Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2022, N° 21/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FANDI CONSTITUTION, S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE, S.A.S. FANDI |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03976 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKS6
[G]
C/
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
S.A.S. FANDI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Mars 2022
RG : 21/00467
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANT :
[A] [G]
né le 04 Juillet 1988 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07761 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE FANDI CONSTITUTION
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Franck TREFEU de la SELARL VOXIAL AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [G] (le salarié) a été embauché par la société Derichebourg propreté (ci-après, la société Derichebourg) à compter du 12 juillet 2017, en qualité de manutentionnaire, suivant un contrat de travail à durée déterminée. Le salarié était affecté sur le site Colis Poste de la plate-forme logistique située à [Localité 5], au vu du contrat de prestations de services signé entre la société Derichebourg et la société Colis Poste en 2014.
A compter du 4 septembre 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Par mail du 18 août 2020, la société Colis Poste a informé la société Derichebourg que le contrat de prestations de service ne serait pas reconduit et que les prestations viendraient à échéance le 19 octobre 2020 à 23h59.
Le marché était attribué à la société Fandi emballages.
Par courrier du 11 septembre 2020, la société Derichebourg a rappelé à la société Fandi emballages (ci-après la société Fandi) son obligation de reprendre tous les salariés dont l’exécution de leur contrat de travail se situait dans le périmètre de la reprise de marché par cette dernière.
En réponse, par courrier du 23 septembre 2020, la société Fandi invoquait l’absence d’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et l’absence de transfert des contrats de travail.
Par courrier du 1er octobre 2020, la société Derichebourg a informé le salarié que la société Fandi deviendrait son employeur à compter du 20 octobre 2020 du fait de la reprise du marché et qu’il devait sa présenter à son poste de travail à cette date.
Le 19 octobre 2020, la société Derichebourg a remis au salarié ses documents de fin de contrat.
Le 20 octobre 2020, la société Fandi a refusé l’accès au salarié à son poste de travail.
Le 21 octobre 2020, le salarié a écrit aux sociétés Derichebourg et Fandi afin de leur demander des explications.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Fandi a répondu au salarié et soutenait qu’il n’y avait pas eu de transfert de son contrat de travail.
Par courrier du 12 novembre 2020, le salarié a sollicité l’intervention de l’inspection du travail.
Par deux courriers du 8 janvier 2021, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts des sociétés Derichebourg et Fandi.
Le 22 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fin de voir condamner conjointement et solidairement les sociétés Derichebourg et Fandi à lui verser des rappels de salaires (4.460 euros), outre les congés payés afférents (446,06 euros) ainsi que des dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail et défaut de paiement de la rémunération à échéance (2.500 euros).
Il a demandé également au conseil de prud’homme de requalifier sa prise d’acte du 8 janvier 2021 en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner solidairement les sociétés Derichebourg et Fandi à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (3.431,28 euros), outres les congés payés (343,12 euros), une indemnité légale de licenciement (1.621,28 euros), une indemnité pour licenciement nul ou abusif (13.725,12 euros), outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 mars 2021 par la société Derichebourg et le 8 mars 2021 par la société Fandi.
La société Derichebourg s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Fandi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fandi a conclu au débouté de l’ensemble des demandes du salarié et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Derichebourg à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit et jugé recevables toutes les demandes du salarié,
donné acte à M. [G] que la présente requête vaut conclusions,
dit et jugé que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient réunies pour le transfert du contrat de travail de M. [G] de la S.A.S. Derichebourg propreté à la S.A.S. Fandi emballages,
dit et jugé que le contrat de travail de M. [G] aurait dû être transféré de plein droit dès le 20 octobre 2020 à la S.A.S. Fandi emballages,
mis hors de cause la S.A.S. Derichebourg propreté qui n’était plus l’employeur de M. [G] au jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2021,
débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la S.A.S. Derichebourg propreté et la S.A.S. Fandi emballages de toutes leurs demandes,
condamné M. [G] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 31 mai 2022, M. [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’annulation de la décision visée et d’infirmation en ce qu’elle a : – débouté M. [A] [G] de l’intégralité de ses demandes ; – condamné M. [A] [G] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 janvier 2025, le salarié demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler pour violation de l’article 16 du code de procédure civile le jugement rendu par le
conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mars 2022,
Surabondamment,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2022, sauf en ce qu’il a dit :
dit et jugé’recevables’toutes ses demandes,
débouté’la’S.A.S.'Derichebourg’propreté’et’la’S.A.S.'Fandi’emballages de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— fixer son salaire de référence à la somme de 1715,64 euros,
— condamner in solidum les sociétés Derichebourg propreté et Fandi emballages à lui verser les sommes de :
4.460 euros bruts au titre des salaires dus du 20 octobre 2020 au 8 janvier 2021, outre la somme de 446,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail et défaut de paiement de la rémunération à échéance,
— prononcer la requalification de la prise d’acte du 8 janvier 2021 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts des sociétés Derichebourg propreté et Fandi emballages,
— écarter au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT l’application du plafond imposé par l’article L.1235-3 du code du travail, qui porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à une indemnité adéquate,
— condamner in solidum les sociétés Derichebourg propreté et Fandi emballages à lui verser les sommes de :
3.431,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,12 euros bruts,
1.621,28 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
17.156,40 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— condamner les sociétés Derichebourg propreté et Fandi emballages à lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par les sociétés Derichebourg propreté et Fandi emballages de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 s. du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Derichebourg propreté et Fandi emballages à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— les condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— fixer son salaire de référence à la somme de 1.715,64 euros,
