Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00763 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F47Z
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 09 Mars 2022, rg n° 19/01496
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 mars 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi le 24 juin 2019 d’une opposition formée par Monsieur [V] [T] à l’encontre d’une contrainte émise le 23 avril 2019 par la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 5] (CGSSR) portant sur un montant de 42.272 euros réclamé au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 pour un montant principal de 40.184 euros outre 2.088 euros de majorations de retard.
Par jugement du 09 mars 2022, le tribunal a déclaré M. [T] irrecevable en son opposition à raison de la forclusion et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été signifiée à la diligence de la Caisse le 05 mai 2023 de sorte que par déclaration du 02 juin suivant, M. [T] a régulièrement interjeté appel.
Vu les conclusions n 2 transmises par voie électronique le 05 février 2024, soutenues oralement à l’audience du 17 décembre 2023, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
— le juger recevable son opposition,
— juger nulles les mises en demeure de la CGSS des 06 novembre et 04 décembre 2018,
— juger nulle la contrainte de la CGSS du 23 avril 2019,
— condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CGSS aux dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 5] requiert, pour sa part, de la cour de confirmer le jugement rendu le 09 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, de débouter M. [T] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été avisées au terme des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
L’appelant conteste la régularité de la signification de contrainte et considère que le délai de recours lui est, en conséquence, inopposable tandis que la caisse soutient que la signification étant régulière, l’opposition est tardive et, en conséquence, irrecevable.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 3 que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
M. [T] soutient, en premier lieu, que si les signatures du commissaire de justice figurant sur sa fiche signalétique et au bas du procès-verbal de signification se ressemblent à première vue, elles sont différentes s’agissant du sens de l’écriture et de la présence d’une boucle à gauche et l’une étant plus resserrée que l’autre, de sorte que l’on ne peut considérer que l’acte litigieux a bien été signé par Me [R].
En second lieu, l’appelant fait valoir que l’huissier [J] [R] résidant au [Localité 6] en Martinique n’était pas compétent territorialement pour signifier l’acte litigieux.
Ceci exposé, la cour retient à l’examen des signatures figurant, d’une part, au bas de la fiche de signification (exemplaire de la contrainte signifiée produit par l’appelant) et sur la fiche signalétique produite en pièce n 2 par l’appelant, que celles-ci ne présentent aucune différence susceptible de démontrer qu’elles n’émanent pas du même auteur, étant relevé que cette signature est à chaque fois associée à un tampon du commissaire de justice instrumentaire au même nom et que celui-ci a également porté la même signature au bas des modalités de remise de l’acte destinées au requérant.
Le tout constitue un seul et même acte de signification remis à destinataire le 29 mai 2019 à l’entête de la SCP Malarde-[R], 'société titulaire d’un office d’huissier de justice à la résidence de [10]) y demeurant [Adresse 2], l’un d’eux soussigné (…)', peu important la fiche de signalétique que l’appelant indique avoir obtenu au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre indiquant une résidence en [7] qui, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, n’est pas datée.
Au vu de ces éléments, l’acte de signification de la contrainte litigieuse est régulier.
Cet acte qui reprend expressément les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, informe le débiteur des délais et voies de recours.
Dans ces conditions, en formant opposition le 24 juin 2019 (lettre recommandée déposée à cette date présente au dossier du tribunal transmis à la cour) alors que la contrainte n 3226735 lui avait été signifiée le 29 mai 2019 par remise à personne, M. [T] a agi au delà du délai de quinzaine prévu par le texte et est, en conséquence, irrecevable en son opposition.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Non seulement l’exercice d’une voie de droit n’est pas en soi constitutif d’une faute, mais la Caisse qui sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre sans étayer plus avant sa demande ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice.
Il convient, en conséquence, par ajout au jugement déféré de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé concernant la charge des dépens.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de M. [T] qui succombe.
Il convient en outre et en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 5] en lui allouant à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 09 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [T] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 5] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [T] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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