Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 mai 2024, n° 22/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/374
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00090 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXVA
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BERRENS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [J] a été embauchée en qualité d’assistante média par l’Association [6] à compter du 16 novembre 2011 par contrat à durée déterminée pour une durée initiale de neuf mois et renouvelé par la suite, jusqu’au 15 août 2013, à son terme.
Par jugement du 1er avril 2016, le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré M. [Z], représentant légal de l’Association [6] coupable des faits de harcèlement moral à l’encontre notamment de Mme [J]. Cette dernière a été indemnisée par jugement sur intérêts civils à hauteur de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 mars 2018, la présente cour a reçu l’appel interjeté par le prévenu et a jugé irrecevables les demandes d’indemnisation de Mme [J].
Le 25 janvier 2014, Mme [J] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie souffrir d’une dépression selon certificat médical initial du 21 janvier 2014.
Mme [J] a par suite bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle avec effet au 21 janvier 2014 pour laquelle un taux d’incapacité permanente partiel lui a été reconnu à hauteur de 25 % et ce, à compter du 14 octobre 2015.
Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à savoir l’Association [6], s’agissant de la survenance de cette maladie.
Par jugement du 19 décembre 2018, complété par jugement du 4 septembre 2019, le tribunal a statué comme suit :
— confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 janvier 2014 par Mme [J] ;
— constaté la faute inexcusable de l’Association [6] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente au bénéfice de Mme [J] ;
— condamné la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin à verser à Mme [J] une majoration de sa rente ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [T] [G] ;
— dit que la caisse primaire de l’assurance-maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamné la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin à verser à Mme [J], une somme de 5000 € à titre de provision ;
— dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Mme [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— condamné l’Association [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie l’ensemble des sommes versées par elle à Mme [J] : majoration de rente, provision de 5000 € et indemnisation complémentaire ;
— condamné l’Association [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les frais d’expertise par elle avancé.
Le rapport d’expertise a été établi le 22 avril 2021.
Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre-temps devenu compétent pour connaître de l’affaire, a statué, comme suit :
— fixé l’indemnisation due à Mme [J], à savoir :
* préjudice d’agrément : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7363,77 euros,
* préjudice sexuel : 1000 euros,
soit une somme totale de 8863,77 euros ;
— débouté Mme [J], de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de cas professionnel ;
— dit que les créances de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que déduction faite de la provision ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin, en application des dispositions de l’article L.452'3'1 du code de la sécurité sociale ;
— rappelé que par jugement du 4 septembre 2019, l’Association [6] été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin, les somme que cette dernière est amenée à verser à Mme [J], au titre de l’indemnisation complémentaire, la provision, la rente majorée et les frais de l’expertise réalisé par le docteur [I] ;
— invité l’Association [6], [7] à communiquer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin les coordonnées de son assurance visant à garantir contre la faute inexcusable de l’employeur ;
— condamné l’Association [6] à verser à Mme [J] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties le 17 décembre 2021.
Par déclaration électronique du 5 janvier 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement susvisé.