— condamner la société Fandi emballages à lui verser les sommes de :
4.460 euros bruts au titre des salaires dus du 20 octobre 2020 au 8 janvier 2021, outre la somme de 446,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail et défaut de paiement de la rémunération à échéance ;
— prononcer la requalification de la prise d’acte du 8 janvier 2021 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts de la société Fandi emballages ;
— écarter au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT l’application du plafond imposé par l’article L.1235-3 du code du travail, qui porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à une indemnité adéquate ;
— condamner la société Fandi emballages à lui verser les sommes de :
3.431,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,12 euros bruts,
1.621,28 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
17.156,40 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— condamner la société Fandi emballages à lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— ordonner que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la société Fandi emballages de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 et suivants du code civil,
— condamner la société Fandi emballages à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— la condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer son salaire de référence à la somme de 1715,64 euros,
— condamner la société Derichebourg propreté à lui verser les sommes de :
4.460 euros bruts au titre des salaires dus du 20 octobre 2020 au 8 janvier 2021, outre la somme de 446,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2.500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail et défaut de paiement de la rémunération à échéance ;
— prononcer la requalification de la prise d’acte du 8 janvier 2021 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts de la société Derichebourg propreté ;
— écarter au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT l’application du plafond imposé par l’article L.1235-3 du code du travail, qui porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à une indemnité adéquate ;
— condamner la société Derichebourg propreté à lui verser les sommes de :
3.431,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,12 euros bruts,
1.621,28 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
17.156,40 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
— condamner la société Derichebourg propreté à lui remettre l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et ses bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une durée de trois mois, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— ordonner que les sommes produiront intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la réception par la société Derichebourg propreté de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, celle-ci valant sommation de payer au sens des articles 1344 du code civil ;
— condamner la société Derichebourg propreté à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 novembre 2024, la société Fandi demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mars 2022 en ce qu’il : déboute M. [G] de l’intégralité de ses demandes, déboute la société Derichebourg propreté de toutes ses demandes, condamne M. [G] aux entiers dépens ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mars 2022 en ce qu’il : « dit et juge que les conditions de l’article L.1224-l du code du travail étaient réunies pour le transfert du contrat de travail de Monsieur [A] [G] de la société Derichebourg propreté à la S.A.S. FANDI, dit et juge que le contrat de travail de M. [G] aurait dû être transféré de plein droit dès le 20 octobre 2020 à la S.A.S. FANDI, met hors de cause la société Derichebourg propreté qui n’était plus l’employeur de M. [G] au jour de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2021, déboute la S.A.S. FANDI de toutes ses demandes, » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
constater que l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce ;
constater que la société Fandi n’a jamais été l’employeur de M. [G] ;
constater que la société Derichebourg propreté demeurait l’employeur de M. [G] jusque sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ;
En conséquence,
mettre hors de cause la société Fandi ;
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Fandi ;
condamner la société Derichebourg propreté au versement à la société Fandi d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Derichebourg propreté aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
réduire les demandes de M. [G] à de plus justes proportions.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 mars 2025, la société Derichebourg propreté demande à la cour de :
confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 28 mars 2022 en ce qu’il a : dit et jugé que les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies pour le transfert du contrat de travail de M. [G] de la société Derichebourg propreté à la société Fandi emballages, dit et jugé que le contrat de travail de M. [G] aurait dû être transféré de plein droit dès le 20 octobre 2020 à la société Fandi emballages, mis hors de cause la société Derichebourg propreté qui n’était plus l’employeur de M. [G] au jour de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2021, débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, condamné M. [G] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
constater que l’activité de chargement et déchargement de colis « vrac » sur la Plate-forme Colis Poste de [Localité 5] constitue une entité économique autonome ;
constater que cette entité économique autonome a été transférée à la société Fandi emballages ;
constater que des éléments corporels significatifs ont été transférés à la société Fandi emballages ;
constater que l’entité économique autonome a gardé son identité et que l’activité s’est poursuivie ;
En conséquence,
dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société Fandi emballages au 20 octobre 2020, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
mettre hors de cause la société Derichebourg propreté qui n’était plus l’employeur de M. [G] au jour de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 8 janvier 2021 ;
débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Derichebourg propreté ;
débouter la société Fandi emballages de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société Derichebourg propreté ;
condamner la société Fandi emballages au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fandi emballages aux dépens de l’instance d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DISCUSSION
Sur la nullité du jugement
Le salarié soutient la nullité du jugement au motif que :
— le moyen retenu par le conseil de prud’homme visant à déclarer ses demandes mal fondées n’avait pas été soulevé dans les conclusions des sociétés, ni oralement lors de débats puisqu’il n’apparaît pas dans les notes d’audience, qui font foi ; ainsi, ce moyen a été relevé d’office par les juges de première instance, sans que les parties n’aient été invitées à présenter leurs observations, en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
— en vertu de l’article 562 de ce même code, la cour d’appel qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire en vertu de l’effet dévolutif.
