Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 24/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01832 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E27X
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTBELIARD
en date du 19 novembre 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANT
GAEC DES [Adresse 33], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
INTIME
LE PREFET DU [Localité 29], agissant par ses services de la Direction Départementale des Territoires du [Localité 29], [Adresse 3]
représenté par M. [N] [Y] et par Mme [B], présents
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 23 septembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT, conseiller
Madame Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Leïla ZAIT greffier lors des débats, et Monsieur Xavier DEVAUX directeur des services de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 9 décembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 12 décembre 2024 par le GAEC des Grands Prés d’un jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la Direction départementale des territoires du [Localité 29] a':
— prononcé la nullité partielle du bail passé entre M. [J] [L], associé du GAEC des Grands Prés, et MM. [R] et [C] [F] le 1er janvier 2021 relatif à l’exploitation des parcelles situées sur la commune de [Localité 28] et référencées au cadastre sous les numéros': B96, B104, B105, B106, B135, B158 correspondant à B138 sur le bail, B159, AB57, B168, E72, E76, [Cadastre 6], [Cadastre 9], B71, B85, B107, B113, B171, B172, B181, B184, B261, [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 27], B175 pour une surface totale de 24 ha 89 a 31 ca,
— condamné le GAEC des Grands Prés aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 18 septembre 2025 par le GAEC des Grands Prés, appelant, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la nullité de la requête introductive d’instance en date du 25 août 2023,
en conséquence,
— prononcer la nullité du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard du 19 novembre 2024,
— juger irrecevable la demande de nullité du bail conclu entre M. [L] [J] et les consorts [F] pour défaut de qualité pour agir du défendeur, pour défaut de qualité pour agir de la Direction départementale des territoires,
— prononcer la nullité du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard du 19 novembre 2024 pour défaut de pouvoir des personnes agissant au nom de M. le Préfet du Doubs,
à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de nullité,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la Direction départementale du [Localité 29] de sa demande de nullité du bail à ferme conclu le 1er janvier 2021 entre les consorts [F] et M. [L] [J],
en tout état de cause,
— condamner la Direction départementale des territoires du [Localité 29] à verser au GAEC des Grands Prés une somme de 4 500 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions adressées le 28 juillet et visées par le greffe le 31 juillet 2025 aux termes desquelles le Préfet du [Localité 29] par le truchement de ses services de la Direction départementale des territoires du [Localité 29], intimé, demande à la cour de rejeter les conclusions formulées en appel par le GAEC des Grands Prés,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2021, MM. [R] [F] et [C] [F] ont donné à bail à ferme à M. [J] [L] plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 28] (25), pour une surface totale de 30 ha 69 a, moyennant un fermage annuel total de 5.370,75 euros.
M. [J] [L] est associé du GAEC des Grands Prés, dont le siège social est fixé [Adresse 1].
A la suite d’une demande d’autorisation d’exploiter déposée le 12 octobre 2021 par le GAEC des Grands Prés, la préfecture a pris le 15 mars 2022 un arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles, aux termes duquel le GAEC des Grands Prés n’était notamment pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes, situées sur le territoire de la commune de [Localité 28], cadastrées': [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 13], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], B135, B158 correspondant à B138 sur le bail, B159, B168, B171, [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], AC105, [Cadastre 30] et [Cadastre 31], le GAEC étant en revanche autorié à exploiter les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et AC227.
Le GAEC des [Adresse 32] Prés a continué à exploiter toutes ces parcelles sans tenir compte du refus partiel opposé par l’administration.
C’est dans ces conditions que par requête du 25 août 2023, le préfet du Doubs a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 19 novembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la nullité de la requête introductive d’instance':
Le requérant est suffisamment identifié dans la requête introductive d’instance du 25 août 2023 comme étant le préfet du [Localité 29], dans la mesure où elle est signée, sous la mention «'Pour le préfet et par subdélégation'», par M. [W] [X], chef du service Economie Agricole et Rurale, peu important l’erreur commise sur ce point par la juridiction de première instance.
