Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 24/05520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 7 février 2024, N° 2023R00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° 21 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05520 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJED6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 février 2024 – président du TC d’Evry – RG n°2023R00222
APPELANTE
Société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit tunisien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7] – TUNISIE
Représentée par Me Romain ZSCHUNKE de la SELARL ZSCHUNKE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1267
INTIMÉE
S.A.S. VLC TRAVEL, RCS de Lyon n°509713822, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société VLC Travel est un voyagiste spécialisé dans la vente de forfaits touristiques.
La société de droit tunisien Tunis Air est un transporteur aérien.
Le 19 juin 2023, la société VLC Travel a mis en demeure la société Tunis Air de lui rembourser le coût d’un certain nombre de billets pour des vols annulés en raison de la pandémie de Covid 19.
Par acte extrajudiciaire du 24 décembre 2023, la société VLC Travel a fait assigner la société Tunis Air devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 33 308, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de réception de la mise en demeure.
Par ordonnance contradictoire du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent ;
rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société Tunis Air et s’est déclaré compétent ;
condamné la société Tunis Air à payer la société VLC Travel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande ;
condamné la société Tunis Air au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 13 mars 2024, la société Tunis Air a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 23 octobre 2024, la société Tunis Air demande à la cour de :
juger recevable et bien fondé son appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Evry le 7 février 2024,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
rejeté l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir ;
condamné la société Tunis Air à payer à la société VLC Travel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Tunis Air aux entiers dépens.
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
juger recevable et bien fondée l’exception de procédure tirée de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Evry soulevée par la société Tunis Air ;
renvoyer la société VLC Travel à mieux se pourvoir ;
débouter la société VLC Travel de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société VLC Travel à payer à la société Tunis Air la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société VLC Travel aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société VLC Travel soulevée par la société Tunis Air ;
juger irrecevable la demande en justice de la société VLC Travel ;
débouter la société VLC Travel de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société VLC Travel à payer à la société Tunis Air la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société VLC Travel aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire,
débouter la société VLC Travel de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société VLC Travel à payer à la société Tunis Air la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société VLC Travel aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 12 juin 2024, la société VLC Travel demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry ;
en conséquence,
débouter la société Tunis Air de ses demandes ;
subsidiairement,
désigner le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, comme compétent pour statuer sur les demandes de la société VLC Travel ;
condamner la société Tunis Air à payer à la société VLC Travel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la société Tunis Air aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
Sur ce,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’appelante conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Evry.
Elle soutient que la demande de la société VLC Travel aurait dû être portée devant les juridictions de Tunis Carthage en Tunisie, lieu de son siège social, de son administration centrale et de son principal établissement.
Tout d’abord, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la circonstance que la société VLC Travel ait abandonné sa demande de provision à l’audience ne prive pas l’exception d’incompétence de son intérêt, étant observé, d’une part, que le désistement d’instance et d’action n’a été ni demandé ni constaté, d’autre part, que la société Tunis Air forme appel des chefs de l’ordonnance qui ont rejeté son exception d’incompétence et sa fin de non-recevoir et l’ont condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure.
La société Tunis Air soutient, en premier lieu, l’incompétence du tribunal de commerce d’Evry par application de l’article 4 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, l’article 6, § 1, du règlement Bruxelles I bis.
Selon ce texte, 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre'. L’article 63 du même règlement précise que 'pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
a) leur siège statutaire ;
b)leur administration centrale ou
c) leur principal établissement'.
Au cas présent, la société Tunis Air a son siège social à [Localité 7], en Tunisie.
Elle expose que son siège social constitue également son autorité centrale et son principal établissement.
Or, la société VLC Travel se borne à produire un extrait pappers du registre national du commerce et des sociétés édité le 6 novembre 2023 qui mentionne que l’établissement principal de la société Tunis Air est situé [Adresse 2]. Mais l’intimée ne s’explique pas sur la portée de ce document dans ses conclusions et ne développe aucun moyen pour démontrer que l’établissement principal de Paray-Veille-Poste répond aux caractéristiques du principal établissement de l’appelante au sens de l’article 63 précité.
Ensuite, l’article 6 du règlement 1215/2012 susvisé prévoit que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
La société Tunis Air soutient à juste titre qu’il ne peut être, en l’espèce, fait application de la théorie dite 'des gares principales'. En effet, la société VLC Travel n’allègue aucun lien entre le présent litige et l’établissement de l’appelante situé [Adresse 5].
Enfin, l’article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Au cas présent, la société VLC Travel a assigné la société Tunis Air en paiement d’une provision d’un montant principal et global de 33 308, 37 euros correspondant, selon le décompte produit (pièce n° 9 de la société VLC Travel), au coût de soixante-quinze billets. Trente et un de ces billets, soit un nombre significatif, concernent un départ ou une arrivée de l’aéroport d'[Localité 6].
L’aéroport d'[Localité 6] relève de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Créteil.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire que le tribunal de commerce de Créteil est compétent, ainsi que soutenu à titre subsidiaire par la société VLC Travel.
Selon l’article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente'.
La cour d’appel de Paris est juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce de Créteil.
La cour examinera donc le litige.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Air Tunis
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 précise qu''est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Au cas présent, la société Tunis Air soutient que la demande de provision formée par la société VLC Travel est fondée sur le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, une annulation ou un retard important d’un vol.
Elle ajoute qu’il résulte des dispositions de ce règlement que seuls les passagers qui ont payé les billets, et non les agences de voyages, ont qualité à solliciter le remboursement des billets annulés.
Mais cette question, qui relève d’un examen au fond des demandes formulées, tend à opposer une contestation sérieuse à la demande de provision et à faire juger le défaut de pouvoir du juge des référés. En revanche, elle ne caractérise pas un défaut du droit d’agir devant le juge des référés pour solliciter le paiement d’une provision.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Tunis Air.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, lors de l’audience devant le premier juge, la société VLC Travel a indiqué qu’elle abandonnait sa demande de provision.
La société Tunis Air a procédé au remboursement des billets de vols litigieux.
Ajoutant à l’ordonnance attaquée, dont le dispositif ne contient aucun chef sur ce point, il sera dit que la demande de provision est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la société Tunis Air n’a pas reconnu le bien-fondé de la demande de provision formée par la société VLC Travel puisqu’elle a fait valoir qu’elle procédait au remboursement des billets annulés au profit des passagers et non de la société VLC Travel. Les parties sont contraires sur ce point. En toute hypothèse, la société VLC Travel a renoncé à sa demande de provision.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs soumis à la cour sauf en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence, condamne la société Tunis Air aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la société VLC Travel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le tribunal de commerce de Créteil est territorialement compétent ;
Dit que la cour est juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce de Créteil ;
Dit que la demande de provision formée par la société VLC Travel est sans objet ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes fondées, en première instance et en appel, sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Code de procédure civile
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