Infirmation partielle 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 janv. 2023, n° 17/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 22 avril 2005, N° 01/36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 17/00051
N°Portalis DBWA-V-B7B-B5DN
M. [H] [N]
Mme [U] [K] [N] épouse [O]
C/
M. [E] [L]
le PREFET de la MARTINIQUE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission de Vérification des Titres de la Martinique (zone des 50 pas Géométrique) en date du 13 Mai 2002, enregistré sous le n° 01/36, après tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France rendu le 22 avril 2005, enregistré sous le n° 02/00621;
APPELANTS :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002015 du 24/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [U] [K] [N] épouse [O]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/2014 du 24/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de la SARL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Préfecture
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2022
sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX,Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte notarié du 3 juin 1933, par lequel M. [P] a vendu aux consorts [L], dont Mme [C] [L], une habitation dite Pointe Royale ou la Marlet, située au Robert et d’une superficie de 274,6 ha, M. [E] [L] a saisi la commission de vérification des titres de la Martinique qui, par jugement du 13 mai 2002, a :
*constaté que le requérant renonçait à ses demandes portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
*estimé que les parcelles cadastrées section [Cadastre 23] dans sa limite au Nord, de la clôture longeant le chemin de bord de mer, et n° 21 dans sa partie Est, pouvaient faire l’objet d’une validation,
*validé et déclaré opposable à l’Etat le titre du 3 juin 1933 en ce qu’il portait sur ces deux parcelles, dans les limites ci-dessus définies.
Sur appel du Préfet de la Martinique, pour la partie ayant fait droit à la requête, et de M. [E] [L], pour la partie l’ayant rejetée, la cour d’appel de Fort-de-France a, par arrêt du 22 avril 2005 rectifié le 17 juin 2005 :
— déclaré les appels recevables,
— dit non fondés les moyens de procédure soulevés par M. [E] [L] ;
Au fond,
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de validation du titre de 1933 sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 25];
Le réformant pour le surplus,
— déclaré valide et opposable à l’Etat le titre du 3 juin 1933 en ce qu’il porte au Robert, Pointe Royale, sur la totalité des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 3],
— déclaré irrecevable et mal fondée sa demande en validation de la parcelle [Cadastre 23].
Par actes d’huissier du 18 novembre 2016, M. [H] [N] et Mme [U] [N] épouse [W] [I] ont fait assigner M. [E] [L] et le Préfet de la Martinique en tierce opposition à l’arrêt du 22 avril 2005.
Seul M. [E] [L] a constitué avocat.
L’assignation a été délivrée au préfet à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Par ordonnance du 8 juin 2017, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de l’irrecevabilité de la tierce opposition soulevée par M. [E] [L].
Par arrêt en date du 26 mars 2019 la cour d’appel de Fort de France a statué comme suit :
— Déclare recevable la tierce opposition des consorts [N] à l’arrêt rendu par cette cour le 22 avril 2005 ;
— Avant dire droit sur le fond, ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état du mardi 30 avril 2019 à 8 H ;
— Invite les avocats à venir consulter au greffe de la cour le dossier de la commission de vérification des titres de la Martinique qui a été joint au dossier de la cour, à solliciter le cas échéant la délivrance des pièces cotées P1 à P40 de ce dossier et à présenter leurs observations à ce sujet par voie de conclusions ;
— Invite les parties à dire si elles acceptent une mesure de médiation judiciaire ;
— Réserve toute autre demande ainsi que les frais de la tierce opposition.
Par ordonnance en date du 27 juin 2019 une médiation a été ordonnée.
La médiatrice a déposé son rapport le 20 novembre 2019 aux termes duquel Monsieur [E] [L] a indiqué ne pas vouloir traiter cette affaire à titre individuel alors qu’une dizaine d’occupants serait concernée.
L’affaire a été clôturée le 15 septembre 2022 et retenue à l’audience collégiale du 21 octobre 2022 puis mise en délibéré au 24 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions communiquées à l’intimé constitué le 5 septembre 2022 les consorts [N] demandent à la cour de statuer comme suit :
— déclarer Monsieur [E] [L] autant irrecevable que mal fondé,
— débouter Monsieur [E] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— rétracter l’ arrêt rendu par la cour d’appel de Fort de France le 22 avril 2005 rectifié le 17 juin 2005 en ce qu’il a validé et déclaré opposable à l’Etat le titre du 3 juin 1933 de M. [E] [L] portant sur la validité de la parcelle [Cadastre 21] actuellement [Cadastre 24],
— le condamner aux entiers dépens.
Dans leur assignation du 18 novembre 2016 ils demandaient la même rétractation la cour devant constater que la parcelle [Cadastre 26] actuellement [Cadastre 27] était occupée par plusieurs occupants dont les requérants qui ont édifié leur maison et peuvent en solliciter l’acquisition. Ils sollicitaient la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens.
