Infirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 févr. 2024, n° 24/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3FE
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2024, à 15h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[W] [L] (Mineure représentée par Mme [R])
né le 26 Mai 2011 à [Localité 2], de nationalité malgache
demeurant : Chez [M] [H], [Adresse 1]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l’adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 février 2024 à 15h06, déclarant la requête de l’administration recevable, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de [W] [L] (Mineure représentée par Mme [R]), en zone d’attente à l’aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante : chez [M] [H], [Adresse 1], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2024, à 18h52, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; il ne peut guère davantage se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité de la prolongation du maintien en zone d’attente d’un mineur accompagné de sa mère et des membres de sa fratrie, alors que cette mesure n’est pas prohibée et que, pour ce faire, doivent être caractérisées les atteintes à « l’intérêt supérieur » des enfants ; il est rappelé que, pour apprécier l’existence d’une violation de l’article 3 de la CEDH, le juge doit examiner:
— l’âge des mineurs, en l’espèce 12, 10 et 8 ans n’est pas dirimant d’autant que leur mère est présente
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, aucune critique particulière n’est présentée en l’espèce,
— et la durée de leur rétention or, la brièveté de la période, 12 jours, permet de considérer qu’en l’espèce le seuil de gravité prévu à l’article 3 précité n’est pas atteint.
Qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [W] [L] (Mineure représentée par Mme [R]) en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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