Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 23/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Loïck BENOIT
CAF D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [D]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°342/2024
N° RG 23/02145 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3JF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [D]
Lieu-dit [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïck BENOIT, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAF D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [B], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête en date du 16 décembre 2022, Mme [L] [C] [V] épouse [D], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre d’une décision prise par la caisse d’allocations familiales Touraine le 31 octobre 2022 ayant déclaré forclos sa demande du 9 septembre 2022 visant au recalcul de ses droits après qu’on lui a réclamé trois indus par courrier du 17 août 2019 :
— Un indu d’allocations familiales d’un montant de 6 275,44 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016,
— Un indu d’allocation adulte handicapé d’un montant de 6 466,87 euros pour la même période,
— Un indu d’allocation personnalisée au logement d’un montant de 3 880 euros pour la même période.
Il était indiqué que Mme [D] avait négligé de saisir la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette réclamation.
Mme [D] a saisi le 16 décembre 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’une contestation de la décision du 31 octobre 2022.
Par jugement prononcé le 17 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [D],
— confirmé l’indu d’allocations familiales et l’indu d’allocation adulte handicapé notifié à Mme [D] sur la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016,
— débouté Mme [D] du surplus de ses prétentions,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 août 2013.
Mme [D] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— débouter la caisse d’allocations familiales Touraine de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la bonne foi de Mme [D] est présumée,
— ordonner à la caisse d’allocations familiales Touraine de procéder au recalcul des droits de Mme [D] pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2016 au titre des allocations familiales, de l’allocation adulte handicapé et de l’aide personnalisée au logement,
— en cas de situation d’indu suite au recalcul des droits, condamner la caisse d’allocations familiales Touraine à notifier à Mme [D] un décompte actualisé de sa créance,
— en cas de situation d’indu suite au recalcul de ses droits, accorder à Mme [D] une remise gracieuse,
— condamner la caisse d’allocations familiales Touraine à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la caisse d’allocations familiales aux dépens.
La caisse d’allocations familiales Touraine demande à la Cour de :
— débouter Mme [D] de son appel et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [D] recevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il confirme le bien-fondé des indus complémentaires d’allocations familiales et d’allocation adulte handicapé pour la période de mars 2016 à octobre 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la Cour, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues et qu’il doit indiquer les voies et délai de recours.
L’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le jugement entrepris a considéré que le recours de Mme [D] était recevable au motif que le courrier de notification des indus litigieux du 17 avril 2019, réceptionné le 19 avril 2019, n’était pas produit aux débats.
Ce courrier et son accusé de réception sont en cause d’appel produits. Il précise le montant et la cause des indus réclamés, ainsi que 'toute contestation du motif ou du montant de la dette concernant les prestations familiales peut être soumise par écrit à la commission de recours amiable', avec l’adresse de cet organisme, 'dans les deux mois à compter de la réception présente'.
Force est de constater que Mme [D] n’a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable, dans le délai de deux mois après sa réception, de sorte qu’elle est devenue définitive et que Mme [D] était forclose en son action lorsqu’elle a exercé son recours le 9 septembre 2022, comme l’a rappelé la décision contestée de la caisse d’allocations familiales du 31 octobre 2022.
C’est pourquoi le jugement entrepris doit-il être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [D], qui ne pouvait saisir le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sans avoir préalablement, et dans le délai requis, saisi du litige la commission de recours amiable.
Le recours de Mme [D] sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner le fond de l’affaire.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours de Mme [D] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [C] [V] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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