Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 mai 2025, n° 24/08748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2024, N° 23/07403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08748 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNBL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 23/07403
APPELANTE
S.C.C.V. [Localité 9] FAIDHERBE agissant en la personne de ses co-gérants en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 474 857
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [T] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.C.C.V. [Localité 9] FAIDHERBE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
S.A.S. P2C PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 841 817 596
Représentée par Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [K] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS VILLOREA INVEST 1 ayant pour représentant légal M. [Y] [H] [E] [M], en qualité de contrôleur
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 14 janvier 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société civile de construction vente [Localité 9] Faidherbe (ci-après [Localité 9] Faidherbe) a pour activité l’acquisition, la construction et la vente d’immeubles.
Elle est gérée par Messieurs [W] et [E].
La société [Localité 9] Faidherbe a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 9]. La maîtrise d''uvre du projet a été confiée au cabinet d’architecte Rectoverso.
Par acte du 27 juillet 2020, elle a attribué le lot plomberie à la société P2C Plomberie, dirigée par M. [G], pour un marché d’un montant de 351 481,85 euros hors taxes, soit 421 778,22 euros toutes taxes comprises.
Outre le marché de base, des travaux supplémentaires ont été réalisés.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin, du 11 juillet, du 1er août et du 5 août 2022, la société [Localité 9] Faidherbe a mis en demeure la société P2C Plomberie d’exécuter les travaux prévus.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 9] Faidherbe, et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 20 septembre 2023, le société P2C Plomberie a déclaré une créance de 307 205,38 ' à titre chirographaire.
Par lettre recommandée reçue le 29 novembre 2023, le mandataire judiciaire a informé la société P2C Plomberie que sa créance était contestée motif pris de ce que ne seraient dus que 53 616,82 ' compte tenu d’acomptes déjà réglés.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la société P2C Plomberie à hauteur de 307 205,38 ' à titre chirographaire.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société [Localité 9] Faidherbe a interjeté appel de cette ordonnance.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société [Localité 9] Faidherbe demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société P2C Plomberie de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 307 205,38 ' à titre chirographaire ;
— Fixer la créance de la société P2C Plomberie au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 53 616,82 ' à titre chirographaire ;
— Condamner la société P2C Plomberie à régler à la SSCV [Localité 9] Faidherbe exerçant ses droits propres et à ses associés ayant pris à leur charge les frais de la présente instance :
o La somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SELAFA MJA ès-qualités demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris rendue le 23 avril 2024 en ce que la créance a été admise à hauteur de 307 205,38 ' ;
Statuant à nouveau ;
— Rejeter en totalité la créance de la société P2C Plomberie et la débouter de ses demandes ;
— Condamner la société P2C Plomberie au paiement de la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Ingold & Thomas Avocats, représentée par Me Frédéric Ingold.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société P2C Plomberie demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du 23 avril 2024 ;
Statuant à nouveau ;
— Fixer au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe la créance de la SAS P2C Plomberie s’élevant à la somme de 141 377,72 ' TTC ;
— Condamner la SSCV [Localité 9] Faidherbe et la SELAFA MJA à la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [Localité 9] Faidherbe fait valoir que son dirigeant, M. [E], est arrivé en retard lors de l’audience du 26 mars 2024 devant le juge-commissaire, et n’a pas été autorisé à exposer ses moyens de défense et à faire état des documents qu’il souhaitait produire aux débats. Le juge-commissaire a ainsi rendu son ordonnance sur la seule base des éléments communiqués par la société P2C Plomberie. Or, elle produit en cause d’appel tous les éléments justificatifs nécessaires.
Elle soutient que le montant initial du marché était de 421 778,22 ' HT, et que des règlements sont intervenus à hauteur de 312 509,76 ' TTC, tel que cela ressort de sa comptabilité. Elle ajoute avoir appliqué des pénalités, conformément au cahier des clauses administratives particulières, en raison de nombreuses malfaçons et inexécutions contractuelles sur une période de deux années, inexécutions qui ont donné lieu à des mises en demeure répétées. Elle conclut ne devoir aujourd’hui plus que 53 616,82 ' TTC à la société P2C Plomberie.
La SELAFA MJA ès-qualités soutient que la société [Localité 9] Faidherbe produit en cause d’appel les éléments qui justifient des règlements intervenus pour la somme de 312 509,76 ', des inexécutions contractuelles, de l’absence de levée des réserves, et de l’application de pénalités de retard.