La société Derichebourg fait valoir que le moyen visant à faire juger les demandes du salarié mal fondées a été débattu dans la mesure où, lors des plaidoiries, il a été évoqué le fait que le dispositif du demandeur ne comportait qu’une demande de condamnation solidaire et le salarié n’a opposé aucun argument ; en conséquence, le principe du contradictoire a été respecté.
La société Fandi expose que le moyen tendant à déclarer mal fondées les demandes du salarié a été débattu à l’audience devant le conseil, notamment par la société Derichebourg qui a évoqué le fait que le dispositif du demandeur ne comportait qu’une demande de condamnation solidaire, moyen auquel le salarié n’a opposé aucune remarque ; de sorte que le principe du contradictoire a été respecté,
***
Vu les dispositions des articles R.1453-3, R.1453-4 et R.1453-5 du code du travail :
Les parties, représentées, avaient toutes déposées des conclusions écrites et dans ces conditions le conseil de prud’homme ne pouvait se prononcer que sur les prétentions mentionnées dans les dernières conclurions.
Le conseil de prud’homme a rejeté les demandes du salarié au motif que le juge était lié par le dispositif de M. [G] qui demandait une condamnation solidaire des deux sociétés, que si ce dernier était en droit de réclamer ses salaires à partir du 20 octobre 2020 auprès de la société Fandi, il ne pouvait 'mettre en cause en même temps la société Derichebourg propreté ainsi que la société Fandi et demander une condamnation solidaire des deux sociétés alors que seule la société Fandi était fautive'.
La demande de condamnation formulée en première instance était une demande de condamnation 'conjointe et solidaire’ des deux sociétés, sans demande dirigée, à titre subsidiaire, individuellement contre l’une ou l’autre de celles-ci.
La solidarité était dans le débat au regard de cette unique demande de condamnation solidaire sur laquelle le conseil de prud’homme était tenu de statuer et uniquement sur elle au regard de la limitation de sa saisine. Ainsi le rejet de la demande de condamnation solidaire était consécutif à la mise hors de cause de l’une ou l’autre des deux sociétés, sans violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La prétention de nullité du jugement sera rejetée et la demande d’infirmation examinée.
Sur le transfert du contrat de travail
Le salarié soutient qu’il appartient aux sociétés intimées qui disposent de tous les éléments de preuve de débattre de l’application on non de l’article L.1224-1 du code du travail et que lui, s’est toujours tenu à disposition de son employeur à qui il appartiendra de supporter sa rémunération et les dommages-intérêts sollicités.
