Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00519 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 14h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 18 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [J] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 23 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026, à 9h43, par M. [H] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [G], né le 18 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté du 24 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois, datées du même jour.
Il avait préalablement fait l’objet d’un placement en zone d’attente puis d’une placement en garde à vue des chef de 'soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France', le 24 janvier.
Le 27 janvier 2026, M. [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [G] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance en raison de l’irrégularité de la procédure aux motifs suivants :
— illégalité de la garde à vue au titre de l’article L. 821-5 du CESEDA et de la directive 'RETOUR’ 2008/115/CE du 16 décembre 2008
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et regulière du registre du CRA.
Sur les autres moyens pris de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, il ne soutient le seul moyen pris de l’existence d’un domicile chez un frère et se désite des moyens pris de :
— incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention
— déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
— absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public
— absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant
— violation du principe de proportionnalité et de nécessité
— atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
— absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté.
Le préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 742-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La situation irrégulière d’un étranger n’est pas seule de nature à justifier le placement en garde à vue en application des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne des 28 avril 2011 (El Dridi, C-61/PPU) et 6 décembre 2011 (Achughbabian, C-329/11/) qui ont dit pour droit que la directive 2008/115/CE s’oppose à une réglementation qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d’un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié.
Pour le dire autrement, le droit de l’Union prohibe la poursuite des délits, punis d’une peine d’emprisonnement, dont la poursuite repose sur la circonstance de l’entrée, du séjour ou du maintien irrégulier de la personne poursuivie, et qui ont pour seul objet de sanctionner le manque de coopération de celle-ci à l’exécution de la décision de retour, avant que la procédure de rétention ne soit parvenue à son terme.
Il résulte de cette jurisprudence que le ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n’encourant pas de peine d’emprisonnement (s’il n’a pas été préalablement soumis à l’une des mesures coercitives prévues à l’article 8 de la directive, ou a atteint la durée maximale de la rétention) ne peut être placé en garde à vue à l’occasion d’une procédure de flagrant délit diligenté de ce seul chef : 1re civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-.19.250 et n°11-30.384).
Toutefois, il résulte de la jurisprudence que 'les infractions de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire et de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France sont caractérisées par la violation délibérée de cette interdiction judiciairement prononcée et par le refus d’exécuter la mesure de refus d’entrée en France. Distinctes de la soustraction à une mesure d’éloignement, elles n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018 et n’exigent, pour être poursuivies, aucune mesure de contrainte particulière.' Crim., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-84.321
Il se déduit de cette jurisprudence que, même s’il n’est reproché à M. [G] aucun fait susceptible de caractériser une pénétration non autorisée sur le territoire, mais seulement des faits de 'soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée', ces faits sont distincts de la soustraction à une mesure d’éloignement, et n’entrent pas dans les prévisions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2018.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction peut-il être caractérisé sans attendre que la mesure en cours ait été menée à son terme, étant précisé que l’infraction est commise en zone d’attente, c’est-à-dire, comme le rappelle le préfet, dans un lieu où il est loisible à l’intéressé d’exécuter par ses propres moyens un réacheminement vers tout pays.
Le moyen n’est donc pas fondé et la garde à vue doit être considére comme régulière.
Sur l’actualisation du registre au regard d’un recours devant le tribunal administratif
Il résulte de la jurisprudence que le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre a bien été produit, le 27 janvier 2026 à 8h50, sans mention d’un recours devant le tribunal administratif.
Toutefois il ressort des pièces du dossier que si ce recours a pu être porté à la connaissance du préfet le 26 janvier à 13h57, il doit être tenu compte, d’une part, du délai d’information entre le préfet et le centre de rétention, d’autre temps, du temps nécessaire à la retranscription.
Ainsi, sauf à imposer à l’administration un formalisme excessif, il y a lieu de considérer que l’absence de mention sur un registre d’un recours reçu la veille, ne caractérise pas un défaut d’actualisation du registre.
M. [G] n’est donc pas fondé à se paindre de l’irrecvabilité de la requête du préfet.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge, qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d’appel, les moyens développés étant strictement identiques, étant précisé que l’existence d’une domiciliation chez un frère n’est pas contestée, mais ne suffit pas en l’espèce à caractériser des garanties de représentation.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre moyen, et en l’absence de toute illégalité au regard du droit de l’Union, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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