Par ordonnance du 4 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 14 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 décembre 2021, en ce qui l’a :
* déboutée de sa demande tendant à voir fixer son préjudice personnel comme suit :
. 11 786,70 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
. 18 895,59 euros au titre des arrérages échus en réparation du
déficit fonctionnel permanent ;
. 119019,57 euros au titre du préjudice futur en réparation du
déficit fonctionnel permanent ;
. 23 063,77 euros en réparation de la perte de gains professionnel au
titre de la période de pré-consolidation ;
. 27086,24 euros en réparation de la perte de gains professionnels au
titre de la période post-consolidation ;
. 2000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
. 2000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
* fixé l’indemnisation qui lui est due comme suit :
. préjudice d’agrément : 500 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 7363,77 euros ;
. préjudice sexuel : 1000 euros ;
. soit une somme totale de 8863,77 euros ;
* déboutée de ses demandes d’indemnisation titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels ;
Et statuant à nouveau :
— fixer son préjudice personnel, comme suit :
* 11 786,70 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 150 000 euros au titre des souffrances morales endurées ;
* 23 063,77 euros en réparation de la perte de gains professionnels au titre de la période pré consolidation ;
* 27 086,24 euros en réparation de la perte de gains professionnels au titre de la période post-consolidation ;
* 2000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
* 2000 euros en réparation du préjudice sexuel ;
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin à lui verser directement la somme globale de 215 936,71 euros, en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de la décision à intervenir ;
— condamner l’Association [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin, les frais d’expertise, les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
— condamner l’Association [6] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association [6] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions d’intimée avec appel incident visées le 21 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience, l’Association [6] a sollicité de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 7363,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels ; en ce qu’il a été alloué à Mme [J] une somme de 1000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [J] la somme de 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément et plus généralement de ses demandes plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
— allouer à Mme [J] la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées ;
En toute hypothèse :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2022, soutenue oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Bas-Rhin, demande de :
— débouter Mme [J] de ses demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de gains professionnels et du préjudice d’agrément ;
— réduire à deux plus juste proportions les montants sollicités par Mme [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel subis du fait de sa maladie professionnelle du 24 janvier 2014, due à une faute inexcusable de l’employeur ;
— constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour, quant à la demande d’indemnisation, au titre des souffrances endurées, tout en sollicitant, dans l’affirmative, la fixation d’un montant conforme à l’indemnisation habituellement octroyée par la jurisprudence à ce titre ;
— condamner l’Association [6] à lui rembourser les sommes supplémentaires qu’elle pourrait être amenée à avancer à Mme [J] au titre des préjudices subis ;
— condamner l’Association [6] à lui rembourser les frais d’expertise avancées, soit un montant de 600 euros ;
— inviter l’Association [6] à lui communiquer les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque « faute inexcusable » ;
— rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au paiement des frais et dépens de la présente procédure.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [J] :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par elle, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ces dispositions, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par Mme [J], née le 27 mai 1960, déclarée consolidée le 13 octobre 2015 des suites de sa maladie professionnelle seront réparés comme suit :
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, étant précisé qu’en lien avec la perte de son salaire la victime a perçu des indemnités journalières. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, le cas échéant, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme [J] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande le paiement d’une somme de 11786,70 euros. Elle critique l’analyse des premiers juges en ce qu’ils ont dit que le déficit fonctionnel temporaire ne pouvait faire l’objet d’une indemnisation que jusqu’à la date de consolidation de la victime soit en l’espèce le 13 octobre 2015.
Elle rappelle que l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % jusqu’au 1er janvier 2016. Elle ajoute que contrairement à ce que soulignent les premiers juges le taux d’incapacité permanente a été fixé à 25 % à compter du 1er janvier 2016 et qu’en conséquence, la date à retenir est bien cette dernière.
L’Association intimée rappelle que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 50 % jusqu’au 1er janvier 2016. Si elle concède que la base forfaitaire choisie pour calculer l’indemnisation due au titre du déficit fonctionnel n’appelle de sa part aucune observation, elle observe qu’il en va autrement de la période retenue pour ledit calcul. Elle estime que le certificat médical initial marque le point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle déclarée antérieurement au 1er juillet 2018 et ce conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et qu’en conséquence, la période à retenir s’étend donc de la date du certificat médical initial jusqu’à la date de la consolidation de l’état de santé de la victime, telle que fixée par la caisse. Elle rappelle qu’en l’espèce le certificat médical initial est du 21 janvier 2014 et la date de la consolidation est le 13 octobre 2015, de sorte qu’il y a donc lieu de limiter l’indemnisation de Mme [J] à cette seule période. Elle ajoute qu’une indemnisation du déficit fonctionnel au-delà du 13 octobre 2015 consisterait en une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle entend voire retenue la somme de 7363,77 euros qui correspond à un calcul exact de l’indemnisation.