La société Derichebourg fait valoir qu’il y a eu transfert du contrat de travail application de l’article L.1224-1 du code du travail en ce que :
— l’activité de chargement des colis 'vrac’ constitue une entité économique autonome conforme à la définition jurisprudentielle dans la mesure où :
elle poursuit un objectif propre qui est le chargement/ déchargement de colis ; cette activité est soumise à des consignes strictes de la part de la société Colis Poste, précisées notamment dans le cahier des charges ;
cette activité est autonome par rapport aux autres services de la société Colis Poste puisqu’elle était isolée physiquement, ayant un espace spécifique dédié sur le site de [Localité 5], distinct des autres lieux d’exécution d’autres prestations, (notamment au regard de l’organisation du bâtiment, et du badge d’accès du personnel) ; cette activité bénéficie d’horaires spécifiques différents des autres activités du site ; elle dispose d’un personnel dédié qui a été spécifiquement formé pour réaliser cette prestation ;
— l’entité a conservé son identité et l’activité de chargement/déchargement de colis s’est poursuivie puisque :
il y a eu un transfert d’éléments corporels significatifs entre les sociétés Derichebourg et Fandi ; il s’agit d’un transfert indirect d’éléments corporels appartement à Colis Poste, qui avait mis à la disposition du prestataire des installations, outils, matériels nécessaires à la réalisation des prestations ainsi que des locaux ; ce transfert indirect est admis par la jurisprudence ;
l’activité s’est poursuivie à l’identique par la société Fandi à l’occasion de la reprise du marché, comme en attestent les salariés sur place ;
— les arguments de la société Fandi ne sont pas fondés pour contester le transfert, notamment:
sur le personnel encadrant, la société Derichebourg disposait d’un personnel encadrement qui n’a pas été transféré pour des circonstances extérieures (démissions, mobilités) ; elle a remplacé les salariés par deux autres salariés ( M. [X] et [J]) qui ont assuré l’intérim de l’encadrement de septembre 2020 à octobre 2020 et disposaient de primes de responsabilités afférentes ;
la reprise par la société Fandi d’une autre activité sur le site n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de l’entité économique autonome puisqu’un marché peut contenir plusieurs entités économiques autonomes distinctes qui poursuivent des finalités qui leurs sont propres ; l’activité de tri n’était pas directement reliée à l’activité de chargement/déchargement de colis, il n’y a pas lieu ici de raisonner en termes de marché mais bien en termes d’activité ;
les modifications de l’organisation de l’activité ainsi que l’externalisation postérieure à la reprise de l’entité ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
c’est au jour du transfert que s’apprécie le respect des conditions posées par la jurisprudence pour caractériser l’existence d’une entité économique autonome ; qu’à cette date, la société Fandi avait repris intégralement les éléments corporels mis à disposition de la société Colis Poste, ainsi que les locaux ;
la société Derichebourg n’assurait pas une prestation de nettoyage sur le site de [Localité 5], de sorte qu’il ne peut lui être opposée l’existence de dispositions conventionnelles supplétives qui organisent un transfert conventionnel que dans l’hypothèse d’une succession de prestataires sur un marché de nettoyage ;
la société Derichebourg est le premier prestataire à avoir assumé la gestion de l’activité chargement/déchargement de colis à compter de 2014.
Ainsi, elle estime qu’il y a eu transfert du contrat de travail sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail et qu’en conséquence, la société Fandi devait reprendre le contrat de travail du salarié au 20 octobre 2020 avec paiement des salaires, accessoires, reprise d’ancienneté et fournir à M. [G] du travail pour l’avenir.
La société Fandi soutient que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable à la situation, de sorte que le contrat de travail du salarié n’a pas été transféré. Elle fait valoir que:
— l’opération ne concerne pas une entité économique autonome :
au regard de l’exploitation des différentes activités de tri de colis confiées par la société La poste à la société Fandi, à la différence de la société Derichebourg,
au regard de l’absence d’un personnel d’encadrement au sein de l’entité économique concernée puisqu’il n’existait aucun salarié jouissant d’une autonomie fonctionnelle suffisante ; Messieurs [X] et [J], employés en qualité de manutentionnaires agent de logistique, ne peuvent pas être considérés comme constituant l’encadrement nécessaire à l’activité pour qu’elle soit considérée comme autonome ;
au regard de l’absence de reprise du personnel de La poste en 2014 par la société Derichebourg lorsqu’elle a obtenu le marché, ce qui démontre que l’article L.1224-1 du code du travail ne s’appliquait pas ;
au regard de l’absence de démonstration par la société Derichebourg de l’existence d’une organisation de cette entité permettant un fonctionnement autonome sur le plan organisationnel ;
— en tout état de cause, l’entité économique n’a pas conservé son identité au sein de la société Fandi :
puisqu’elle a géré complètement différemment l’activité sur le site de [Localité 5] : elle a affecté son propre personnel d’encadrement à l’activité, ce qui était nécessaire car la société Derichebourg n’avait pas inclus dans le transfert un chef de site, elle a externalisé une partie de l’activité sur un site spécialisé à [Localité 6], elle a installé deux lignes de convoyages sur le site de [Localité 5] afin de réaliser le tri de colis, elle a utilisé son propre logiciel de tri de colis et son matériel propre (inopérant s’agissant de l’activité de chargement/déchargement de 'colis vrac’ ;
l’activité de chargement/déchargement de colis constitue une annexe de la prestation globale réalisée incluant le tri de colis, le marché qu’elle a obtenu étant plus large que celui qu’avait la société Derichebourg, et c’est pour cela qu’elle avait candidaté au marché ; chacune des missions ne constitue pas séparément une entité économique autonome qui aurait conservé une quelconque identité ;
— la société Derichebourg effectuait seulement une prestation de main d’oeuvre sans élément d’exploitation corporel ou incorporel qui peuvent caractériser une entité économique autonome ;
— la convention collective des entreprises de propreté dont relève la société Derichebourg exclut l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; cette dernière organisant un transfert conventionnel.