Elle ajoute qu’à l’exception des travaux supplémentaires pour un montant total de 8 262 ' TTC acceptés et pris en compte dans le décompte général du maître d''uvre, les postes déclarés par la société P2C Plomberie ne sont pas justifiés par un accord de la société [Localité 9] Faidherbe. Ces postes de créance déclarés pour la somme totale hors taxes de 175 297,70 ' devraient être rejetés pour défaut de justificatifs. Or, si l’on déduit ce montant de celui de la créance déclarée pour la somme de 307 205,38 ', il en résulte un solde de 131 907,45 qui ne correspond pas à la différence entre les factures émises par la société P2C Plomberie et les règlements réalisés par la société [Localité 9] Faidherbe d’un montant de 53 616,82 ', tel que ressortant de la comptabilité de cette dernière. Elle conclut que c’est la société P2C Plomberie qui est in fine débitrice pour un montant de 95 568,47 '.
La société P2C Plomberie réplique que les travaux supplémentaires commandés ne s’élèvent pas au montant total de 8 262 ' TTC retenu par le liquidateur, mais au montant de 26 304,96 ' TTC, composé de la manière suivante :
— 8 262 ' TTC au titre de l’ordre de service n°6 en date du 7 septembre 2022 ;
— 9 756 ' TTC au titre du devis n°2022P2C0022 du 5 juillet 2021, signé par la société [Localité 9] Faidherbe ;
— 4 758,96 ' TTC au titre du devis n°2022P2C0023 du 29 juillet 2023 ;
— 3 528 ' TTC, au titre du devis n° 2021P2C0031 modifié par la société [Localité 9] Faidherbe, du 23 septembre 2021.
Le marché de base et les demandes de travaux supplémentaires s’élèveraient donc selon elle à la somme totale de 448 083,18 ' sur laquelle la société P2C Plomberie n’aurait perçu que la somme de 306 705,46 '. Elle conclut que la société [Localité 9] Faidherbe lui doit la somme de 141 377,72 ' TTC.
Elle ajoute verser aux débats des éléments témoignant de la mauvaise foi de la société [Localité 9] Faidherbe qui l’accuse de malfaçons. Elle reconnaît que le chantier a pris du retard, mais que ce retard est imputable à la mauvaise gestion du chantier par la société [Localité 9] Faidherbe qui a par exemple tardé à payer Enedis, ou encore est justifié par des problématiques causées par d’autres entreprises intervenant sur le chantier. Elle considère qu’au regard des éléments produits, il ne peut être lui être reproché des retards, des abandons ou d’avoir réalisé des malfaçons.
Elle soutient enfin que la société [Localité 9] Faidherbe ne produit pas la clause du contrat portant sur les intérêts de retard, de sorte que sont ignorés le taux d’intérêt, les modalités de calcul et le point de départ des pénalités de retard. Et que les pénalités de retard n’auraient également pas été notifiées par lettre recommandé avec avis de réception. Que la société [Localité 9] Faidherbe considère que les pénalités de retard s’élèvent à la somme de 87 760,90 ' et le liquidateur à la somme de 141 377,72 ', que cependant les deux parties ne justifient pas du calcul des intérêts de retard ni ne précisent à quels retards ils correspondent exactement.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au débat qu’un premier devis plomberie N° 2020P2C0002 (lot 14) a été signé par les parties à hauteur de 351 481,85 ' HT (421 778,22 ' TTC), que deux autres devis N° 2021P2C0021 et N°2022P2C0023 ont également été acceptés respectivement à hauteur de 4140 ' HT pour l’un et 2190 ' HT pour l’autre.
Une modification du lot 41 du premier devis a donné lieu à un surplus de 555 ' HT accepté par les parties.
Une modification du devis N°2022P2C0023 est également produit donnant lieu à somme de 3 965,80 ' mais aucune signature de la société SCCV [Localité 9] n’y est apposée. Il en est de même du devis N°2021P2C0031 pour un montant de 2940 ' HT.
Est également versé au débat un devis N°2022P2C022 avec la signature de la SCCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 8130 '.
Aussi, la somme des devis acceptés est de 351 481,85 ' HT + 4140 ' HT + 2190 ' HT + 555 ' HT + 8130 ' HT = soit 366 496, 85 ' HT.
La société P2C dit avoir reçu par plusieurs virements la somme de 306 705,46 euros et demande la somme complémentaire de 141 377,72 '.
La société SCCV dit avoir versé 312 509,76 euros (en réalité 312 309,76 euros en raison d’une erreur de plume car c’est la somme figurant sur son décompte) et ne devoir aujourd’hui plus que 53 616,82 ' après avoir déduit des pénalités contractuelles en application d’un cahier des clauses administratives particulières.
La cour relève que le cahier des clauses administratives particulières produit est signé par les différentes parties au chantier avec également leurs tampons. Il prévoit en son article 9.2 des pénalités pour retard dans l’exécution avec un tableau prévoyant un montant des pénalités différent selon la nature du désordre.