La caisse indique quant à elle que la jurisprudence admet une indemnité forfaitaire de 300 à 500 euros par mois pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante lorsque l’incapacité temporaire est totale étant rappelé qu’elle est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle. Elle sollicite en conséquence la réduction des montants demandés à de plus justes proportions, précision faite que la maladie professionnelle a débuté à compter du 21 janvier 2014.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [J] à 50 % jusqu’au 1er janvier 2016.
Il apparaît que le Docteur [I] a commis un erreur s’agissant de la date de fin de consolidation et a indiqué à ce titre le 1er janvier 2016.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont cantonné l’indemnisation à la période légale allant du certificat médical initial (soit en l’espèce le 21 janvier 2014) à la date de consolidation qui a été fixée au 13 octobre 2015.
En conséquence, il convient de confirmer l’évaluation de ce poste de préjudice sur une base de 23,34 euros par jour, pendant 631 jours à un taux de 50 % de sorte que Mme [J] est en droit d’obtenir paiement de la somme de 7363,77 euros.
b) Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [J] après avoir rappelé les conditions textuelles et jurisprudentielle d’octroi d’une indemnisation à ce titre, indique n’être concernée que par le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même reposant sur la perte de plaisir, soit perte de la libido ou de l’envie, etc…
Elle se base sur les conclusions de l’expertise et considère au vu de l’importance des limitations qu’elle subit en la matière, qu’ il convient de mettre en compte un montant de 2000 euros pour réparer son préjudice.
L’Association intimée prétend que, si l’expert a repris les doléances de Mme [J] dans son rapport, cette dernière était célibataire et âgée de 55 ans à la date de la consolidation. Elle estime que la somme de 1000 euros allouée par les premiers juges est suffisante d’autant plus que Mme [J] n’explique en rien les raisons qui devraient conduire la juridiction d’appel à augmenter l’indemnisation accordée.
La caisse indique quant à elle que l’expert n’a pas pu réellement évaluer ce poste en précisant que l’intéressée était célibataire. Elle sollicite que le montant à fixer par la cour soit conforme à la jurisprudence.
Dans son rapport, l’expert a effectivement mentionné qu’il n’y avait pas de possibilité d’évaluer l’acte sexuel puisque Mme [J] est célibataire. Il retiendra les doléances de cette dernière à savoir « perte de l’envie de sortir et de faire des rencontres, libido nulle : « je me suis perdue en tant que femme ».
Les premiers juges ont quant à eux réduit la demande de Mme [J] à 1000 euros rappelant qu’elle était célibataire et âgée de 55 ans au jour de la consolidation.
La cour ne peut que rejoindre la position des premiers juges qui ont souligné que le rapport de l’expert concluait à l’absence de « perte au niveau de la fertilité » et que la victime est célibataire, comme étant âgée de 55 ans à la date de la consolidation.
En l’absence de plus amples justificatifs apportés à hauteur de cour mais compte tenu de l’absence d’envie de Mme [J] d’aller à la rencontre d’éventuels partenaires, doublée d’un trouble d’anxiété sociale qu’elle semble avoir développé, la cour confirmera le montant de 1000 euros alloués par les premiers juges au titre du préjudice sexuel.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
a) Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Mme [J] sollicite à ce titre une indemnité de 150 000 euros faisant valoir que le harcèlement moral dont elle a été victime lui a causé un préjudice permanent caractérisé par des souffrances morales considérables et permanentes. Elle fait également valoir qu’elle est toujours encore suivie psychologiquement et que huit années après les faits, elle demeure durablement, voire définitivement atteinte. Elle rappelle qu’elle a perdu tout plaisir lié à la vie sociale, s’est perdue en tant que femme et demeure prise de cauchemars et de réminiscences au point de développer des idées suicidaires. Elle estime que cette vie volée justifie une importante indemnisation.
L’intimée fait valoir que c’est pour la première fois à hauteur de cour que Mme [J] sollicite une indemnité de 150 000 euros. Elle rappelle que l’expert n’a pas évalué les souffrances endurées et qu’en outre, aucun dire n’a été transmis à l’expert pour contester l’absence d’évaluation du poste de ce poste de préjudice. Elle rappelle que les souffrances endurées post consolidation sont déjà indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l’octroi de la rente.
