Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 14 janv. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 décembre 2023, N° 211/385417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 19, 20 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] – RG n° 211/385417
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZIW
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre GAMICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] dans un litige l’opposant à :
[J] [H] [K]-[D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0382
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Président de chambre, chargée du rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD , magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 14 Janvier 2025 :
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 11 mai 2023 et reçue le 15 mai 2023, M. [S] [W] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] d’une contestation des honoraires de [J] [K]-[D] et demandé que ces honoraires soient ramenés à la somme de 83.333,33 euros HT.
Il a fait valoir avoir sollicité [J] [K]-[D] à la suite d’inondations subies dans sa propriété à [Localité 7] ; que les honoraires ont été facturés sans tenir compte de son état de fortune pour 310.114 euros alors qu’il est retraité depuis 2017 et sans justification de l’utilité des diligences bien que réglées après service rendu. Il a affirmé ne pas avoir signé de convention d’honoraire ni reçu une estimation des honoraires à facturer. Il a demandé la réduction des heures facturées et réglées comme exagérées au regard du service rendu et qu’il soit ramené à 100.000 euros. Il a enfin sollicité l’allocation de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 28 décembre 2023 notifiée le 2 janvier 2024 à [J] [K]-[D] et le 3 janvier 2024 à M. [W] [I], le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] a:
— FIXE les honoraires totaux dus à [J] [K]-[D] par Monsieur [S] [W] [I] à la somme de 249.762,05 € HT .
— CONSTATE le règlement intégral de ladite somme soit 249.762,05 euros HT,
— DEBOUTE Monsieur [S] [W] [I] de toutes ses autres demandes et [J] [K]-[D] de la demande en paiement des deux factures du 28/12/22 et du 06/07/23,
— CONDAMNE Monsieur [S] [W] [I] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIT que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Monsieur [S] [W] [I] .
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 19 janvier 2024, Monsieur [S] [W] [I], représenté par son conseil, [J] Pierre Gamichon, a interjeté appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 28 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [S] [W] [I], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions écrites remises au greffier, tendant à voir :
'Infirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 12] du 28 décembre
2023 en ce qu’il a fixé à la somme de 249 762,05 € hors taxes le montant des honoraires dus à [J] [H] [K]-[D] par Monsieur [S] [W] [I], sous déduction des sommes versées.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les honoraires facturés par [J] [H] [K]-[D] entre 2017
et 2022 à hauteur de 310 114 € HT étaient disproportionnés au regard de la situation de
fortune de Monsieur [S] [I] et contraire au principe fondamental de modération, en l’absence de convention d’honoraires et à défaut de d’information préalable du coût prévisible des honoraires.
Dire et juger que les prestations et diligences entreprises par [J] [H] [K]-[D], objets de la facturation contestée, n’ont présenté en pratique aucun intérêt par rapport à la demande émanant de son client.
Par conséquent, ramener les honoraires de [J] [H] [K]-[D] à de plus justes proportions, soit à la somme de 100 000 € TTC.
Ordonner à [J] [H] [K]-[D] de restituer à Monsieur [S] [I] la somme de 210 114 € au titre des honoraires indûment perçus.
En tout état de cause,
Dire et juger [J] [H] [K]-[D] mal fondée en l’ensemble de ses demandes
fins et conclusions et l’en débouter.
Condamner [J] [H] [K]-[D] à payer à Monsieur [S] [I]
la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile '.
La partie appelante soutient que la décision contestée n’a pas répondu au grief soulevé concernant la prise en considération de la situation de fortune du client au regard de ses revenus composés essentiellement de ses retraites et de ses lourdes charges d’entretien et réparation de sa propriété d'[Localité 7] ; que l’avocat n’a pas fourni d’estimation de ses honoraires et ne s’est pas concerté avec lui sur la facturation des honoraires, tout en lui faisant espérer une importante indemnisation et la liquidation d’astreinte jamais venue ; que l’absence de détail du temps de travail aux factures ne lui a pas permis de les régler en connaissance de cause ; que les relevés de temps communiqués à l’occasion de la contestation d’honoraires n’ont pas permis de justifier davantage la facturation et que l’avocat a manqué à son égard à ses devoirs de prudence, dévouement et délicatesse.
Il conteste après la mission confiée à la suite des désordres causés par des inondations aux remparts ceinturant sa propriété à [Localité 7], portant sur la cessation du trouble et sur l’indemnisation du trouble subi, et les versements effectués pour plus de 310.000 euros, le dessaisissement de l’avocat, sans cessation du trouble ni indemnisation.
Il affirme que si les factures à l’exception de deux ont été réglées après service rendu, il est fondé à contester l’inutilité des prestations de l’avocat.
Il soutient ainsi que la question de la propriété du rempart attribuée à l’avocat et mise en exergue dans la décision contestée, alors que la question de cette propriété n’a jamais été contestée par le client, est évidente au regard de la jurisprudence du conseil d’Etat et a été soulevée par le tribunal administratif, a généré un retard dans la réparation des remparts et l’indemnisation des préjudices subis, renforcés par la survenance de nouveaux désordres ayant abouti à un arrêté de péril concernant la propriété devenue inhabitable. Il reproche à l’avocat de ne pas avoir dissocié les procédures aux fins de mesures réparatoires de la procédure indemnitaire et de ne pas avoir agi en référé, empêchant tout traitement rapide du litige et ainsi de ne pas avoir rempli la mission confiée sur une cessation urgente des troubles subis et l’indemnisation desdits troubles. Il reproche également à l’avocat de ne pas avoir utilisé des éléments juridiques en sa possession notamment courrier du Maire et du Directeur du Patrimoine, arrêt de la cour d’appel de Paris, rapport de Mme [L], pour solliciter une étude hydraulique demandée par son successeur, afin de résoudre le problème des inondations et permettre d’entreprendre les travaux, ajoutant que seuls 2 des 20 mémoires rédigés évoquent une demande d’injonction de réaliser des étude permettant de définir les travaux destinés à supprimer les arrivées d’eau, sans autre précision. Il met également en cause le refus du conseil de recourir à une médiation pourtant proposée et acceptée depuis et l’absence de certaines diligences. M. [W] [I] conteste également l’utilité de la poursuite d’une instance en annulation de la procédure de remise en cause d’aides perçues pour des terrains agricole alors que l’argumentaire développé dans le mémoire était voué à l’échec devant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et dès lors que cette procédure s’est achevée par le rejet de la demande d’annulation devant le Conseil d’Etat.
Il estime que les diligences ont été entreprises par l’avocat en pure perte et que ce dernier ne l’a jamais averti du caractère hasardeux des procédures engagées et de leurs poursuites ; qu’en présence de diligences manifestement inutiles, la décision critiquée doit être infirmée.