***
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, indépendamment des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité.
Constitue une entité économique, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Si la perte d’un marché n’entraîne pas par elle-même, l’application de ce texte, il en va autrement lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome.
L’existence d’un personnel propre spécialement affecté à l’exploitation de l’entité transférée est une condition nécessaire.
Ainsi l’existence d’un personnel spécialement affecté depuis de nombreuses années sur un chantier de l’entreprise cliente et le transfert des moyens matériels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité, mis à disposition par le donneur d’ordre, caractérise le transfert d’une entité économique autonome justifiant l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail (soc 9 juillet 2014 n°12-29.088).
L’entité économique doit conserver son identité après le transfert, ce qui résulte notamment de la poursuite ou de la reprise par le repreneur de l’activité avec les moyens d’exploitation nécessaires, indépendamment des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité. Néanmoins la seule poursuite d’une activité identique ne peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
1- Sur l’existence d’une entité économique autonome
Le marché détenu par la société Derichebourg propreté pour le compte de la société Colis Poste du 20 octobre 2014 au 20 octobre 2020 avait pour objet la réalisation au sein du site de la plate-forme ColiPoste de [Localité 5] (89) d’une prestation de 'chargement des remorques vrac en phase TG1' accompagnée de prestations complémentaires (reporting quotidien, contrôle qualité, suivi qualité de service) et de prestations supplémentaires sur devis (chargement des remorques vrac en phase TG2).
Le cahier des charges précisait que le Poste-Coliposte souhaitait confier à un prestataire une partie de la gestion des chargements de véhicules en vrac sur son site de [Localité 7] [Localité 5] et que cette prestation devait s’effectuer en interne sur la PFC. La société Derichebourg propreté s’était alors engagée à affecter à cette activité des intervenants dont elle garantissait la compétence avec un encadrement et une surveillance efficace.
Cette activité exercée sur le site de la Poste-ColiPoste de [Localité 5], consistait au chargement des véhicules selon deux modes différents et en parallèle, définis au cahier des charges : flux en conteneurs et flux en arrivée directe machine via des bras télescopiques, selon un mode opératoire détaillé et des horaires de prestations définis.
L’externalisation de cette activité au profit de la société Derichebourg propreté s’est accompagné d’un transfert indirect d’éléments corporels appartenant à la société La Poste, comme il ressort des diverses attestations de salariés versées aux débats, à savoir : des remorques de camions, des bras télescopiques destinés à l’acheminement de colis dans les camions, des conteneurs à roulette, des palettes, des conteneurs pour isoler les colis détériorés, un dispositif d’éclairage pour l’intérieur des remorques, des badges nominatifs pour l’accès au site et à la zone de travail, des conteneurs pour déchets, des fontaines à eau, des casiers pour mettre les affaires personnelles des salariés, un bureau, une chaise, un ordinateur pour envoyer les rapports quotidiens, des téléphones destinés à la communication en les managers respectifs.
Le fait que la société Derichebourg propreté n’ait pas apporté de matériel particulier est, en présence d’un transfert indirect d’éléments corporels, sans incidence.
La société Derichebourg propreté avait affecté à cette activité un personnel dédié pour lequel une formation spécifique lui avait été délivrée, comptant 14 personnes comme il ressort de la liste envoyée à la société entrante par courrier du 11 septembre 2020.
En ce qui concerne le personnel encadrant, la société Derichebourg propreté, avait affecté à l’activité un chef de site M. [P] et un chef de site adjoint, M. [F], encadrant la partie Vrac, lesquels n’étaient plus en poste au jour du transfert le 20 octobre 2020. En effet, la liste des 14 salariés dédiés à cette activité qu’elle avait envoyée à la société entrante par le courrier du 11 septembre 2020, ne comprenait que des ouvriers et aucun personnel identifié comme personnel d’encadrement.