Ils font valoir que la cour a déjà tranché la question de la recevabilité de la tierce-opposition dans son arrêt du 26 mars 2019 et la demande d’irrecevabilité est irrecevable. Ils déduisent du rapport du médiateur un refus de régler aimablement le litige les opposant mais soutiennent que, ce faisant, Monsieur [E] [L] reconnaît explicitement que de nombreuses autres personnes occupent la parcelle et pourraient prétendre aux mêmes droits que les consorts [N]. La rétractation de l’arrêt s’impose en conséquence.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique aux consorts [N] constitués, Monsieur [E] [L] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l’article 31 du CPC et les articles 583 et suivants du CPC,
Vu l’article 480 du CPC,
Vu l’article 2261 du Code civil
— Dire et juger qu’en l’absence de titre de propriété, la tierce opposition formée par Madame [U] [N] épouse [O] et Monsieur [H] [N] est irrecevable ;
— Constater l’existence de troubles dans la possession en raison des actes d’expulsion menés par l’ONF ;
— Dire et juger en conséquence qu’en l’absence d’une possession paisible et non équivoque, la tierce opposition formée par Madame [U] [N] épouse [O] et Monsieur [H] [N] est irrecevable ;
— A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est mal fondée ;
— Condamner Madame [U] [N] épouse [O] et Monsieur [H] [N] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il maintient que la tierce-opposition est irrecevable, les consorts [N] ne détenant aucun titre antérieur à 1955 et la possession invoquée ayant été troublée, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article L 89-2 du code des domaines de l’État et qu’ils ne disposent d’aucun intérêt légitime à agir. Selon lui seul le représentant de l’État aurait pu s’opposer à la demande de validation de titres. Il soutient que la cour d’appel de Fort-de-France ayant par arrêt du 15 mars 2003 débouté Madame [N] de son action en contestation du procès-verbal dressé par l’Office national des forêts, cet arrêt a autorité de chose jugée et démontre l’absence de possession paisible. De plus un agrandissement de la carte IGN en cause montrerait qu’aucune construction n’existait en 1996 et la mention au cadastre n’étant qu’une formalité fiscale ne démontre pas la possession à titre de propriétaire. Il souligne qu’avant de rendre leur décision le 22 avril 2005 les magistrats se sont rendus sur les lieux et qu’ils ont constaté que la parcelle était boisée ainsi que l’existence de pâturages dédiés à l’élevage. La cour n’aurait pas validé le titre de propriété si des constructions étaient apparues comme cela été le cas sur la parcelle [Cadastre 4] dans la validation a été refusée. De plus il rappelle qu’il s’est opposé aux plantations que voulait faire l’ONF sur cette parcelle.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées pour les parties constituées.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes de l’article 583 alinéa 1er du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
La cour a statué sur la recevabilité de la tierce-opposition dans son arrêt du 26 mars 2019 et l’a déclarée recevable. Il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.
Sur la demande des consorts [N]
Il convient de rappeler que M. [E] [L] avait saisi, le 4 janvier 2001, la commission départementale de vérification des titres de la Martinique afin de faire valider le droit de propriété qu’il revendiquait en vertu d’un acte du 3 juin 1933 sur sept parcelles de terre situées sur la commune du Robert.
Aux termes des dispositions de l’article L.89-2 du code du domaine public de l’Etat, créé par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, a été instaurée une nouvelle procédure de vérification des titres par une commission départementale chargée d’apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l’entrée en vigueur du décret numéro
55-885 du 30 juin 1955 qui n’ont pas été examinés par la commission, prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n’était contrariée par aucun fait de possession d’un tiers à la date du 1er janvier 1995'.
Le jugement rendu le 13 mai 2002 par cette commission a été frappé d’appel par M. [E] [L] comme par le Préfet de la Martinique et la cour d’appel de Fort de France a rendu son arrêt le 22 avril 2005 rectifié le 17 juin 2005.
Cet arrêt a donné satisfaction à M. [E] [L] dont le titre de propriété a été déclaré opposable à l’Etat notamment en ce qui concerne la parcelle cadastrée section [Cadastre 21].
La parcelle [Cadastre 21] en cause, provenant de la division de la parcelle [Cadastre 17] est devenue aujourd’hui la parcelle [Cadastre 24].
La reconnaissance du titre de M. [E] [L] sur la parcelle [Cadastre 21], suppose selon la lettre de l’article L.89-2, qu’aucun fait de possession d’un tiers antérieur au 1er janvier 1995 n’ait contrarié la détention qu’il allègue et vient en contradiction avec l’affirmation des consorts [N] d’une construction et d’une habitation sur au moins une partie de cette parcelle.
La commission de vérification des titres avait rejeté la demande de M. [E] [L] relative à la parcelle [Cadastre 21] en considérant, après un transport sur les lieux de son rapporteur en date du 15 février 2002, qu’elle était principalement boisée 'comme le montrent les photographies aériennes produites’ et que le requérant ne pouvait en être le détenteur en l’absence de fait d’occupation.