Me [K]-[D], comparant en personne, a soutenu oralement les termes des écritures remises au greffier et sollicité de :
'Déclarer [J] [H] [K]-[D] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence et y faisant droit,
AU PREALABLE,
' CONFIRMER la décision entreprise, rendue le 28 décembre 2023 par Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats de [Localité 12] ( dossier n° 211/385417 ), en ce qu’elle a :
— DEBOUTE Monsieur [S] [W] [I] de toutes ses demandes,
— CONDAMNE Monsieur [S] [W] [I] à payer une somme de 3.000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Monsieur [S] [W] [I],
ENSUITE, A TITRE PRINCIPAL,
' REFORMER ladite décision, en ce qu’elle a :
— FIXE seulement à la somme de 249.762,05 € HT le montant total des honoraires dus à [J] [H] [K]-[D] par Monsieur [S] [W] [I],
— DEBOUTE [J] [H] [K]-[D] de la demande en paiement des factures du 28 décembre 2022 (8.667,00 € HT) et du 6 juillet 2023 (28.569,00 € HT),
Statuant à nouveau de ces chefs :
— ORDONNER LA FIXATION à la somme de 286.998,05 € HT (249.762,05 + 28.569,00 + 8667,00) le montant total des honoraires dus à [J] [H] [K]-[D] par Monsieur [S] [W] [I],
— CONSTATER le règlement de la somme de 249.762,05 € HT,
— CONDAMNER Monsieur [S] [W] [I] à régler à [J] [H] [K]-[D] la somme de 37.236,00 € HT (28.569,00 + 8.667,00 ), outre l’intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 2022 pour la somme de 28.569 € HT, et à compter du 6 juillet 2023 pour la somme de 8.667 € HT,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
— DEBOUTER Monsieur [S] [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [S] [W] [I] à payer au bénéfice de [J] [H] [K]-[D] la somme de 6.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [S] [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Me [K]-[D] expose avoir été saisi par M. [W] [I] alors que son premier recours en contestation de l’arrêté de péril n’a pas abouti et que le client était assigné en ouverture de rapport d’expertise par ses voisins devant le juge judiciaire ; qu’il a entrepris une procédure au fond en contestation de l’arrêté ainsi qu’une procédure en référé suspension devant le tribunal administratif, outre une mise en demeure de l’Etat et de la commune d'[Localité 7] en indemnisation avant procédure devant le tribunal administratif ; que le requête en référé suspension n’a pas abouti et que le tribunal administratif saisi au fond a posé une question préjudicielle sur la propriété du rempart effondré devant le tribunal de grande instance de Chalons sur Saône ; qu’il a accompagné son client dans une demande de subvention à l’occasion de l’exécution de travaux de sécurisation sur le rempart et procédé à un rappel puis à une procédure en annulation de la décision de refus d’octroi de subvention devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel ; qu’il a plaidé la question préjudicielle devant le tribunal de Chalons sur Saône, fait signifier le jugement avant arrêt de cassation avec renvoi devant le tribunal judiciaire de Lyon ; qu’à la suite d’un nouveau sinistre en mars 2020 ayant conduit à un nouvel effondrement, il a déposé un recours en annulation du nouvel arrêté de péril prescrivant l’interdiction d’habiter et d’accéder à la propriété et la réalisation de travaux sur les remparts sous la direction des Monuments historiques ; que l’Etat a entrepris des travaux de consolidation des remparts et le Maire d'[Localité 7] a levé l’arrêté de péril le 30 mars 2020 ; qu’il a poursuivi après rapport d’expert mandaté par le client et auquel il a participé, une nouvelle procédure en annulation de ce dernier arrêté, en vue de voir ordonner des mesures quant à la préservation des biens du client ; qu’il a également, avec l’accord de son client, engagé un recours à l’encontre de décisions implicites de rejet après des courriers adressés au Maire de la commune et au Préfet, demandant des mesures de police pour préserver le client et ses biens du péril couru ainsi que réitéré les demandes par courrier puis avoir fait signifier une sommation interpellative ; que le Maire d'[Localité 7] a pris un arrêté le 25 septembre 2020, comportant des mesures urgentes aux frais avancés de la commune ; qu’il a écrit à la demande de son client une demande de rectification de cet arrêté pour prévoir que les frais seraient définitivement à la charge de la commune, puis à défaut de réponse, engagé une nouvelle procédure en annulation de la décision implicite de rejet ; qu’il a, après une nouvelle dégradation de l’hôtel d'[Localité 11], écrit en 2021 à la DRAC aux fins de collaboration puis engagé un recours contentieux en annulation de la décision implicite de rejet ; qu’il a de nouveau demandé par courrier à la DRAC en janvier 2022 une assistance maîtrise d’ouvrage et une subvention ; qu’il a contesté la décision implicite de rejet de l’assistance sollicitée et déposé une requête en annulation ; qu’il a également déposé une seconde requête en indemnisation du premier sinistre visant M. [N], [J] d’oeuvre de l’Etat pour les travaux sur la cathédrale et ses jardins, aux côtés de l’Etat et de la commune visés par la première requête ; qu’il allait engager une procédure en indemnisation du second sinistre et que toutes les autres procédures allaient être clôturées et fixées lorsqu’il a été dessaisi.Il insiste sur le fait que la quasi-totalité des mémoires demandent de donner injonction à l’Etat et à la commune de réaliser des études et travaux pour que soient stoppées les arrivées d’eau pluviale en provenance de la cathédrale et de ses jardins à l’origine des sinistres successifs depuis les travaux entrepris en 2007.
Il ajoute avoir été également saisi par le client de la contestation par l’administration des aides perçues pour une terre agricole à Tavernay (71400) et notamment d’un recours déjà introduit devant le tribunal administratif par le client ; qu’il l’a représenté et produit des mémoires ; que le tribunal a annulé l’ordre de reversement pour un motif de forme et qu’il a donc interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel, lequel recours n’a pas abouti; qu’il a chargé un avocat aux conseils du pourvoi en cassation à la demande du client ; qu’il a par ailleurs été mandaté pour contester plusieurs ordres de recouvrer et décisions défavorables dont deux contestations de décision des 18 mars et 22 mars 2019 qui n’ont pas abouti devant le tribunal administratif ; qu’il a été chargé d’interjeter appel de ces deux jugements et a été dessaisi lorsque ces affaires étaient clôturées en appel ; que le tribunal administratif a par ailleurs fait droit à la suite d’un recours contre 8 ordres de reverser et de la décision implicite de rejet du recours grâcieux, tandis qu’il a rejeté les demandes en contestation d’un ordre de recouvrer de 2019 et de la décision implicite de rejet du recours grâcieux ; qu’il a, à la demande de son client, interjeté appel de cette décision et que l’affaire était clôturée en cause d’appel lors de son dessaisissement. Il précise avoir enfin introduit une procédure en indemnisation du préjudice subi du fait des contrôles de 2015 et 2016, laquelle a été déclarée irrecevable par le tribunal administratif confirmé par la cour administrative d’appel, avant de saisir de nouveau le tribunal administratif d’une nouvelle procédure clôturée au jour de son dessaisissement.