Il ressort des pièces contractuelles produites par M. [G] outre du plan de prévention annuel 2020 de La Poste sur le site de la plate-forme colis de [Localité 5], que le représentant de l’entreprise extérieure était M. [W], le chef d’agence et Mme [D], le chef d’exploitation.
C’est le chef d’agence, M. [W], qui signait les contrats de travail pour les salariés affectés à ce marché et non le chef de site M. [P], qui ne disposait pas au regard des éléments produits d’un pouvoir de signature des contrats de travail à l’égard des salariés affectés à cette activité. Néanmoins, le chef de site, disposait du pouvoir de donner des ordres et des instructions, de distribuer les tâches aux salariés affectés à l’activité sur le site, sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de la société Derichebourg propreté.
Mme [D], était responsable d’exploitation de 2016 à 2020, basée à [Localité 8]. Elle avait pour mission de : proposer et accompagner les changements organisationnels, de proposer et mettre en oeuvre les évolutions des services aux clients, d’être le garant du respect des objectifs opérationnels (qualité de service, respect des obligations réglementaires, maître des coûts) et du développement du chiffre d’affaires. Si elle n’était pas spécifiquement affectée à l’activité du chargement dit en 'vrac’ de La Poste, elle était un des référents de la société Derichebourg propreté pour ce marché qui ne traitait pas en interne des éventuelles réclamations du client. Cependant, elle n’a jamais remplacé MM [F] ou [P] dans leurs fonctions organisationnelles et ses fonctions n’avaient pas d’incidence sur l’organisation du travail sur le site. Ainsi, elle ne saurait être considérée comme un membre de l’encadrement de l’activité vrac sur le site.
M. [P], chef de site, avait donné sa démission le 27 juillet 2020 avec un préavis expirant le 27 septembre 2020 et M. [F], chef de site adjoint encadrant la partie Vrac, avait, par lettre du 13 juillet 2020 reçue le 15 juillet 2020 par la société Derichebourg propreté, fait une demande de mobilité interne et postulé sur le poste de chef de site Ciblex à compter du 1er septembre 2020 dans le but de se rapprocher de son domicile, poste qu’il avait obtenu.
Ainsi le site avait été privé très temporairement et peu de temps avant la fin du marché de son personnel d’encadrement titulaire.
En outre, le versement d’une prime de responsabilité à MM [X] et [J], ouvriers manutentionnaires, outre l’attestation de Mme [D], responsable d’agence de la société Derichebourg propreté , dont la valeur probante n’est pas utilement contestée, expliquant que suite au départ de M. [F], encadrant sur la partie Vrac sur le site Colissimo, M. [X] avait assuré l’intérim sur ce poste jusqu’à la fin de la prestation, qu’il avait perçu une prime de responsabilité de 150 euros brut mensuel et que M. [J] avait assuré l’encadrement du chantier Vrac le matin, permet d’établir que ces derniers avaient assuré un intérim sur le poste de M. [F] jusqu’à la fin du contrat.
Ainsi, la privation temporaire du personnel encadrant peu de temps avant la fin du marché n’est pas de nature à remettre en cause l’affectation d’un personnel dédié bénéficiant d’un encadrement.
Ces démarches des deux personnels d’encadrement, antérieures à l’information qui lui avait été donnée le 18 août 2020 par La Poste de la perte du marché dit 'Vrac’ à compter du 20 octobre 2020, permettent de considérer que leur départ n’est pas imputable à la société Derichebourg propreté et le moyen tiré de la mauvaise foi de sa part ou de la fraude à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail avancé par la société Fandi sera rejeté.
En outre, la cour note que la société Fandi a repris les salariés MM [X] et [J], au contraire des autres salariés.
Le fait qu’aucun salarié de La Poste n’ait été transféré lors de l’externalisation de cette activité est sans effet dès lors que l’existence de l’entité économique autonome s’apprécie au jour du transfert litigieux, au bénéfice de la société Derichebourg propreté et qu’il s’agissait alors du premier contrat d’externalisation de cette activité de chargement vrac sur ce site.
Ainsi, l’activité objet du marché, constituait une entité économique distincte et détachable des autres activités exercées par la société Derichebourg propreté, dont l’activité principale est la prestation de service de nettoyage et était dotée de manière stable d’une organisation spécifique et poursuivant un objectif propre.
Il résulte du contrat de prestation logistique de traitement des colis pour la plate-forme colis de [Localité 5] passé entre la Poste et la société Fandi à effet au 20 octobre 2020, que cette dernière ne s’est pas vu confier que l’activité de chargement vrac in situ de janvier à décembre mais également d’autres activités : le tri TG1 in situ de janvier à décembre – le tri TG1 et chargement vrac ex situ uniquement pour la période de fin d’année (date à convenir) – le tri TG2 des colis non mécanisables in situ de janvier à décembre.
