Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6X
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du jeudi 08 janvier 2026
N° de Minute : 28
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. LE PREFET DU NORD
représenté par Maître Xavier Termeau, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ :
[D] [W]
domicilié à [Adresse 4]
dûment avisé, représenté par Maître Mathilde WACONGNE, avocate au barreau Douai
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 08 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 08 janvier 2026 à 14h18
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 janvier 2026 rendue à 16 h 14 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier Termeau venant au soutien des intérêts de M. le préfet du Nord reçu au greffe de la cour d’appel de ce siège le 7 janvier 2026 à 15 h 31 demandant au premier président ou à son délégué de déclarer la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [D] [W] régulière et autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [W] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum ;
Vu la demande d’observations transmise le 08 janvier 2025 8h40 à la préfecture et à son conseil , à M. [W] à 10h58 ;
Vu les observations du conseil reçues ce jour à 10 h 58 ;
Vu les avis d’audience adressés aux parties ;
Vu les plaidoiries des avocats présents ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W], né le 1er Mars 2007 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité Guinéenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 janvier 2026 notifié à 18h40 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2026 à 16h14, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de M. [D] [W] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. le préfet du Nord du 7 janvier 2025 à 15h31 dirigée contre M. [D] [W], né le 18 mai 2002 à Bengarden en Tunisie, de nationalité tunisienne, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 à 16h14 prise par le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Lille et, statuant à nouveau, déclarer la décision de placement en rétention administrative de M. [D] [W] régulière et autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [D] [W] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture fait valoir que :
— la mesure portant « interdiction administrative de retour » n’est pas associée au contrôle judiciaire dont l’intéressé fait l’objet mais à une mesure d’éloignement édictée par le préfet du Nord, et plus précisément la mesure portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an en date du 7 octobre 2025 ;
— le contrôle judiciaire dont l’intéressé fait l’objet ne lui interdit nullement de quitter le territoire français ;
— la circonstance que M. [W] fasse l’objet d’un contrôle judiciaire est une circonstance inopérante qui ne doit pas donner lieu à une motivation ;
— en exigeant que le préfet motive son arrêté portant placement en rétention administrative sous l’angle du contrôle judiciaire dont l’intimé ferait l’objet, le magistrat du siège contrôle les motifs de l’éloignement de l’intimé et non ceux qui ont trait à sa privation de liberté ;
— il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, le placement en rétention en tant que tel, étant justifié dès lors que l’intéressé ne présente pas de document d’identité en cours de validité, que celui-ci s’est déclaré sans domicile au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention administrative, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an en date du 7 octobre 2025, qu’il a manifesté son intention de ne pas exécuter lui-même une mesure d’éloignement et en raison de la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Par courriel du 8 janvier 2025 à 8h40 la conseillère délégataire du premier président, a demandé aux parties leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel compte tenu du fait que l’appel de la préfecture est dirigé contre M. [D] [W], né le 18 mai 2002 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne, alors que la personne retenue objet de l’ordonnance dont appel est M. [D] [W], né le ler Mars 2007 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité Guinéenne.
Vu les observations de la préfecture du Nord reçues par courriel au greffe de la chambre des libertés le 8 janvier 2026 à 10h27.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfecture
Selon l’article R 743-10 « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. »
En application des articles L 743-21 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel, formé au greffe de la Cour qui est saisi sans forme, par décision motivée.
En l’espèce, la préfecture a commis une erreur sur l’état civil et la nationalité de l’identité de la personne retenue, toutefois, elle a remis l’ensemble des pièces correspondantes à la bonne personne retenue M. [D] [W], né le 1er Mars 2007 à [Localité 2] (Guinée), de nationalité Guinéenne et faisant l’objet de l’ordonnance dont appel. L’intéressé ne justifie d’aucun grief, il y a donc lieu de déclarer l’appel de la préfecture du Nord recevable.
Sur le moyen tiré de l’erreur sur les garanties de représentation de M. [D] [W]
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
— Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°),
— S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°),
— Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Outre le fait qu’elle a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre publique.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que la mention figurant au fichier des personnes recherchées E61 « interdiction administrative de retour » notifiée le 7 octobre 2025 – fin de validité le 7 octobre 2065, était associé au contrôle judiciaire dont l’intéressé fait l’objet, cette mention est ainsi que l’a justement précisé la préfecture du Nord associé à la mesure qu’elle a prise le 7 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Il résulte de la procédure que, le contrôle judiciaire dont fait l’objet M. [D] [W] ne lui interdit nullement de quitter le territoire français, celui-ci étant limité à trois obligation, soit, CJ13l’interdiction de port d’arme, CJ92d’entrer en relation avec certaines personnes et CJ41 de se rendre dans certains lieux.
Par ailleurs, il est constant que le placement en rétention n’est pas incompatible avec le contrôle judiciaire. En effet, il ressort d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 06 juin 2007 que :
« si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie ».
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un « visa court séjour » qui ne pourra lui être refusé.
De même, le juge ayant prononcé son contrôle judiciaire sera avisé de la mesure de rétention et l’intéressé pourra demander son extraction du centre de rétention administratif pour se rendre à tout convocation du juge.
Si effectivement l’intéressé a indiqué lors de son audition détenir une carte consulaire guinéenne, qui est un document d’identité délivrée par l’ambassade de Guinée, et l’a remis aux autorités, et que l’administration a indiqué qu’il ne fournissait aucun document d’identité, ce qui est une erreur qui n’a pour conséquence de rendre irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition du 2 janvier 2025, qu’il n’avait pas de domicile, qui n’a pas donné d’adresse précise concernant son lieu d’habitation, et qui n’a justifié d’aucun domicile pendant sa retenue ; qu’il s’est soustrait à obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2025 ; qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, en déclarant vouloir rester en France, outre le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, l’intéressé étant placé sous contrôle judiciaire et ayant fait l’objet de 5 mentions pour des faits de violences avec arme, cambriolage. La note sociale de L’UEMO du 4 janvieer 2026 figurant au dossier, indique que l’intéressé est en situation d’errance et n’a pas de logment fixe.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
La préfecture justifie avoir effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéenne, le 3 janvier 2026 à 09h59 par courriel auprès des autorités consulaires guinéennes et qu’en parallèle, une demande de vol a été effectuée le 3 janvier 2026.
Il y donc lieu d’accorder la prolongation de 26 jours sollicitée par la préfecture du Nord, et d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de la préfecture du Nord recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DECLARONS régulier le placement en rétention administrative de M. [D] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée de 26 jours.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
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