Il fait valoir la complexité sur le plan technique et juridique des procédures confiées, les enjeux importants de toutes les procédures engagées notamment quant à la charge des travaux de reconstruction du rempart ayant finalement conduit l’Etat à intervenir et le directeur général du patrimoine à solliciter une étude hydraulique outre l’issue favorable de plusieurs procédures à la suite des contrôles aux fins de remise en cause des aides perçues pour la terre agricole.
Il soutient que les reproches qui lui sont faits sur un défaut de recours contre la décision ordonnant une question préjudicielle, sur la minimisation de la demande indemnitaire ou sur le choix de ne pas assister physiquement à deux réunions d’expertise, sur un manque de réactivité et une absence d’exploitation de contacts du client sur une proposition de médiation ou l’interrogation de la Cour des comptes, ne concernent pas le juge en charge de la taxe la question. Il affirme par ailleurs que toutes les procédures engagées en annulation contenaient une demande d’injonction sous astreinte pour l’Etat et la commune d’avoir à réaliser toutes études et travaux pour faire cesser les arrivées d’eau sur la propriété du client et qu’il a par ailleurs engagé deux procédures aux fins d’indemnisation ; qu’il ressort du choix du client de le dessaisir alors que les procédures étaient clôturées au profit de la médiation, après avoir refusé systématiquement les propositions antérieures en ce sens ; que s’agissant des différentes procédures engagées, toute décision non contestée dans le délai de deux mois ne peut plus être remise en cause ; que ces procédures ont été formées dans l’intérêt du client, alors qu’il a adressé les demandes restées sans issue favorable de l’administration sur instruction de son client ; qu’elles étaient toutes utiles et indispensables pour la défense des intérêts du client. Il ajoute qu’une procédure de référé pour provision dans le contexte de l’affaire aurait manifestement été vouée à l’échec et que le nouveau conseil de M. [W] [I] s’en est lui-même gardé ; que les pièces du client ont bien été exploitées. Il conteste l’assertion selon laquelle il aurait dû se servir d’une jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’accessoire de la voie publique dans le cadre de l’engagement d’une procédure indemnitaire et éviter le renvoi d’une question préjudicielle devant le tribunal de grande instance alors que son jugement a permis de faire évoluer la position de l’administration ; que l’absence de satisfaction des demandes du client à la date du dessaisissement ne permet pas de déduire le caractère inutile des procédures engagées ; que l’absence d’issue favorable du pourvoi devant le conseil d’Etat, concernant la contestation de la remise en cause des aides agricoles après la décision de premier ressort rendu sur la forme, ne suffit pas à justifier de l’inutilité des démarches entreprises dès lors que l’avocat n’est pas tenu d’une obligation de résultat. Il fait enfin valoir que la décision du bâtonnier contestée a validé son argumentation quant à l’apport de son intervention dans la charge finale des travaux et alors que le client avait reconnu antérieurement à son mandat la propriété du rempart litigieux.
S’agissant de la facturation du client, il affirme que le client lui a réglé la somme de 299.714,47 euros TTC sur un montant facturé au 28 décembre 2022 de 310.114,87 euros TTC; que les factures, détaillées quant aux diligences accomplies et au temps passé, ont été honorées pour ce montant après services rendus sans discussion ni réserve ; qu’elles sont corroborées en temps et ne sont pas sybillines ; qu’elles ne peuvent plus être contestées ; que le client a été informé de son taux horaire et a procédé à des règlements sur 5 ans sans contestation ; que le client n’ignorait pas l’importance des diligences au vu des différentes missions confiées entre le 18 décembre 2017 et le 17 avril 2023, ayant représenté 62 jeux d’écritures et mémoires pour 24 affaires engagées. Il soutient que les honoraires sont justifiés au regard des diligences accomplies, de leur nombre, de leur complexité, de leur difficulté et de leur pertinence au vu des missions confiées ; qu’il justifie à ce titre de 1.188 heures et 33 minutes passées jusqu’à son dessaisissement, exposant son client à une facturation de 457.810,20 euros TTC au taux horaire de 300 euros HT et après application d’un forfait frais de 7% ; qu’il a réduit la facturation et adapté celle-ci aux facultés financières et notamment patrimoniale de son client en particulier propriétaire d’un actif d’une valeur considérable déclarée fiscalement entre 1,1 et 1,2 millions d’euros, parmi d’autres biens immeubles, et épargné de financer des travaux encore plus considérables ; que ce dernier mettant en avant ses retraites est taisant sur ses autres ressources.
Il sollicite la réformation partielle de la décision contestée et la taxation de sa facture du 28 décembre 2022 pour la somme de de 8.667 euros soit 10.400 euros TTC, correspondant à la rédaction de la dernière requête et l’intervention au côté de l’avocat aux conseils sur la procédure de cassation, pour la période du 3 mai 2022 au 5 septembre 2022, ainsi que la taxation de la période du 6 septembre 2022 jusqu’au dessaisissement pour la somme de 28.569 euros HT soit 34.282,80 euros TTC, au titre des mémoires qu’il allait déposer dans les procédures clôturées devant le tribunal administratif et le temps passé avec le client sur sa demande d’imposer une transaction au Ministère de la Culture, lesquelles ont été écartées à tort par le bâtonnier ; que la facture de la somme de 8.667 euros HT a été adressée par courriel au client le 28 décembre 2022; que la dernière facture du 6 juillet 2023 vient solder les honoraires dus après dessaisissement ; que ces deux factures sont détaillées et justifiées quant aux diligences accomplies avant dessaisissement. Il précise enfin présenter 43 années d’exercice professionnel, disposer d’un certificat de spécialisation d’administrateur judiciaire en matière civile et traiter habituellement de dossiers complexes et sensibles devant tant les juridictions administratives que judiciaires.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à la disposition des parties au greffe, le 14 janvier 2025.
SUR QUOI LA COUR,
Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des recours principal et incident :
En l’espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé :
— que Me [K]-[D] a été chargé par M. [W] [I] d’intervenir dans un dossier relatif à la dégradation de remparts de la Ville d'[Localité 7] et dans un dossier relatif à une exploitation agricole à [Localité 13] ;
— que s’agissant du litige relatif aux remparts, l’élément fondamental est le défaut de contestation de la propriété du rempart sinistré par M. [W] [I] et que c’est grâce à l’intervention de [J] [K]-[D] que la question déterminante de la propriété du rempart a été efficacement posée par ce dernier et a conduit ensuite l’ensemble des procédures diligentées par lui jusqu’à son dessaisissement ;
— que le moyen tiré de l’inutilité des diligences accomplies au soutien de la contestation des honoraires réglés n’est pas démontré alors que les diligences ont permis de déterminer la propriété du rempart, d’en tirer les conséquences au regard des subventions à obtenir par M. [W] [I] et de contester à chaque fois l’ensemble des décisions défavorables prises à son encontre, toutes procédures découlant de la reconnaissance de la propriété par la commune et l’Etat dudit rempart ; que M. [W] [I] bénéficie après avoir changé de conseil, des différentes décisions obtenues par son avocat ; qu’aucun argument convaincant n’est développé à l’encontre des diligences réalisées au titre de l’exploitation agricole ;
— que les honoraires après service rendu ne peuvent pas donner lieu à restitution sauf si l’existence d’un vice du consentement est prouvée et si les diligences n’ont pas été utiles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que les factures du 28 décembre 2022 pour 8.667 euros HT et l’autre du 6 juillet 2023 pour 28.569 euros HT n’apparaissent pas réellement avoir été adressées hormis lors de la présente procédure à M. [W] [I] et que le montant desdites factures apparaît manifestement élevé au regard des honoraires d’ores et déjà facturés et réglés ; que faute de production de ces factures à M. [W] [I] et de justification des diligences y afférentes, ces deux factures sont rejetées ;
— qu’à défaut de convention écrites et au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, de celle de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 et de l’article 11.2 du règlement intérieur national, en fonction de la sitution de forture du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété, des diligences de celui-ci, des faits constatés et des diligences accomplies et vérifiées, le montant total des honoraires est arrêté à la somme de 249.762,05 euros HT sous déduction des sommes versées, assorti de la TVA.