Par ailleurs, il a été justifié en temps utile de la délégation confiée par le préfet au directeur départemental de la direction départementale des territoires du [Localité 29], M. [D] [E], et des subdélégations confiées par ce dernier, notamment le 3 juillet 2023, à M. [W] [X].
Enfin, si, aux termes de ses conclusions susvisées d’intimé, le préfet du Doubs se fourvoie en soutenant que la requête litigieuse identifie bien le GAEC des Grands Prés comme étant le défendeur, il reste que par sa requête introductive d’instance du 25 août 2023 il demandait exclusivement au tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard de «'prononcer la nullité du bail passé entre M. [J] [L], associé du GAEC DES GRANDS PRES à LAVIRON (25) et Messieurs [F] [R] et [C] sur les parcelles ci-dessus'», de sorte que les défendeurs à l’action en nullité du bail sur les parcelles considérées étaient suffisamment identifiés pour être M. [J] [L], preneur, et MM. [R] et [C] [F], bailleurs, étant précisé qu’à cette requête était notamment joint le bail à ferme en cause signé le 1er janvier 2021, qui comporte l’identité des trois signataires personnes physiques, leur date de naissance et leur adresse respectives.
Il s’ensuit que la requête litigieuse n’encourt pas la nullité, peu important à cet égard l’erreur commise ensuite par le greffe du tribunal de première instance qui n’a convoqué que le GAEC des Grands Prés et la direction départementale des territoires du [Localité 29].
Il convient donc de rejeter les exceptions de nullité de la requête introductive d’instance soulevées par l’appelant.
2- Sur la nullité du jugement entrepris':
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Or, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la nullité partielle du bail passé le 1er janvier 2021 entre M. [J] [L] et MM. [R] et [C] [F] sans que les parties audit bail aient été appelées à l’instance, celles-ci n’ayant pas été convoquées par son greffe.
C’est dès lors à bon droit que l’appelant se prévaut du fait que «'les bonnes personnes'», et spécialement M. [J] [L], titulaire du bail, n’ont pas été appelées.
La violation des dispositions susvisées par la juridiction de première instance entraîne la nullité du jugement entrepris, qu’il y a donc lieu d’annuler.
3- Sur l’effet dévolutif de l’appel':
Lors des débats à l’audience du 23 septembre 2025, le président a invité les parties à faire valoir leurs observations orales sur l’effet dévolutif de l’appel en cas d’annulation du jugement entrepris.
L’appelant a exposé qu’il n’y avait pas d’effet dévolutif, la requête devant être annulée et les bonnes personnes n’ayant pas été appelées.
Dès lors que la requête introductive d’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbéliard n’est pas annulée par la cour, l’effet dévolutif de l’appel interjeté par le GAEC des Grands Prés opère et la cour est saisie du litige.
Afin de régulariser la procédure, il y a lieu avant dire droit d’ordonner la convocation par le greffe de la cour des personnes physiques suivantes':
— M. [J] [L], preneur à bail rural, domicilié [Adresse 34]
— M. [R] [F] et M. [C] [F], bailleurs, domiciliés [Adresse 2]
à l’audience collégiale du 19 mai 2026 à 14h00.
Les frais et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de nullité de la requête introductive d’instance du 25 août 2023 soulevées par le GAEC des Grands Prés, appelant';
Annule le jugement entrepris pour violation de l’article 14 du code de procédure civile';
La cour étant saisie du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Avant dire droit,
Ordonne la convocation par le greffe de la cour des personnes physiques suivantes':
— M. [J] [L], preneur à bail rural, domicilié [Adresse 34]
— M. [R] [F] et M. [C] [F], bailleurs, domiciliés [Adresse 2]
à l’audience collégiale du 19 mai 2026 à 14h00';
Dit que le présent arrêt vaut convocation des autres parties à l’instance d’appel à cette audience';
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER,
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