L’Association [6] rappelle également la jurisprudence de la Cour de cassation et demande que l’appelante soit déboutée de sa demande d’indemnisation, voire à titre subsidiaire qu’elle ne puisse excéder la somme de 3000 euros.
La caisse relève elle aussi que pour la première fois à hauteur de cour que Mme [J] sollicite une indemnisation de 150 000 euros à l’appui de documents médicaux. Elle rappelle également que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce chef de préjudice et qu’aucun dire de Mme [J] n’a été transmis au Dr [I] pour contester l’absence d’évaluation du poste de préjudice dont s’agit.
En outre, elle rappelle aussi que ce poste de préjudice concerne toutes les souffrances physiques et psychiques du jour de l’accident ou la maladie professionnelle à celui de la consolidation uniquement. Elle indique s’en remettre quant à cette demande tout en rappelant qu’il convient de fixer le montant au regard de la jurisprudence.
La cour constate que cette demande n’avait pas été formulée en première instance.
Elle sera cependant déclarée recevable comme étant annexe aux autres demandes d’indemnisation.
La cour rappelle également que conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge se doit de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et n° 21.23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant plus précisément de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, comme l’a jugé la haute cour, dès lors que l’instance ne porte que sur la liquidations des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l’expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu’elles portent sur la date de la consolidation et le taux d’incapacité, en l’absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la cour considère qu’elle est à même de procéder à l’indemnisation du poste de préjudice sollicité par Mme [J] à hauteur de 20 000 euros, improprement dénommé « souffrances endurées » par ses soins et requalifiée en déficit fonctionnel permanent.
Elle justifie être toujours encore suivie psychologiquement et l’expert, même s’il ne s’est pas expressément prononcé sur la notion de souffrances endurées met en exergue une série de troubles actuels qui sont bien la conséquence de la maladie professionnelle dont souffre Mme [J], étant précisé qu’aucun document émanant des intimés ne vient contrecarrer cette analyse.
Aussi, la cour accorde à Mme [J] une indemnisation de 20 000 euros au titre du poste déficit fonctionnel permanent « souffrances endurées post consolidation ».
b) Sur le préjudice d’agrément :
Mme [J] fait valoir qu’elle présente des séquelles importantes et persistantes constitutives d’un préjudice d’agrément, relevant que l’expert a justement indiqué qu’elle « présentait toujours des conduites d’évitement et une méfiance sociale » et qu’elle expérimentait « une perte de plaisir au sens des loisirs : pas de sorties culturelles, peu de sorties au restaurant, évitement de certains quartiers ». Elle estime que compte tenu du retentissement que représentent ces limitations sur sa qualité de vie, elle peut prétendre à une indemnité de 2 000 euros.
L’employeur sollicite que Mme [J] soit déboutée de cette demande et rappelle que l’indemnisation peut être acquise uniquement s’il est justifié de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle relève que les éléments dont fait état l’appelante relèvent uniquement de la vie courante et des joies de la vie quotidienne lesquelles sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire puis de la rente majorée.
La CPAM rappelle que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, que Mme [J] n’établit pas celle-ci et doit être déboutée.
Le préjudice d’agrément réparable dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait auparavant. Si l’on peut considérer comme établi que le retrait social de Mme [J] l’empêche de pratiquer une activité de loisirs, cette dernière n’établit cependant par aucun élément qu’elle aurait eu une activité quelconque avant sa maladie.
Ne justifiant pas d’une activité sociale ou sportive antérieure par les six seules pièces versées à la procédure, Mme [J] sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
c) Sur le préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle
A titre liminaire, il convient de relever que ce poste de préjudice n’est pas essentiellement du ressort de l’expert qui peut tout simplement et éventuellement apprécier la perte de possibilités professionnelles d’un point de vue de la capacité physique à évoluer. L’expert n’a pas les qualifications pour apprécier si une promotion était possible, ou envisageable, au stade de la vie professionnelle de Mme [J].