— --
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [W] [I] a confié la défense de ses intérêts à Me [K]-[D], à la suite d’un arrêté du maire d'[Localité 7] du 3 novembre 2017, l’ayant mis en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état du mur de rempart sis [Adresse 4] et Cadastré Z [Cadastre 1] et d’une requête en annulation déposée devant le tribunal administratif de Dijon sous le n°1703078 et enregistrée le 29 décembre 2017 (pièce 3 de l’appelant) . Une procédure en référé administratif a été également engagée aux fins d’en suspendre les effets, laquelle n’a pas abouti.
Par jugement rendu le 5 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal de grande instance de Châlon sur Saône une question préjudicielle sur l’identité du proprétaire du mur du rempart, séparant l’Hôtel particulier de M. [W] [I] et le [Adresse 8] de la commune d'[Localité 7], laquelle a donné lieu à saisine postérieure de la Cour de Cassation avec renvoi consécutif devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Il est par ailleurs justifié à la suite, de l’engagement d’une action indemnitaire devant le tribunal
administratif, de recours en contestation du refus implicite de subvention pour travaux poursuivi devant la cour administrative d’appel, puis de nouveaux contentieux en annulation de nouveaux arrêtés de péril imminent et travaux urgents de confortation pris par le Maire d'[Localité 7] en mars 2020 et juin 2020, après la survenance d’un nouveau sinistre en 2020, affectant tant le rempart que l’hôtel d'[Localité 11], de décision implicite de rejet en juin 2021 pour permettre la réalisation de travaux de confortation de l’hôtel, outre des démarches auprès de différents représentants publics et étatiques.
Parallèlement, il a été engagé plusieurs recours contentieux ainsi qu’indemnitaire devant les juridictions administratives à la suite d’un contrôle dans l’exploitation agricole appartenant à M. [W] [I] à [Localité 13] et d’une décision de reversement (poursuivie jusque devant le Conseil d’Etat) et suivis de recours gracieux puis contentieux de divers ordres de recouvrement d’aides agricoles versées.
Les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires.
A la suite d’une facture adressée en décembre 2022 et demeurée impayée, M. [W] Châtillon a écrit dans un courriel du 13 avril 2023 (pièce de l’appelant n° 13), avoir été informé que Me [K]-[D] ne poursuivrait pas son assistance et a sollicité de lui indiquer les modalités de remise de son dossier.
Me [K]-[D] a facturé des prestations jusqu’au 17 avril 2023.
La mission s’est donc déroulée entre décembre 2017 et avril 2023 soit 5 ans et environ 4 mois.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Me [K]-[D] a émis différentes notes d’honoraires à compter de décembre 2017 jusqu’au 6 juillet 2023 ( pièces de l’intimé 54, 56, 68 à 71):
1- Facture n° 17.467 du 31 décembre 2017 pour la somme de 18.618 euros HT intégrant 1.218 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences pour un temps passé de 58 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, étude du dossier, recherches,
— requête en annulation de la décision du 3 novembre 2017, communication de pièces afférentes, démarches auprès du greffe du TA,
— requête aux fins de référé-suspension de la décision du 3 novembre 2017, communication de pièces afférentes, démarches auprès du greffe du TA,
— requête aux fins d’indemnisation et d’injonction sous astreinte, communication de pièces afférentes, démarches auprès du greffe du TA) ;
Cette facture a été réglée par chèque du 31 décembre 2017,
2- Facture n° 18.072 du 6 mars 2018 pour la somme de 15.176 euros HT intégrant 1.176 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences pour un temps passé de 58 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, échanges avec M. [E] et constitution dossier DRAC, échanges professeur [V] et étude du dossier, étude du mémoire et pièces adverses, recherches,
— mémoire en réplique et échanges avec le TA pour révocation de la clôture, communication de pièces, déplacement à Dijon, audience du tribunal administratif),
Cette facture a été réglée par chèque du 23 mars 2018,
3- Facture n° 18.218 du 9 juillet 2018 pour la somme de 22.470 euros HT intégrant 1.470 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences pour un temps passé de 70 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, suivi général du dossier, recherches et études de documents,
— correspondance Mairie ('loto du patrimoine'),
— démarches pour constituer Me [T] et suivi procédure devant tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône,
— requête indemnistaire devant le tribunal administratif de Dijon, communication de pièces afférentes, suivi de la procédure,
— échanges Me [O] procédure devant cour d’appel de Parisn
— échanges M. [E] sur question des préjudices,
— échanges confrères pour organiser la négociation,
— recherches sur les transactions conclues avec les personnes publiques,
— réunion préparatoire à la réunion de négociation, réunion de négociation) ;
Cette facture a été réglée par chèque du 31 juillet 2018 ;
4- Facture n° 18.375 du 6 novembre 2018 pour la somme de 25.680 euros HT intégrant 1.680 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences du 10 juillet 2018 au 4 novembre 2018 pour un temps passé de 80 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, recherches,
— conclusions devant le tribunal de grande instance de chalons-sur-Saône, communication de pièces,
— études de mémoires (2 pour la DRAC, 2 pour la commune d'[Localité 7]) et pièces adverses (requête indemnitaire TA Dijon)
— échanges M. [E] sur pièces nouvelles à produire, échanges Me [Z], échanges Me [Y] pour établissement PV constat,
— consultations diverses (procédure pour la subvention, coexistence procédure CA de Paris et tribunal de grande instance de Chalons sur Saône)
— 3 mémoires devant TA de Dijon, communication de pièces afférentes, démarches auprès du greffe du TA);
Cette facture a été réglée par chèque du 19 novembre 2018 ;
5- Facture n° 18.429 du 17 décembre 2018 pour la somme de 5.136 euros HT intégrant 336 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences pour un temps passé de 16 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— constitution devant le TA de Dijon,
— étude mémoires et pièces de la procédure,
— réponse et réplique à moyen susceptible d’être soulevé d’office, études nouveaux mémoire et pièces adverses, mémoire récapitulatif en réplique, démarches devant le TA de Dijon) ;
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
6- Facture n° 19.159 du 23 avril 2019 pour la somme de 14.445 euros HT intégrant 945 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 18 décembre 2018 au 18 avril 2019) pour un temps passé de 45 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— dossier tribunal de grande instance Chalons sur Saône : étude conclusions adverses, recherches, conclusions devant tribunal de grande instance, communication de pièces et suivi procédure,