Néanmoins, au sein du cahier des charges, l’activité de chargement des remorques vrac sur la plate-forme de [Localité 5] demeure clairement distinguée des autres actes activités adjointe et notamment du tri. Elle est également identifiée de manière singulière dans le contrat de prestations.
L’analyse comparative des cahiers des charges révèle que les conditions d’exercice de l’activité 'vrac', notamment sur le site, les prestations ex situ concernant l’activité distincte de tri, sont peu ou prou identiques à celles qui étaient imposées à la société Derichebourg propreté.
C’est donc bien la même activité qui s’est poursuivi au service de la société Fandi.
Il ressort des témoignages versés aux débats dont la valeur probante n’est pas utilement remise en cause que les moyens matériels mis à disposition par La Poste tels que mentionnés ci-avant, avaient été transférés à la société Fandi.
Le fait que la société Fandi ait apporté d’autres matériels à l’exploitation du marché en ce qui concerne des secteurs d’activités distincts de celui de l’activité de chargement des colis en vrac TG1 (l’installation de deux lignes de convoyage sur le site destinées à l’activité de tri de colis ) est sans incidence sur la poursuite de l’exploitation de l’entité économique transmise. La société Fandi opère en effet, une confusion entre le chargement vrac in situ de janvier à décembre, qui est seule en discussion, avec celle du tri TG1 et chargement vrac ex situ pour la seule période de fin d’année, qui est une activité distincte, obtenue en sus sans le marché régularisé avec La Poste et clairement individualisés et indépendante au sein du cahier des charges, de celle de vrac in situ.
La seule facture émise le 30 novembre 2020 (n°20002451) portant sur des prestations accomplies à [Localité 6], ex situ, comprenant le chargement en vrac, n’est pas suffisante pour établir que la société Derichebourg propreté avait délocalisé la prestation de chargement en vrac ex situ dès lors que le contrat prévoyait expressément l’activité distincte de chargement en vrac ex situé sur la période de fin d’année. En effet, pour chaque année, la période de fin d’année au cours de laquelle le chargement en vrac était délocalisé devait être définie par les parties pour chacune des années concernées.
La circonstance selon laquelle la société Derichebourg propreté a pu, après la reprise du marché, affecter à celui-ci du personnel d’encadrement est indifférent, dès lors que l’absence de personnel d’encadrement n’est pas à lui seul de nature à exclure le transfert d’une entité économique autonome. La société entrante a pourvu au remplacement du personnel d’encadrement temporairement vacant, sans entraîner de perte d’identité de l’entité économique autonome transférée.
Le fait que la société Derichebourg propreté relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoyant un mécanisme conventionnel de transfert des contrats d travail en cas de perte de marché sous certaines conditions préalables n’est pas exclusif de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail dès lors que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
Ainsi, il y a eu transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étaient réunies pour le transfert du contrat de travail de M. [G] de la société Derichebourg propreté à société Fandi.
Il s’ensuit que par l’effet de l’article L1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Fandi à compter du 20 octobre 2020.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire
En conséquence du transfert de contrat de travail auprès de la société Fandi, le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire en ce qu’elle est dirigée in solidum contre la société Derichebourg propreté et la société Fandi. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre et la société Derichebourg propreté sera mise hors de cause.
En revanche, s’agissant de l’obligation de fourniture de travail envers le salarié à laquelle, seule la société Fandi était tenue, celle-ci qui y a manqué, alors que M. [G] s’était maintenu à sa disposition, en se présentant le 20 octobre 2020 sur le lieu de travail, sera condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2020 jusqu’à la rupture du contrat le 8 janvier 2020, pour les montants non contestés de 4.460 euros bruts outre 446,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Il sera ajouté au jugement à ce titre.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de travail et défaut de paiement de la rémunération à échéance
Vu l’article L.1222-1 du code du travail :
Le manquement de la société Fandi à son obligation de fourniture de travail et défaut de paiement du salaire à échéance mensuelle, a causé à M. [G] un préjudice distinct de l’intérêt moratoire qui sera entièrement réparé par la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts qu’elle sera condamnée à lui verser.
Sur la prise acte de la rupture du contrat de travail et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié soutient que la gravité de ces manquements fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail, justifiant la prise acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Chacune des deux sociétés exclut tout manquement de sa part, au motif pour la société Derichebourg propreté d’un transfert du contrat de travail à la société Fandi et pour cette dernière de l’absence de transfert du contrat de travail.
