’intimée sur le fondement de l’article 1641 du code civil est prescrite.
La société Baxa réplique que la prescription n’est pas acquise dès lors que ce n’est qu’au terme des premières conclusions d’expertise qu’il est apparu nécessaire de mettre en cause le fabricant.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai du vendeur pour agir en garantie contre le fabricant en application de ces dispositions court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui.
La société Baxa a ici été assignée sur le fondement de la non-conformité du véhicule le 30 septembre 2020, date constituant le point de départ de son délai pour agir en garantie contre son fournisseur la société Opel France, qu’elle a appelé en garantie dans le cadre de la procédure d’appel, par acte du 21 novembre 2023.
Il en résulte que son action en garantie des vices cachés est prescrite, comme ayant été intentée plus de deux ans après la délivrance de l’assignation, mais non son action fondée sur la garantie de conformité.
**action récursoire sur le fondement de la garantie de conformité
La société Baxa soutient que les défauts allégués ont préexisté à la vente et que sa qualité de professionnel de l’automobile ne la prive pas de son action en garantie contre son fournisseur.
La société Opel France réplique que sa cocontractante, professionnel de l’automobile, n’a émis aucune réserve à réception du véhicule ni après les réclamations de l’acheteur.
Selon les articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La notion de conformité est inhérente à l’obligation de délivrance, et l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Toutefois, la réception sans réserve de la chose livrée interdit à l’acheteur de se prévaloir du défaut de conformité.
En l’espèce, la société Baxa a commandé le 13 novembre 2019 à la société Opel France un véhicule Insignia Sport Tourer Elite, 1,6 diesel, 136 cv couleur noir profond, sellerie alcantara noir, année modèle 2020.
Le 23 janvier 2020, la société Opel France lui a facturé la somme de 36 237,22 euros TTC pour un véhicule dont le numéro de châssis correspond à celui livré à M. [M], décrit comme suit : Insignia Sport Tourer Elite 1.6D 136 cv, noir profond, sellerie alcantara noir, toit ouvrant panoramique et protection cire supprimée.
Aucune pièce permettant de déterminer à quelle date le véhicule a été livré à la société Baxa, n’est produite, mais il ressort des écritures concordantes des parties que celle-ci a informé son client que le véhicule était disponible dans ses locaux le 20 mai 2020. Or, dès le 25 mai 2020, l’acquéreur s’est prévalu d’un certain nombre de non-conformités.
Outre qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, la société Baxa pouvait constater l’absence de certains équipements de série, elle devait également répercuter les réclamations de M. [M] à son fournisseur fabricant du véhicule livré, ce qu’elle n’a fait que trois ans plus tard, en cause d’appel. En acceptant sans réserve le véhicule livré et en n’informant pas son fournisseur des non-conformités alléguées par l’acquéreur, quand bien même elle considérait que ces allégations n’étaient pas fondées, la société Baxa a renoncé à se prévaloir de ses éventuels défauts de conformités.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Opel France.
*autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, la société Baxa est condamnée à en supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles exposés par lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la société Opel France, qui est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [M] de ses demandes subsidiaires et l’a condamné à verser à la société Baxa Automobiles la somme de 1500 euros au titre des frais de gardiennage et aux dépens
Statuant à nouveau
Condamne la société Baxa Automobiles à payer à M. [Z] [M] la somme de 17 388 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule Opel Insignia immatriculée [Immatriculation 9],
Déclare recevables les demandes de M. [Z] [M] au titre de deux prêts souscrits auprès de la Banque Postale, de la perte de jouissance de son garage, des cotisations d’assurance du véhicule, des frais de changement de titulaire de carte grise, de la perte de chance d’obtenir la reprise de son véhicule, des frais d’assistance à expertise et de frais d’établissement d’un constat d’huissier,
Le déboute de ces demandes,
Condamne la société Baxa Automobiles à payer à M. [Z] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société Baxa Automobile de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Déclare prescrite l’action récursoire en garantie des vices cachés de la société Baxa Automobiles à l’encontre de la société Opel France,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action récursoire pour manquement à l’obligation de délivrance de la société Baxa Automobiles à l’encontre de la société Opel France,
Déboute la société Baxa Automobiles de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Opel France des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant
Condamne la société Baxa Automobiles aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la société Baxa Automobiles à payer à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Opel France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Emballage ·
- Salarié ·
- Chargement ·
- Transfert ·
- Entité économique autonome ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Licenciement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Électronique ·
- Notaire ·
- Parfaire ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Engagement ·
- Charge des frais ·
- Concurrent ·
- Durée ·
- Résiliation anticipée ·
- Facture ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Administrateur judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Hôtel ·
- Héritier ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mère ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Concert ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Installation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Cadastre
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Embauche ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.