— dossier demande de subvention (TA Dijon) : étude mémoires adverses, recherches, 2 mémoires devant TA Dijon, suivi procédure,
— dossier demande d’indemnisation (TA Dijon) : étude de mémoires et pièces adverses, recherches, mémoire en réplique et communication de pièces, démarches greffe et suivi procédure,
— dossier aides agricoles (TA Dijon et CAA de Lyon) : étude éléments adverses et jugement, recherches, mémoire introductif devant CAA, communication pièces devant CAA et démarches, suivi procédure,
— dossier précontentieux relatif aux aides agricoles (échanges avec la DDT) : recherches, étude de la lettre de fin d’instruction (aides bovines 2016), correspondance DDT, étude de la lettre de fin d’instruction (conditionnalité 2016), étude de l’ordre de reversement, suivi procédure) ;
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
7- Facture n° 19.230 du 2 juillet 2019 pour la somme de 14.766 euros HT intégrant 966 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 19 avril 2019 au 1er juillet 2019) pour un temps passé de 46 heures au taux horaire de 300 euros HT, outre frais déplacement et hôtellerie [Localité 10] pour 454,97 euros :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— dossier tribunal de grande instance Chalons sur Saône : étude conclusions adverses, recherches, conclusions devant tribunal de grande instance (audience 9 mai 2019), et suivi procédure,
— dossier demande de subvention (TA Dijon) : suivi procédure, audience 26 juin 2019 et Déplacements
— dossier demande d’indemnisation (TA Dijon) : correspondances et démarches désignation d’un médiateur,
— requêtes déposées depuis (TA Dijon et CAA de Lyon) des 20 mai 2019, 29 mai 2019, 13 juin 2019, recours grâcieux du 11 juin 2019, suivi procédure devant CAA) ;
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
8- Facture n° 19.312 du 23 septembre 2019 pour la somme de 12.759,75 euros HT intégrant 834,75 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 2 juillet 2019 au16 septembre 2019) pour un temps passé de 39 heures 45 au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— dossier tribunal de grande instance Chalons sur Saône : étude conclusions adverses, recherches, conclusions devant tribunal de grande instance, communication de pièces et suivi procédure,
— dossier demande de subvention (TA Dijon) : étude décision TA, recherches, requête en appel CAA Lyon, suivi procédure,
— dossier demande d’indemnisation/travaux : mise en demeure Préfet et DRAC, Mise en demeure au maire d'[Localité 7], sommations interpellatives,
— dossier relatif à ancienne exploitation agricole (TA Dijon) : mémoire complémentaire du 8 juillet 2019 (aides ovines 2016), mémoire complémentaire du 8 juillet 2019 (conditionnalité 2016), requête du 25 juillet 2019 (contestation de 8 ordres de recouvrer), recours gracieux du 26 juillet 2019 (contestation de 8 ordres de recouvrer),
— dossier précontentieux relatif aux aides agricoles (échanges avec la DDT) : recherches, étude de la lettre de fin d’instruction (aides bovines 2016), correspondance DDT, étude de la lettre de fin d’instruction (conditionnalité 2016), étude de l’ordre de reversement, suivi procédure) ;
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
9- Facture n° 20.032 du 30 janvier 2020 pour la somme de 12.840 euros HT intégrant 840 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 17 septembre 2019 au 30 décembre 2019) pour un temps passé de 40 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, recherches et études de documents,
— dossier tribunal de grande instance Chalons sur Saône : étude conclusions adverses, recherches, conclusions devant tribunal de grande instance, communication de pièces et suivi procédure,
— mémoire en réplique devant le TA de Dijon (aides ovines 2016),
— démarches pour signification des sommations interpellatives,
— requête devant TA de Dijon (contestation OR n° 2019000009),
— démarches pour PV de constat de Me [A],
— requêtes devant le TA de Dijon (contestation des 8 OR- sur décision implicite de rejet,
— conclusions complémentaires devant le tribunal de grande instance de Chalons sur Marne,
— étude de la problématique de l’intervention de l’Etat (article L.621-12 et suivants CP);
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
10- Facture n° 20.088 du 11 mars 2020 pour la somme de 7.704 euros HT intégrant 504 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences procédure tribunal judiciaire de Chalons sur Saône (période du 31 décembre 2019 au 11 mars 2020) pour un temps passé de 24 heures au taux horaire de 300 euros HT, outre 223,80 euros de frais de déplacement à [Localité 9] :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— études de conclusions et pièces adverses, étude des éléments transmis par le client,
— conclusions en réplique deux jeux, communications de pièces, préparation du dossier de plaidoirie,
— audience de plaidoirie et déplacement);
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
11- Facture n° 20.204 du 6 juillet 2020 pour la somme de 16.692 euros HT intégrant 1.092 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 6 mai 2020 au 4 juin 2020) pour un temps passé de 52 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, échanges avec Me [O] sur la plainte et recherches, analyse du jugement du 5 mai 2020 et recherches sur la procédure, échanges avec M. [C],
— études documents et recherches (requête contre arrêté du 30 mars 2020),
— rédaction requête, établissement des pièces, démarches télérecours);
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
12- Facture n° 20.032 du 30 janvier 2020 pour la somme de 12.840 euros HT intégrant 840 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 17 septembre 2019 au 30 décembre 2019) pour un temps passé de 40 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques, recherches et études de documents,
— dossier tribunal de grande instance Chalons sur Saône : étude conclusions adverses, recherches, conclusions devant tribunal de grande instance, communication de pièces et suivi procédure,
— mémoire en réplique devant le TA de Dijon (aides ovines 2016),
— démarches pour signification des sommations interpellatives,
— requête devant TA de Dijon (contestation OR n° 2019000009),
— démarches pour PV de constat de Me [A],
— requêtes devant le TA de Dijon (contestation des 8 OR- sur décision implicite de rejet,
— conclusions complémentaires devant le tribunal de grande instance de Chalons sur Marne,
— étude de la problématique de l’intervention de l’Etat (article L.621-12 et suivants CP);
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
13- Facture n° 20.359 du 13 novembre 2020 pour la somme de 19.260 euros HT intégrant 1.260 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 5 juin 2020 au 20 septembre 2020) pour un temps passé facturé de 60 heures (68 heures) au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— envoi pièces complémentaires (requête contre arrêté 30 mars 2020),
— étude et recherches pour la requête en contestation de l’arrêté du 11 juin 2020,
— rédaction et dépôt requête en contestation de l’arrêté du 11 juin 2020, communication de pièces,