A ce titre, Mme [J] demande paiement d’une somme de 23 067,77 euros au titre d’une perte de gains professionnels soit pré consolidation et d’une somme de 27086,24 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle, soit post-consolidation. Elle fait valoir qu’elle a toujours travaillé et ce depuis l’âge de 17 ans, et qu’à l’apparition de sa maladie, elle exerçait en tant qu’assistance média. Elle fait valoir que depuis l’agression, elle se trouve dans l’incapacité d’occuper durablement un emploi a fortiori est privée de toute perspective d’évolution ou de promotion professionnelle. Elle rappelle que l’expert a souligné qu’elle est dans l’incapacité à occuper un emploi car elle associe ce fait aux termes de pression et de peur compte tenu des réminiscences du harcèlement moral qu’elle a subi.
Elle rappelle avoir été en arrêt maladie à compter du 21 mars 2013 et que son employeur a été subrogé dans ses droits par la caisse pour les indemnités journalières d’un montant de 4745,12 euros du 21 mars 2013 au 20 octobre 2015. Elle ajoute avoir perçu des montants à hauteur de 27160,91 euros alors qu’elle aurait dû avoir si elle avait pu travailler 50 224,68 euros entre le 1er mars 2013 et le 1er octobre 2015. Elle sollicite en conséquence que lui soit alloué la différence, soit un montant de 23063,77 euros.
L’employeur sollicite que Mme [J] soit déboutée de sa demande et rappelle que conformément aux articles L.433-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale les indemnités journalières puis la rente versée à la victime à compter de la consolidation de son état de santé indemnisent les pertes de gains professionnels, ce qui a été retenu de longue date par la haute cour, de sorte que Mme [J] n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels avant et après consolidation. La décision entreprise devra être confirmée de ce chef.
La caisse sollicite quant à elle la confirmation du jugement querellé, adoptant la même position que les premiers juges et que l’intimée.
La cour rappelle tout d’abord que les pertes de gains professionnels correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle est quant à elle définie comme le préjudice constitué par la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, ou encore la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir abandonner, au profit d’une autre, la profession qu’elle exerçait avant le dommage, en raison de son incapacité.
Or il est rappelé que la rente (majorée, le cas échéant) servie à la victime d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant au jour de la consolidation.
Mme [J], s’étant vue accorder une rente majorée au titre des articles L.431-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, ne peut donc obtenir aucune autre somme au titre de ces deux postes de préjudice, déjà réparés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le versement des sommes allouées et l’action récursoire de la caisse :
Par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dispose à l’encontre de l’Association [6] d’une action récursoire au titre de l’ensemble des sommes dont celle-ci sera tenue de faire l’avance. En l’espèce, les sommes allouées ayant été révisées et augmentées, l’employeur fautif devra nécessairement rembourser les sommes supplémentaires que la caisse sera amenée à avancer.
La cour rappelle également que par jugement du 4 septembre 2019, l’Association [6] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin les frais d’expertise, la caisse en ayant fait l’avance. Cette condamnation ayant déjà été prononcée, il n’y a pas lieu de la rappeler au dispositif du présent arrêt.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, l’Association [6] sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sollicite le prononcé de l’exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt est rendu en dernier ressort. Il est donc immédiatement exécutoire même si un pourvoi en cassation devait être formé, celui-ci n’étant pas suspensif. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 décembre 2021 ;
Y ajoutant :
FIXE l’indemnisation due à Mme [C] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 20 000 (vingt mille) euros ;
DIT que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dispose à l’encontre de l’Association [6] d’une action récursoire au titre de l’ensemble des sommes allouées à Mme [J] dont elle est tenue de faire l’avance ;
CONDAMNE l’Association [6] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE l’Association [6] à verser à Mme [C] [J] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffière, Le président de chambre,
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