Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKC
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 09 Novembre 2025 à 12H50.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le 27 Octobre 2007 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI,
avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI membre du cabinet TOMASI DUMOULIN, substitué par Maître Nour BOUSTANI avocat au Barreau de Marseille.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Erika BROCHE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 19h10,
Signée par Madame Erika BROCHE, Présidente de chambre et Madame Fabienne NIETO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 avril 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 05 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 06 novembre 2025 à 11h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 06 novembre 2025 à 11h03;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 12H02 par Monsieur [S] [B] ;
Monsieur [S] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né le 27/10/2006 à [Localité 6]. J’ai exécuté ma peine et je suis sorti le 6.11.2025. Je respecte et je reste à [Localité 8]. Si je ne vais pas pointer je vais en prison. Sur mes liens avec la France, j’ai une femme et un enfant; j’ai un garçon qui est né le 6.06.2024 il s’appelle [H], je ne l’ai pas reconnu car j’étais en prison. Je me suis marié religieusement; Avant j’étais mineur et je ne travaillais pas. Je n’ai pas de passeport. J’ai une adresse à [Localité 10] chez ma belle mère. Je ne peux pas vous communiquer d’adresse de ma femme . En fait c’est [Adresse 4] à [Localité 8] chez mon cousin et une autre adresse à [Localité 10] chez ma belle mère'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que son client a respecté les anciennes assignations à résidence qui lui ont été accordées. Il veut faire des démarches pour régulariser sa situation pour repartir dans son pays d’origine.
Le conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, soulignant que [S] [B] n’a pas de garantie de représentation suffisante et a occasionné des troubles à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il ressort de la décision du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 8 avril 2025 que [S] [B] déjà condamné a déclaré vivre en concubinage avec une certaine Madame [V], être sans emploi et sans revenu licite.
Il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire il a également été condamné à une peine d’emprisonnement ferme.
Par ailleurs, il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et ne dispose d’aucune garantie de représentation, ne présentant aucun justificatif de domicile ou d’attestation d’hébergement.
Cependant ses déclarations, selon lesquelles il aurait été placé en rétention administrative à trois reprises avant d’être assigné à résidence interrogent sur les perspectives réelles d’éloignement dans les délais prévus par la loi.
Il est établi que la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie le 6 novembre 2025 en vue d’obtenir un laisser passer. A ce jour, aucune réponse n’est jointe au dossier. Pour autant afin de pouvoir contrôler la proportionnalité des mesures de rétention administrative aux objectifs de celle-ci, il conviendra que soient joints au dossier de [S] [B] l’ensemble des décisions préfectorales l’ayant placé en CRA avant sa sortie de détention. Ces documents permettront en cas de prochaine saisine d’éclairer le juge sur les perspectives réelles d’éloignement.
Les conditions d’application des articles susvisés sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [B]
né le 27 Octobre 2007 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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