— études, recherches et correspondances au Préfet de Saône et Loire (demande de déféré préfectoral),
— sommation interpellative du 17 août 2020,
— étude et recherches pour nouvelle requête indemnitaire,
— rédaction et dépôt requête nouvelle requête indemnitaire, communication de pièces,
— échange avec Me [X] sur le pourvoi en cassation (jugement du 5 mai 2020)
— suivi des dossiers agricoles (dont mémoire sur la procédurre 'conditionnalité 2016");
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
14- Facture n° 21.168 du 10 mai 2021 pour la somme de 25.000 euros HT, au titre du relevé de diligences (période du 14 novembre 2020 au 10 mai 2021) et frais pour un temps passé facturé de 135 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— envoi pièces complémentaires (requête contre arrêté 30 mars 2020),
— dossiers rempart et hôtel d'[Localité 11] :
* procédure subvention : étude mémoires et pièces adverses , deux mémoires, communication de pièces et démarches télérecours,
* contestation arrêté du 25 septembre 2020 : étude documents et recherches, requête, communication de pièces, démarches télérecours,
* procédure de cassation : étude des mémoires adverses, recherches, échanges avec Me [X],
* échanges avec huissier et techniciens : échanges avec Me [A] (bassin rétention et nouvelleconfortation), échanges avec société TECO (rapport 1er mars 2021),
* courriers intervenants : étude de documents, communication de pièces, lettre à la DRAC, lettre à Mme [L], lettres au président du TA de Dijon (proposition de médiation), lettres au maire d'[Localité 7], préfet de Saône et Loire, préfet de Bourgogne Franche-Comté, Directeur Général des Patrimoines, confrères,
— dossiers agricoles :
* procédure d’appel (ordre de recouvrer 23 janvier 2017 et contrôles) : étude du mémoire et pièces adverses, recherches, mémoire en réplique, communication de pièces, démarches télérecours,
* procédures d’appel divers ordres à recouvrer : étude des jugements et recherhces, requêtes introductives d’instance (deux requêtes couvrant chacune deux procédures de premières instance) communication de pièces, démarches télérecours,
* procédure indemnitaire sur les contrôles : étude documentaire, requête aux fins d’indemnisation, communication de pièces, démarches télérecours);
Cette facture a été réglée par chèque le 22 mai 2021;
15- Facture n° 21.303 du 26 août 2021 pour la somme de 21.400 euros HT intégrant 1.400 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 11 mai 2021 au 26 août 2021) pour un temps passé facturé de 78 heures au taux horaire de 300 euros HT, outre 284 euros de frais de déplacement (audience 12 mai 2021 CAA Lyon) :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— dossierrempart et hôtel d'[Localité 11] : étude de dossier, préparation audience, audience de plaidoirie et déplacement,
— courriers hôtel d'[Localité 11] au Maire d'[Localité 7], au Préfet de région, au Préfet de Département et à [P] [N],
— contestation de la décision implicite de rejet sur les travaux conservatoires à opérer sur l’Hôtel d'[Localité 11] : étude et recherches, requête devant le TA de Dijon, communication de pièces,
— études, recherches et correspondances au Préfet de Saône et Loire (demande de déféré préfectoral), démarches télérecours,
— préparation rendez-vous d’expertise assurances : courriers réitérés aux intervenants, courriers aux experts successifs (MM. [M] et [J]),
— rapport de Mme [L] : étude du rapport, courrier à MM. [J] et [C],
— dossiers agricoles : procédure de cassation (arrêt de la CAA de Lyon du 22 juin 2021: études et recherches, échanges avec Me [X]);
Cette facture a été réglée par chèque le 29 septembre 2021;
16- Facture n° 22.034 du 27 janvier 2022 pour la somme de 11.556 euros HT intégrant 756 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 27 août 2021 au 27 janvier 2022) pour un temps passé facturé de 36 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— échange avec Me [X] (dossiers AGRI et remparts),
— démarches pour exécution de l’arrêt CAA de Lyon,
— études et recherches,
— rendez-vous client au cabinet,
— lettre à la DRAC du 7 janvier 2022,
— finalisation dossier de déclaration de travaux et demande de subvention,
— échanges Me [O],
— lettre à Ministre de la Culture,
— démarche Me [Y] pour signification);
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
17- Facture n° 22.154 du 3 mai 2022 pour la somme de 5.457 euros HT intégrant 357 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 28 janvier 2022 au 3 mai 2022) pour un temps passé facturé de 17 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— suivi de la signification de la lettre à Mme [B],
— suivi des dossiers devant TA de Dijon,
— étude des échanges de correspondance (assurances),
— recherches,
— lettre officielle Me [Z],
— échanges avec Me [G]);
Il n’est pas contesté que cette facture a été réglée ;
18- Facture n° 22.443 du 28 décembre 2022 pour la somme de 8.667 euros HT intégrant 567 euros HT de frais, au titre du relevé de diligences (période du 4 mai 2022 au 5 septembre 2022) pour un temps passé facturé de 27 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— études et recherches,
— requête devant le TA de Dijon (travaux hôtel d'[Localité 11]), communication de pièces, démarches télérecours et suivi procédure,
— échanges Me [F],
— étude du rapport complémentaire (procédure Cour de Cassation),
— recherches,
— échanges Me [X] et Pr [V], travail sur note complémentaire du Pr [V],
— étude du projet de mémoire complémentaire de Me [X],
— suivi des procédures );
Cette facture n’a pas été réglée ;
19- Facture n° 23.260 du 6 juillet 2023 pour la somme de 28.569 euros HT intégrant 1.869 euros HT de frais de reproduction, secrétariat et postaux, au titre du relevé de diligences (période du 6 septembre 2022 au 17 avril 2023) pour un temps passé facturé de 89 heures au taux horaire de 300 euros HT :
(- correspondances diverses, conversations téléphoniques,
— dossiers agricoles : deux mémoires devant CAA de Lyon, mémoire devant TA de Dijon sur indemnisation,
— étude de l’arrêt de la Cour de Cassation,
— recherches et saisine du tribunal judiciaire de Lyon (Me [U]),
— rendez-vous extérieur chez Me [O] avec le client (ses démarches auprès des autorités),
— étude des mémoires et pièces adverses (remparts),
— discussion et travail avec le client sur un projet de lettre pour le Ministre de la Culture,
— 7 mémoires dans procédures venant en clôture,
— actualisation mémoire dans affaire n° 18011033, démarches télérecours,
— rendez-vous au cabinet avec Me [O] et M. [W] [I]);
Cette facture n’a pas été réglée.
— ---
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [W] [I] s’agissant d’un manquement allégué de l’avocat à ses devoirs de prudence, dévouement et délicatesse tant au regard de l’absence d’estimatif donné sur les honoraires à intervenir et d’accord préalable des parties sur les conditions de facturation, que sur l’absence d’information donnée par l’avocat au client sur le caractère hasardeux ou aléatoire de procédures poursuivies en son nom.
