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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 Décembre 2024
N° 2024/542
Rôle N° RG 24/00555 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3M2
[W] [J] épouse [G]
C/
[V] [F]
S.C.I. NEJIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 29 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
Madame [W] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine D’AMALRIC de la AARPI AABL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey BABIN de la SELARL Audrey BABIN avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. NEJIMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey BABIN de la SELARL Audrey BABIN avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
— condamné Madame [W] [J] épouse [G] à payer à la SCI NEJIMA la somme de 12500 euros au titre des travaux nécessaires aux réparations de l’appartement,
— condamné Madame [W] [J] épouse [G] à payer à la SCI NEJIMA la somme de 1000 euros au titre des travaux de démontage et remontage du ballon, de connexions d’eau chaude et froide sur la douche, le lavabo, le WC et l’évier,
— condamné Madame [W] [J] épouse [G] à payer à la SCI NEJIMA la somme de 5750 euros au titre des travaux relatifs à la fourniture et la pose du mobilier de la cuisine,
— condamné Madame [W] [J] épouse [G] à payer à monsieur [V] [F] la somme de 8050 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté la SCI NEJIMA et monsieur [V] [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné Madame [W] [J] épouse [G] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné Madame [W] [J] épouse [G] à payer à la SCI NEJIMA et monsieur [V] [F] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [W] [J] épouse [G] a interjeté appel de la décision et par acte des 30 septembre et 1er octobre 2024, elle a fait assigner la SCI NEJIMA et monsieur [V] [F] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement et condamner in solidum la SCI NEJIMA et monsieur [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu oralement ses demandes et moyens à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI NEJIMA et monsieur [V] [F] demandent de débouter Madame [W] [J] épouse [G] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
L’assignation devant le premier juge est en date du 4 septembre 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [W] [J] épouse [G] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les moyens sérieux d’annulation et de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
En l’espèce, madame [W] [J] fait valoir qu’elle peut être relevée eT garantie des condamnations prononcées à son encontre par:
— son assurance habitation,
— des locataires et la caution de ceux-ci ,
dans le cadre du bail du logement à l’origine des infiltrations subies par la SCI NEJIMA et son locataire monsieur [F].
La SCI NEJIMA et monsieur [F] répondent qu’il ne s’agit pas d’un moyen de réformation de la décision de première instance mais de la possibilité d’agir à l’encontre d’autres parties pour être relevée et garantie des condamnations prononcées.
Tel est effectivement à l’évidence le cas, ni les locataires de Madame [J] épouse [G] , ni son assureur, ni la caution de ses locataires n’ayant été partieS au premier jugement de sorte que la cour n’est pas saisie à leur encontre et que l’éventuel succès d’une procédure distincte dont il n’est même pas justifié de l’engagement n’est pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement de première instance dont appel.
En l’absence de cette condition, il n’y a pas lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Madame [W] [J] épouse [G] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ont dû engager la SCI NEJIMA et monsieur [F] pour se défendre face à une demande
particulièrement indigente en moyens sérieux
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande de Madame [W] [J] épouse [G] recevable
L’en DEBOUTONS
CONDAMNONS Madame [W] [J] épouse [G] aux dépens
CONDAMNONS Madame [W] [J] épouse [G] à payer à la SCI NEJIMA et monsieur [V] [F] la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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