Irrecevabilité 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 7 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE
DU 7 MAI 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E34W
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 13 mars 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 24 avril 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
DEMANDEUR
Représenté par Me Julien ROBIN, de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocats au barreau de BELFORT
ET :
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Belfort :
— Prononçait la résolution de la vente du véhicule intervenue le 17 juin 2023 entre Monsieur [B] [X] (vendeur) et Monsieur [T] [K] (acheteur) ;
— Condamnait M. [X] à restituer à M. [K] la somme de 29 000 euros au titre du prix de vente ;
— Ordonnait à M. [X] de récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de 6 mois ;
— Condamnait M. [X] à verser à M. [K] la somme de 7856,67 euros à titre de dommages intérêts pour le coût du prêt ;
— Condamnait M.[X] à verser à M. [K] la somme de 2549,04 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réparation du véhicule ;
— Condamnait M. [X] à verser à M. [K] la somme de 1309,44 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût de l’assurance du véhicule ;
— Condamnait M. [X] à verser à M. [K] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;
— Rejetait la demande de M. [K] au titre des frais d’expertise ;
— Rejetait la demande de M. [K] tendant à ce que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamnait M. [X] aux dépens et à verser à M. [K] la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 décembre 2024, M. [X] interjetait appel de cette décision.
Par assignation signifiée le 13 février 2025, il saisissait la première présidente de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle les parties ont présenté leurs observations orales puis mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
M. [X] sollicitait l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 29 octobre 2024 et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en exposant :
— Que le jugement encourait l’annulation dès lors que l’assignation avait été délivrée à une mauvaise adresse ;
— que l’expertise produite par l’acquéreur n’était pas contradictoire ;
— que l’exécution provisoire entrainerait des conséquences excessives au regard de la modestie de ses moyens financiers.
M. [K] sollicitait la confirmation du jugement rendu en première instance en précisant :
— que l’assignation avait été délivrée à l’adresse figurant tant sur le certificat d’immatriculation du véhicule que sur l’acte de cession et que le projet d’assignation avait été délivré par courriel au vendeur dans une démarche de conciliation sans que ce dernier ne l’avise de son changement d’adresse ;
— que le commissaire de justice avait effectué toutes les diligences nécessaires avant de dresser un procès-verbal de recherche infructueuses ;
— que la signification du jugement à la nouvelle adresse de M. [X] était le fruit du hasard, le commissaire de justice ayant entretemps reçu un dossier d’expulsion de l’intéressé mentionnant sa nouvelle adresse ;
— qu’aucun moyen sérieux de réformation ne pouvait être soutenu par le vendeur ;
— qu’il ne justifiait pas des conséquences manifestement excessives du maintien de l’exécution provisoire faute de préciser ses revenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
L’article 514-3 du code de procédure civile ajoute qu'"en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ['] ".
En l’espèce, il ressort du jugement du 29 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Belfort que M. [X], non comparant, n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire devant la juridiction.
Sa demande n’est donc recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire de la décision querellée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement, les deux conditions devant être appréciées cumulativement.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne à la première présidente de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, les moyens soulevés par le requérant pour caractériser le moyen sérieux d’annulation ou de réformation sont dépourvus de pertinence dès lors :
— qu’il ressort des échanges avec l’acquéreur que le vendeur a pris soin d’organiser l’impossibilité d’être localisé, quittant son domicile sans communiquer sa nouvelle adresse alors même qu’il avait une connaissance précise du contentieux l’opposant à M. [K] et des efforts entrepris par ce dernier pour favoriser une solution amiable ;
— que les éléments suggérant l’existence de vices rendant le véhicule vendu impropre à son usage excédaient la seule expertise non contradictoire versée aux débats.
Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
Les conséquences excessives qu’emporterait l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Belfort doivent être établies par le requérant qui se contente d’évoquer un revenu fiscal de référence de 29 000 euros, indiquant paradoxalement ne bénéficier d’aucune capacité de paiement sans toutefois préciser son activité professionnelle, l’origine de ses revenus, la nature et la mesure de ses charges. Il échoue par conséquent dans son obligation de rapporter la preuve des conséquences dénoncées.
*
* *
Les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant ni l’une ni l’autre caractérisée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700
Partie succombant à l’instance, M. [X] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à M. [K] la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
— déclare irrecevable la demande de M. [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Belfort le 29 octobre 2024 ;
— condamne M. [X] aux dépens ;
— condamne M. [X] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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