Il n’entre pas davantage dans l’office du juge de l’honoraire de statuer sur la responsabilité professionnelle éventuelle de l’avocat résultant d’un défaut d’engagement d’une procédure en référé aux fins de cessation du trouble manifestement illicite subi envisagée par le client aux fins de mise en oeuvre immédiate de mesures conservatoires, mais aussi sur l’absence de résultat favorable obtenu lors du dessaisissement intervenu en avril 2023 au regard des honoraires acquittés depuis 2017, au motif du défaut d’exploitation suffisante dans ses écritures des pièces transmises par le client ou encore en terme de stratégie quant à la participation effective du client à une médiation après le dessaisissement du conseil.
Il convient sur ces différents moyens de renvoyer M. [W] [I] à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat.
Il sera en outre rappelé que le dessaisissement de mission par l’avocat avant son achèvement n’est pas de nature à interdire la fixation des honoraires dus au titre des diligences réalisées jusqu’au jour du dessaisissement.
Il appartient ainsi au bâtonnier de l’ordre des avocats puis au juge de l’honoraire saisi du recours et à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties ou les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Ils ne peuvent pas le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
Il sera observé que les factures adressées par Me [K]-[D] précisent pour chacune le taux horaire pratiqué par l’avocat le détail des diligences effectuées par l’avocat à l’émission de la note d’honoraires concernée, le temps passés pour la période de diligences facturées, sans qu’il ne puisse être exigé d’indiquer pour chacune d’entre elles le temps passé détaillé par diligence identifiée à la facture.
Les factures adressées, jusqu’à celle du 3 mai 2022 incluse, ont toutes été payées par M. [W] [I] après réception et connaissance prise du détail des diligences effectuées et du taux horaire pratiqué par l’avocat, dans les différentes procédures à compter de 2017 puis de 2020 menées par Me [K]-[D] tant pour les dossiers successifs concernant le rempart et l’Hôtel d'[Localité 11] (travaux, subvention, indemnisation en première instance, appel et cassation) que pour les dossiers de contestations grâcieuses, contentieuses et indemnitaires des contrôle administratif, décision de reversement puis ordres de recouvrement d’aides agricoles concernant l’exploitation de [Localité 13] (première instance, appel et Conseil d’Etat selon les procédures).
M. [W] [I] n’est dès lors pas légitimement fondé à contester le paiement des honoraires après service rendu au titre des diligences effectuées jusqu’au 3 mai 2022 et à soutenir que ceux-ci auraient été fixés sans tenir compte de son état de fortune et correspondraient à des diligences manifestement inutiles.
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu’il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d’une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l’avocat.
Il appartient donc à l’appelant de démontrer l’inutilité des diligences de l’avocat qui s’entend d’une inutilité manifeste telle qu’elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Il sera observé, de surcroît s’agissant des honoraires acquittés après service rendu, et plus particulièrement concernant des diligences réalisées et demeurées impayées pour la période allant du 4 mai 2022 au dessaisissement, le 13 avril 2023, que l’inutilité des diligences de l’avocat qui s’entend d’une inutilité manifeste à la défense des intérêts du client poursuivant la cessation du trouble subi et l’indemnisation des préjudices subi pour son bien immobilier à [Localité 7], ne saurait se déduire de la seule affirmation d’une jurisprudence établie sur la propriété de mur donnant sur une voie publique, concernant les ouvrages classés monuments historiques concernés et ce, alors que l’avocat n’est pas à l’initiative du recours formé contre la décisionfavorable du tribunal de Châlons sur Marne et que l’objet initial des procédures engagées devant le tribunal administratif était bien destinées à permettre une prise en charge des travaux des immeubles menaçant ruine par les autorités publiques et l’indemnisation du client. Elle ne résulte pas davantage de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation après le dessaisissement de son avocat, dont l’offre par le président du tribunal administratif avait déjà été relayée au client du temps de son intervention.
Il n’est pas davantage suffisamment établi l’inutilité manifeste en pratique de diligences en appel puis après échec de l’appel, devant le Conseil d’Etat, au titre de la contestation de la décision de reversement d’aides mais aussi des contrôles ainsi qu’aux fins de versement des aides non obtenues après les contrôles, après une décision de première instance ayant annulé l’ordre de recouvrer, au regard de la seule constatation de la prise en compte par le Conseil d’Etat ayant rejeté le pourvoi et retenu l’absence de déroulement irrégulier des contrôles, d’un arrêt rendu parla Cour de justice de l’Union Européenne, portant sur la notion de représentant en matière de contrôle des aides agricoles européennes et communiqué au débat.
Dès lors que M. [W] [I] était bien concerné par les différents arrêtés contestés et diverses démarches parallèlement engagées pour le client, notamment à sa demande, auprès des différents interlocuteurs publics aux fins de financement des travaux destinés à remédier au sinistre subi par son bien à [Localité 7], par la réalisation de travaux aux frais de ces autorités ou par l’obtention de subventions, l’inutilité manifeste ne saurait donc s’induire de l’absence de résultat obtenu en ce sens, au jour du dessaisissement de l’avocat.
Les diligences accomplies par l’avocat et demeurées impayées, pour un temps passé facturé de 116 heures, (selon les factures précitées n° 22.443 du 28 décembre 2022 et n° 23.260 du 6 juillet 2023 ainsi que le relevé général des temps passés – pièce de l’intimé n° 53), à compter du 4 mai 2022 jusqu’au dessaisissement, ont consisté, dans :
— des correspondances diverses, conversations téléphoniques
— des études et recherches, requête devant le TA de Dijon (travaux hôtel d'[Localité 11]), communication de pièces, démarches télérecours et suivi procédure,
— des échanges Me [F],
— des recherches, étude du rapport complémentaire (procédure Cour de Cassation), échanges Me [X] et Pr [V], un travail sur note complémentaire du Pr [V],
— une étude du projet de mémoire complémentaire de Me [X],
— une étude de l’arrêt de la Cour de Cassation, des recherches et saisine du tribunal judiciaire de Lyon (Me [U]),
— un rendez-vous extérieur chez Me [O] avec le client (ses démarches auprès des autorités),
— une étude des mémoires et pièces adverses (remparts),
— la discussion et le travail avec le client sur un projet de lettre pour le Ministre de la Culture,
— 7 mémoires dans procédures venant en clôture,
— l’actualisation mémoire dans affaire n° 18011033, de démarches télérecours,
— un rendez-vous au cabinet avec Me [O] et le client, un rendez-vous avec M. [W] [I],
— un suivi des procédures dossiers agricoles, deux mémoires devant CAA de Lyon, mémoire devant TA de Dijon sur indemnisation,
Il est par ailleurs communiqué :
— le mémoire additionnel du 5 janvier 2023 dans l’affaire 2001525 devant le tribunal administratif de Dijon de 69 pages outre 43 pièces nouvelles sur 153 dans le cadre du recours en annulation du 11 juin 2020,
