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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
REM
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 1er JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 1er juillet 2025
N° de rôle : N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5MV
sur rectification d’un arrêt
de la cour d’appel de BESANCON
en date du 17 juin 2025
code affaire :
A.T.M. P. : recours contre une décision d’une caisse motivée par une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime ou d’un de ses ayants-droit
[G] [S], [E] [S]
c/
Caisse ORGANISME [7], S.A.S. [5]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
[7], sise [Adresse 3]
représentée par Mme [N], audiencière, présente, selon pouvoir général
S.A.S. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me BALORIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMEES
///////
Nous, Florence DOMENEGO, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5MV,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 juin 2025 statuant dans l’affaire opposant Mme [G] [S] et M. [E] [S] à la SAS [5] et à la [6] Haute-Saône ;
Vu la requête présentée le 24 juin 2025 par la SAS [5] et confirmée par courrier du 26 juin 2025 aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 17 juin 2025 ;
Vu la demande d’observations écrites adressée le 25 juin 2025 au conseil des consorts [S] et à la [8] [Localité 9] ;
Vu le courrier du 27 juin 2025 du conseil de Mme [G] [S] et M. [E] [S] ne s’opposant pas à la demande de rectification présentée par la SAS [5] ;
SUR CE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par la requête de l’une des parties, le juge statue sans audience après avoir recueilli les observations des parties, à moins qu’il n’estime nécessaire de les entendre.
Au cas présent, la SAS [5] sollicite la rectification de l’arrêt du 17 juin 2025 au motif que ce dernier mentionne la SAS [4] dans le corps et le dispositif de la décision.
En l’absence d’opposition des parties, il y a lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant manifestement l’arrêt du 17 juin 2025, en modifiant la dénomination sociale de l’intimée improprement retenue dans les motifs et dans le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après avoir sollicité les observations écrites des parties et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Constate que l’arrêt n° RG n° 24-1088 du 17 juin 2025 est affecté d’une erreur matérielle
— Rectifie en conséquence cet arrêt et remplace la SAS [4] par la SAS [5] dans le corps et le dispositif de la décision
— Rectifie le dispositif de l’arrêt en ce sens :
oDéclare recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Mme [I] [G] [S] et M. [E] [S], veuve et fils de [P] [S], salarié de la SAS [5]
o Dit que l’accident de travail dont a été victime [P] [S] le 22 novembre 2017 et dont il est décédé le 28 novembre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SAS [5]
— Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 17 juin 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi rendue et signée le premier juillet deux mille vingt cinq par Madame Florence DOMENEGO, Conseiller, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
Pour le Président empêché
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER ,
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