Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 30 oct. 2025, n° 25/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04093 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUVZ
N° de minute : 464/25
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [V]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 30 août 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles prononçant à l’encontre de M. [S] [V] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 août 2025 par LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de M. [S] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h20;
Vu l’ordonnance rendue le 2 Septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 4 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [V] pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 27 octobre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [S] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 27 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025 à 9h57 ;
VU les avis d’audience délivrés le 30 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [O] [X], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
VU la garde à vue de Monsieur [V], il n’est pas présent à l’audience ;
Après avoir entendu M. [S] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [O] [X], interprète en langue arabe assermenté, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Le premier juge a autorisé une troisième prolongation de la rétention de M. [V] pendant une durée maximale de 15 jours supplémentaires dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2025 aux motifs que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et que la Préfecture justifiait des documents permettant l’éloignement de l’intéressé à brève échéance.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [V] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il se prévaut de l’existence d’un vice affectant la procédure pour ne pas avoir bénéficié d’un interprète lors de l’audience devant le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Il argue également de l’irrégularité de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention au regard de la compétence de son signataire qui doit être vérifiée et de l’absence de communication d’une copie du registre actualisé, la copie transmise ne faisant pas mention de son passage à l’hôpital de [4] et de son placement en isolement suite à son retour au CRA de Geispolsheim le 29 octobre 2025.
Sur l’assistance d’un interprète devant le juge des libertés et de la détention
Il résulte de l’analyse des divers procès-verbaux d’audition de M. [V] dressés par la Police nationale que celui-ci parle, lit et comprend la langue française, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à avoir recours aux services d’un interprète devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience du 29 octobre 2025.
Le moyen soulevé de ce chef est rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [M] [L], directeur de la citoyenneté et des libertés, sur délégation de M. le Préfet.
Il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du [Localité 2] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
La requête en cause de M. le Préfet du Doubs est datée du 27 octobre 2025 et a été reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le même jour, de sorte qu’à l’évidence la copie actualisée du registre ne pouvait pas, à cette date, mentionner le passage de M. [V] à l’hôpital de [4] et son placement à l’isolement suite à son retour au CRA de Geispolsheim du 29 octobre 2025, soit postérieurement.
Les moyens soulevés de ces chefs sont donc rejetés.
*
Au regard des éléments qui précèdent et considérant que ni la menace à l’ordre public, ni la question des perspectives d’éloignement ne sont contestées, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 octobre 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 30 Octobre 2025 à 15h25,
en présence de
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [S] [V]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU [Localité 2].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Octobre 2025 à 15h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [S] [V]
Non comparant
l’interprète
Absente au prononcé
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [S] [V]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET DU [Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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