— le mémoire en réplique du 9 février 2023, de 81 pages outre 49 pièces nouvelles sur 160, dans l’affaire n°2002039 concernant le recours en annulation de la décision implicite de rejet à la demande de travaux de mars 2020 et injonction de travaux sous astreinte devant le tribunal administratif de Dijon,
— le mémoire en réplique du 9 février 2023, de 11 pages outre 37 pièces nouvelles sur 160, dans l’affaire n°2003254 concernant le recours en annulation de la décision implicite de rejet à la demande de travaux de septembre 2020 et injonction de travaux sous astreinte devant le tribunal administratif de Dijon,
— le mémoire en réplique du 28 février 2023, de 68 pages outre 2 pièces nouvelles sur 162, dans l’affaire n°2102102 concernant le recours en annulation de la décision implicite de rejet à la demande de travaux de conformation de l’hôtel particulier de avril 2021 et injonction de travaux sous astreinte devant le tribunal administratif de Dijon,
— le mémoire en réplique du 31 janvier 2023, de 69 pages outre 14 pièces nouvelles sur 158, dans l’affaire n°2201225 concernant le recours en annulation de la décision implicite de rejet à la demande de travaux de janvier 2022 et injonction de travaux sous astreinte devant le tribunal administratif de Dijon,
— le mémoire en réplique du 15 janvier 2023, de 100 pages outre 97 pièces nouvelles sur 155, dans l’affaire n°18001033 concernant le recours en annulation de la décision explicite de rejet du 19 février 2018, recours indemnitaire et injonction de travaux sous astreinte devant le TA de Dijon,
— le mémoire II en réplique devant la cour administrative d’appel de Lyon de 13 pages et 9 pièces, en date du 29 septembre 2022, dans l’affaire n°21LY00612 aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet à la suite de la lettre du 11 juin 2019,
— le mémoire en réplique devant le tribunal administratif de Dijon de 14 pages et 2 pièces nouvelles sur 17, en date du 24 février 2023, dans l’affaire n°201245 aux fins d’annulation des contrôles de 2015 et 2016 et d’indemnisation,
— un mémoire en réponse de la commune d'[Localité 7] dans l’instance sur le recours en annulation de l’arrêté 473/2020 et de la décision implicite de rejet à la demande du 25 septembre 2020 de 31 pages et 20 pièces, en date du 3 janvier 2023,
— des échanges de courriels avec le Professeur [V] et Me [X] s’agissant du pourvoi en cassation formé par la commune d'[Localité 7] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlon sur Saône entre juin 2022 et août 2022,
— un courriel de M. [W] [I] demandant le 25 octobre 2022 de faire les démarches qui s’imposent devant le tribunal de Lyon après l’arrêt de la Cour de Cassation,
— un courrier du ministère de la culture du 2 décembre 2022 en réponse à un courrier concernant l’hôtel d'[Localité 11],
— des échanges de l’avocat et de son client en février 2023 sur un projet d’accord à adresser à la Ministre et une note pour la Ministre de la Culture de 4 pages sur les conditions d’un accord avec M. [W] [I].
En dehors de ces documents, il n’est pas communiqué le surplus des travaux facturés de sorte qu’il n’est pas possible d’estimer le temps passé supplémentaire d’étude, recherches notamment en dehors des seuls échanges avec Me [X] et le Professeur [V] concernant la procédure de cassation et la procédure de renvoi après cassation devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ces conditions, eu égard aux diligences justifiées et décisions de justice qui ont été rendues, il est démontré que les différentes affaires étaient très complexes et qu’elles ont nécessité un temps d’analyse, de recherches et de rédaction important.
Il sera donc retenu un temps raisonnablement passé de 108 heures.
Considérant également le règlement de factures après service rendu, la spécialisation de l’avocat en matière de contentieux administratifs, son ancienneté de 43 ans, la situation de fortune du client retraité disposant tant d’une retraite de 98.358 euros par an que d’importants revenus de capitaux mobiliers à son avis d’imposition des revenus annuels mais aussi d’un patrimoine immobilier classé à [Localité 7], certes affecté par les sinistres mais évalué avant sinitre à un minimum de 1,1 millions d’euros, ainsi que de terres à [Localité 13], il convient de retenir le caractère raisonnable du taux horaire pratiqué de 300 euros HT, intégrant les frais dits de reproduction, secrétariat et postaux à défaut de convention signée à ce titre et de justificatifs de frais spécifiques exposés dans l’intérêt du client sur la période concernée du 4 mai 2022 jusqu’au dessaisissement.
Il convient de fixer les honoraires revenant à Me [K] [D] à la somme de 32.400 euros HT pour les diligences accomplies sur la période allant du 4 mai 2022 jusqu’au dessaisissement.
La décision sera donc confirmée uniquement en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [S] [W] [I] de toutes ses autres demandes,
— condamné Monsieur [S] [W] [I] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Monsieur [S] [W] [I].
La décision déférée sera en revanche infirmée en ce qu’elle a :
— fixé les honoraires totaux dus à Maître [K]-[D] par Monsieur [S] [W] [I] à la somme de 249.762,05 € HT ,
— constaté le règlement de la somme de 249.762,05 € HT,
— débouté [J] [K]-[D] de la demande en paiement des deux factures du 28/12/22 et du 06/07/23.
Statuant à nouveau et y ajoutant, les honoraires et frais dus à Me [K]-[D] au titre des diligences accomplies à compter de décembre 2017 jusqu’au dessaisissement intervenu en avril 2023 seront fixés à un montant total de 281.359,75 euros HT, en dehors des remboursements de frais de déplacement pour 962,77 euros.
Il est acquis aux débats que M. [W] [I] a déjà versé la somme de 248.959,75 euros HT outre la somme de 962,77 euros au titre des remboursements de frais de déplacement.
Il sera condamné à payer à Me [K]-[D] le solde des honoraires restant dus pour 32.400 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [W] [I] sera condamné aux dépens et à payer à Me [K]-[D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté Monsieur [S] [W] [I] de toutes ses autres demandes,
— condamné Monsieur [S] [W] [I] à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les frais de signification de la décision, s’il y a lieu, seront à la charge de Monsieur [S] [W] [I] ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé les honoraires totaux dus à [J] [K]-[D] par Monsieur [S] [W] [I] à la somme de 249.762,05 € HT,
— constaté le règlement intégral de ladite somme soit 249.762,05 euros HT,
— débouté [J] [K]-[D] de la demande en paiement des deux factures du 28/12/22 et du 06/07/23 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires et frais revenant à [J] [H] [K]-[D] à la somme totale de 281.359,75 euros HT au titre des diligences accomplies à compter de décembre 2017 jusqu’au dessaisissement intervenu le 13 avril 2023, hors remboursements de frais de déplacement pour 962,77 euros ;
Constate que la somme de 248.959,75 euros HT a été réglée par M. [S] [W] [I] outre la somme de 962,77 euros au titre des remboursements de frais de déplacement ;
Dit que M. [S] [W] [I] doit payer à [J] [H] [K]-[D] la somme de 32.400 euros HT, au titre du solde des honoraires restant dus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute M. [S] [W] [I] de sa demande de restitution ;
Condamne M. [S] [W] [I] à verser à [J] [H] [K]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [W] [I] aux dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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