***
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’occurrence, l’absence de fourniture de travail par l’employeur qui a duré plusieurs mois caractérise un manquement d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur, la société Fandi, produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le salarié fait valoir que :
— la rupture brutale et injustifiée de son contrat de travail a affecté directement sa vie, notamment ayant eu des répercutions sur sa vie familiale, et lui a causé un préjudice moral et financier, dans la mesure où il a subi brutalement une perte de rémunération importante, a été contraint d’accepter des contrats de travail précaires et mal rémunérés et n’a pas été indemnisé par Pôle emploi ;
— dans ces conditions, le plafond de 4 mois de salaire porte une atteinte disproportionnée à ses droits à une indemnité adéquate et doit dès lors être écarté.
La société Fandi Elle fait valoir que :
— à titre principal, le contrat de travail du salarié n’ayant pas été transféré à la société Fandi, ses demandes sont infondées,
— à titre subsidiaire, le salarié bénéficiait de deux années d’ancienneté et peut seulement prétendre à une indemnisation comprise entre 3 et 3.5 mois de salaire ; il ne verse aucun élément susceptible d’évaluer un préjudice.
***
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Le non-respect par le gouvernement français, de la recommandation visant à examiner, à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévues par l’article L.1235-3 du code du travail, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif, ne suffit pas à démontrer que l’application du barème ne permet pas une indemnisation adéquate en cas de licenciement abusif.
En tout état de cause, l’absence d’évaluation périodique n’est pas démontrée par le salarié dès lors qu’il existe à ce jour plusieurs études destinées à mesurer les premiers effets économiques et sociaux du nouveau barème. Ainsi, la mission « Droit et justice » a soutenu deux recherches dépassant ce seul sujet mais qui l’intéressent directement et dont les rapports ont été publiés en 2019 : « Les barèmes (et autres outils techniques d’aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice » et « La barémisation de la justice : une approche par l’analyse économique du droit».
En outre, le gouvernement a mis en place un comité d’évaluation des ordonnances publiées le 22 septembre 2017, sous la direction de France Stratégie, institution publique placée auprès du Premier ministre. Un rapport intermédiaire a été publié le 28 juillet 2020, ainsi qu’un rapport établi par les cabinets Orseu et Amnyos en septembre 2019, suivis d’un rapport publié le 16 décembre 2021.
Il en résulte que l’examen régulier des modalités d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du code du travail est effectif.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de la Charte européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, au contraire des litiges avec l’Etat comme devant le Conseil d’Etat.
Il en résulte que M. [G] n’est pas fondé à demander que le barème de l’article 1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel il peut prétendre à une indemnité comprise entre mois et mois de salaire, en fonction du préjudice qu’il a subi.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1.715,64 euros), de son âge au jour de son licenciement (32 ans et demi), de son ancienneté à cette même date (3 années complètes par l’effet du transfert de contrat), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 6.862,56 euros, correspondant à 4 mois de salaire, au titre de la perte injustifiée de son emploi.
2- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Par application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui bénéficiait d’une ancienneté d’au moins deux ans par l’effet du transfert de contrat, a droit à un préavis de deux mois, soit, en fonction des sommes qu’il aurait dû percevoir qu’il avait continué à travailler pendant cette période, la somme de 3.431,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 343,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente que la société Fandi sera condamnée à lui verser.
Il sera ajouté à ce titre au jugement.
3- Sur l’indemnité légale de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En fonction de la meilleure moyenne de salaire, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’elle s’élève à la somme de 1715,64 euros et de son ancienneté de 3 ans et 7 mois à l’expiration du préavis de deux mois, par l’effet du transfert de contrat, le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.536,92 euros.
La société Fandi sera donc condamnée au versement de cette somme. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Fandi sera, en conséquence, condamnée à remettre à M. [G] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt.
Les créances de nature salariale produisent intérêt à compter de la demande et les créances de nature indemnitaire produisent intérêt à compter de ce jour.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fandi succombant en cause d’appel, sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier M. [G] de ces mêmes dispositions et de condamner en conséquence la société Fandi à verser à Me Dubray, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la société Derichebourg propreté de ces mêmes dispositions et de condamner la société Fandi à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Rejette la demande de nullité du jugement,
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture par M. [G] aux torts exclusifs de la société Fandi produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Fandi à verser M. [G] les sommes suivantes :
4.460 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 octobre 2020 jusqu’à la rupture du contrat le 8 janvier 2020, outre
446,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6.862,56 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.431,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
343,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1.536,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société Fandi à M. [G] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt ;
Condamne la société Fandi à verser à Me Dubray, avocat de M. [G], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la société Fandi à verser à la société Derichebourg propreté la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Fandi aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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