La cour avait, dans son arrêt infirmatif du 22 avril 2005, retenu que M. [E] [L] en était malgré tout occupant à titre privatif, même s’il l’avait laissée en grande partie boisée, ajoutant qu’elle constituait la 'façade maritime’ des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 2] dont il était propriétaire.
A aucun moment, il n’est fait état de la présence de constructions ou de présence de tiers sur la parcelle, qui a au contraire été laissée à l’état naturel.
Pourtant, les consorts [N] versent aux débats des éléments faisant présumer que, eux aussi, occupent et même habitent sur la parcelle [Cadastre 21] :
— ils justifient d’un abonnement auprès de la Société martiniquaise des eaux, dont la première facture remonte au 1er semestre 1986, desservant le ' [Adresse 11],
— M. [H] [N] figure sur le relevé cadastral 1999 comme propriétaire à cette adresse localisée sur la parcelle [Cadastre 21], pour laquelle il acquitte, la taxe d’habitation au moins depuis 1989 et les taxes foncières au moins depuis 1992,
— trois personnes attestent de la présence de M. [H] [N] sur ce terrain depuis 1974 et ensuite de celle de sa fille.
En réalité il n’existe pas de réelle incompatibilité entre ces deux constatations car, ainsi que le fait apparaître le plan produit par les consorts [N], elles concernent deux parties distinctes de la parcelle [Cadastre 21] : l’une essentiellement boisée, jouxtant la parcelle [Cadastre 16] sur laquelle est construite la maison de M. [E] [L], l’autre, bornée par l’ancienne parcelle [Cadastre 22], sur laquelle sont édifiés plusieurs bâtiments parmi lesquels celui des consorts [N].
Le dossier originaire (RG n° 02/621) dans lequel a été rendu l’arrêt du 22 avril 2005 comprend celui que lui avait transmis la commission de vérification des titres à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 13 mai 2002. Il renferme plusieurs documents, qui accompagnaient la requête initiale de M. [E] [L] ou ont été ultérieurement communiquées par lui à la commission, et que les parties ont été invitées à consulter selon l’arrêt du 26 mars 2019.
En premier lieu, des plans cadastraux annotés matérialisent l’étendue de la réclamation et indiquent qu’il a été opéré une délimitation inadéquate de la parcelle [Cadastre 21] ne coïncidant pas avec celle issue du partage de la parcelle [Cadastre 17] en [Cadastre 1] ; seule a été prise en considération la partie boisée longeant l’ancienne parcelle [Cadastre 20], à l’exclusion de son prolongement en forme de coude, encadrée par les anciennes parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 22].
En second lieu, des photographies aériennes de la parcelle, en couleur pour l’année 2000, et en noir et blanc pour les années 1992 et 1996, montrent que, au-delà du vaste espace boisé, cette partie coudée, qui est incluse dans l’assiette de la V 384, recevait déjà voies de circulation et constructions incluant, selon le plan qu’il produit, la maison de M. [N]. La pièce 17 produit par les consorts [N] invoquée par Monsieur [E] [L] ne permet pas d’établir le contraire en l’absence de l’agrandissement de la carte IGN invoquée par le préfet dans son courrier du 16 avril 2004.
Au vu de ces éléments c’est à tort que la cour d’appel dans son arrêt du 22 avril 2005 a validé et déclaré opposable au titre du 3 juin 1933 lorsqu’il porte sur la totalité de la parcelle [Cadastre 26] et infirmé le jugement de la commission de vérification des titres du département de la Martinique en date du 13 mai 2002 de ce chef alors qu’elle aurait dû confirmer le jugement quant à la parcelle [Cadastre 26] en raison de la preuve de la possession par Monsieur [N] d’un bâtiment construit avant le 1er janvier 1995, quand bien même cette possession ne lui permettrait pas de constituer un titre de propriété. En effet les dispositions de l’article L 89-2 susvisé font état uniquement d’une possession par un tiers, sans exiger que celui-ci puisse se prévaloir de la prescription acquisitive.
Succombant Monsieur [E] [L] supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RAPPELLE que par arrêt en date du 26 mars 2019 la cour d’appel de Fort-de-France a déclaré recevable la tierce-opposition des consorts [N] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Fort-de-France le 22 avril 2005 rectifié le 17 juin 2005 ;
Dans les limites de la tierce opposition, ordonne la rétractation de l’arrêt du 22 avril 2005 rectifié le 17 juin 2005 en ce qu’il a infirmé le jugement de la commission de vérification des titres du département de la Martinique en date du 13 mai 2002 qui avait rejeté la requête de Monsieur [E] [L] portant sur la parcelleV384 et confirme par voie subséquente ledit jugement de ce chef ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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