Sont ainsi expressément stipulées une pénalité dans la levée des réserves de 500 euros HT par jour de retard, une pénalité en cas d’absence ou retard de plus de 15 minutes à une réunion de chantier de 100 euros HT, une pénalité dans la livraison de l’opération ou d’une tranche de livraisons assortie d’un délai partiel (par jour de retard) : 1/1000e du montant HT du marché avec un minimum de 500 euros HT par jour les 15 premiers jours.
Il n’est pas contesté que les travaux de plomberie ont été réalisés avec retard, que des dégâts des eaux ont été constatés et que la levée des réserves a pris du retard.
En effet, la date de livraison des appartements était prévue le 5 juillet 2022 et à cette date les appartements n’étaient pas habitables.
De nombreuses lettres recommandées sont produites qui ont été envoyées par l’architecte de la société [Localité 9] Faidherbe dès le 17 septembre 2020 faisant état de retard, de désordres dans l’exécution du chantier et mettant en demeure la société P2C Plomberie d’y remédier ainsi que d’abandon de chantier, de l’absence de levée des réserves et de l’application des pénalités de retard.
La cour relève que sur les 22 lettres recommandées envoyées entre le 17 septembre 2020 et le 18 octobre 2022, une seule réponse est produite par la société P2C Plomberie en date du 10 octobre 2022 contestant sa responsabilité dans l’inachèvement de certains travaux en raison d’autres intervenants. Aucune réponse n’est donnée concernant l’application des pénalités de retard et les contestant.
Il ressort du dernier décompte général provisoire du 17 octobre 2022 versé aux débats et qui a été envoyé à la société P2C Plomberie, que la société SCCV [Localité 9] Faidherbe se considère redevable vis-à-vis de la société P2C Plomberie d’un montant de 95 568,47 euros TTC après déduction des pénalités contractuelles. Cependant, dans ses conclusions, la société SCCV [Localité 9] Faidherbe tout en se fondant sur ce même décompte prétend qu’elle ne doit que 7 369,96 euros HT (page 7 de ses conclusions) et en conclut qu’elle serait redevable de 53 616,82 euros TTC. La cour relève à cet égard qu’il ressort du décompte général une incohérence puisque la ligne d’écriture relative au solde définitif indique que la société SCCV [Localité 9] Faidherbe serait bien redevable d’une somme 7 369,96 HT qu’elle convertit en 95 568,47 euros TTC sans qu’aucune explication ne soit donnée sur un tel taux de TVA.
Pour autant dans les montants TTC, figure bien la somme versée à la société P2C Plomberie de 312 309,76 euros, somme qui correspond aux différents états comptables. Aussi, la cour retiendra à défaut d’éléments contraires, les éléments chiffrés TTC figurant sur le décompte envoyé.
La cour ne retiendra pas le décompte du 3 mai 2022 antérieur à celui du 17 octobre 2022.
Par conséquent, il est démontré que la société SCCV [Localité 9] Faidherbe a versé 312 309,76 euros TTC (ce qu’elle reconnaît par ailleurs), somme que la société P2C Plomberie n’a pas contestée lorsqu’elle a reçu le décompte général du 17 octobre 2022.
D’après le décompte du 17 octobre, la société SCCV [Localité 9] se reconnaît débitrice d’une somme de 407 878,21 euros TTC après application des pénalités contractuelles, que cette somme sera retenue par la cour à défaut de décompte contraire envoyé ultérieurement à la société P2C Plomberie et de contestation des pénalités après envoi.
Il en résulte que la société SCCV [Localité 9] Faidherbe reste redevable de la somme de 95 568,47 euros (407 878,21 euros TTC -312 309,76 euros TTC).
La cour relève que le président de la société P2C Plomberie, M. [G], est également le président de la société [G] Elec prestataire en électricité dans le même chantier et que le maître d’ouvrage considère que ces deux personnes morales sont en réalité les mêmes entités puisqu’il procède d’office à des compensations entre les factures de l’une ou de l’autre et adresse ses courriers à l’attention de [N] [G] PC2 Plomberie/ SAS [G] Elec. Cependant, ces sociétés étant des personnes distinctes, aucune compensation ne peut être faite entre les sommes dues à la société P2C Plomberie et les éventuelles sommes dont serait débitrice la société [G] Elec, en raison de la seule identité de dirigeant.
Il en résulte que la créance de la société P2C Plomberie de 95 568,47 euros devra être fixée au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe à titre chirographaire.
L’équité commande qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 23 avril 2024
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la société P2C Plomberie au passif de la SSCV [Localité 9] Faidherbe pour un montant de 95 568,47 euros à titre chirographaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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