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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 23/08530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 13 juin 2023, N° 22/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 22 MAI 2025
N° 2025/231
Rôle N° RG 23/08530 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQUZ
[K] [C] [O]
C/
SAS CDR CREANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109.
APPELANTE
Madame [K] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1942
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS
plaidant par Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance LECOUTURIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS CDR CREANCES
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 054 168
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié à en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 07/07/23
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS
plaidant par Me Elena FEDOROVA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Juliette VANDEST, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle vient la SAS CDR Créances, a consenti un prêt de 87 855 000 dollars US, ultérieurement porté à 92 533 000 USD à la société de droit américain EALC, créée par M. [Y] [V], que celle-ci a été condamnée à rembourser par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 12 février 2003 qui a été revêtu de l’exequatur dans l’Etat de New-York par jugements des 19 avril et 11 octobre 2005.
Le 12 juillet 2007, dans le cadre d’un accord transactionnel, la société CDR Créances a cédé sa créance sur EALC à une société d’un groupe Elias, moyennant le prix de 105 000 000 USD, se réservant aux termes de cet acte, le droit d’agir à titre délictuel et quasi délictuel contre les consorts [V].
En 2003 et 2006, la société CDR Créances avait en effet engagé une action en responsabilité délictuelle devant les juridictions américaines contre M. [Y] [V], Mme [D] [V], M. [J] [V], M. [G] [M] et Mme [K] [C], épouse [O], pour fraude.
Par décision du 16 septembre 2011, la cour suprême de l’Etat de New-York a condamné MM. [V] et [M] ainsi que Mme [C] [O], à payer à la société CDR Créances, venant aux droits de la SDBO, la somme de 135 359 331, 39 dollars avec intérêts au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007 pour un montant de 50 965 569,62 dollars outre les coûts et dépens, soit au total la somme de 186 325 301,01 dollars.
Ce jugement a été confirmé par la division des appels de la cour suprême de New-York le 27 décembre 2012, puis par un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la New York Court of Appeals.
Le jugement du 16 septembre 2011 a été déclaré exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2020 devenu irrévocable à la suite de l’arrêt du 26 janvier 2022 rendue par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi par M. [J] [V], M. [G] [M] et Mme [C] [O].
En vertu du jugement d’exequatur du 15 novembre 2017, de l’arrêt confirmatif du 10 novembre 2020 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022, la société CDR Créances a fait délivrer à Mme [C] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 11 mars 2022, pour avoir paiement de la somme de 192 125 490,23 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 5].
Ledit commandement publié le 30 mars 2022 étant demeuré infructueux, la société CDR Créances a, par acte du 23 mai 2022, fait assigner la débitrice à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Marseille.
Parallèlement et par exploit du 31 mai 2022, Mme [C] [O] a fait assigner la société CDR Créances devant la même juridiction, pour voir prononcer la nullité du commandement délivré le 11 mars 2022, et la nullité de la saisie immobilière.
Les deux procédures ont été jointes par un jugement d’avant dire droit du 25 septembre 2022, qui a en outre, ordonné la production par la société CDR Créances de l’ensemble des documents relatifs à la réalisation des actifs de M. [Y] [V], décédé au mois de [Date décès 4] 2017.
Par jugement d’orientation du 13 juin 2023, le juge de l’exécution de Marseille a :
— Rejeté les demandes présentées par Mme [C] [O] aux fins de production de pièces, d’expertise judiciaire, de contestations sur la validité du commandement de payer et d’abus de procédure de saisie immobilière,
— Constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Mentionné la créance de la société CDR Créances pour :
* 190 352 035,634 euros en principal, intérêts et accessoires, à la date du 1er janvier 2022
Le tout jusqu’à parfait paiement,
* Les frais de la présente procédure de saisie,
— Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [O] à laquelle cette décision a été signifiée le 26 juin 2023, en a relevé appel par déclaration du 27 juin 2023.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe, et copie de l’assignation délivrée à cette fin a été remise au greffe avant la date fixée pour l’audience, conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte, rendu le 16 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— Confirmé le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR Créances,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dit que c’est bien une somme de 1 212 253,15$ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au bénéfice de CDR Créances, déduite du calcul de sa créance en décembre 2018,
— Invité la CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1er janvier 2022, sur les bases suivantes conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :
* Principal de 135 356 331,39$,
* Intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62$,
* Pas de capitalisation des intérêts,
* Intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39$, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d’exequatur de Paris, majoré à partir du 8 février 2018,
* Déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu’inventoriés sur le décompte de Me [S], entre septembre 2011 et septembre 2020,
* Conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1er janvier 2022 sur un taux de 1$ = 0,8792 euros,
* Prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,
— Invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2 619 euros et 758, 11 euros.
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 20 mars 2025 déclarant Mme [C] [O] irrecevable en sa demande de recours en révision de l’arrêt rendu le 16 mai 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L121-2, L311-2, L311-4, R221-4, R321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 263 et 377 et suiv. du Code de procédure civile, le « final judgment » du 13 janvier 2011, l’ordonnance du 27 septembre 2022, l’arrêt mixte du 16 mai 2024 et le pourvoi formé à son encontre, la plainte pénale de mars 2016 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et la plainte pénale du 15 juillet 2024 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées en mars 2016 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et le 15 juillet 2024 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille et de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n°H2417743 formé à l’encontre de l’arrêt mixte de la Cour de céans en date du 16 mai 2024,
— débouter CDR Créances Créances de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— juger que la créance au 1er janvier 2022 ne porte pas intérêt entre le jugement de New York du 16 septembre 2011 et la décision d’exequatur du 15 novembre 2017,
— juger que la créance en principal et intérêts au 1er janvier 2022 s’est élevée, sous réserve des recours en cours, à la somme de 100 693 436,18 $, soit 88 602 168,37 ',
— subsidiairement, juger que la créance en principal et intérêts au 1er janvier 2022 s’est élevée, sous réserve des recours en cours, à la somme de 153 002 371,05 $, soit 134 629 846,34 ',
— juger en toute hypothèse que le taux de New York de 9 % ne peut s’appliquer postérieurement au jugement de New York du 16 septembre 2011, s’agissant des déductions opérées aux dates des 10 février 2015 (8 M$), 20 juillet 2016 (6,1 M$) et 19 juin 2018 (3 488 557,74$),
— juger que CDR Créances doit retenir comme date d’imputation le jour de la cession des propriétés et non celui où le « Receiver » reverse les fonds à CDR Créances, date dépendant exclusivement de son choix ;
S’agissant spécifiquement des ventes de North Bay Road et Fisher Island,
— juger qu’elle ne peut se voir imputer des intérêts moratoires sur la période pendant laquelle le report de la vente de North Bay Road et Fisher Island a été décidé par le CDR Créances,
— condamner CDR Créances à payer la somme de 20 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En premier lieu, Mme [C] [O] soutient une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes pénales déposées en mars 2016 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris et le 15 juillet 2024 auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille et de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt mixte de la Cour de céans en date du 16 mai 2024.
Sur le fond, elle fait valoir que même si sa demande a fait l’objet d’un arrêt en irrecevabilité de son recours en révision de l’arrêt du 16 mai 2024, elle est en mesure de prouver que des éléments nouveaux sont intervenus depuis cet arrêt, qui démontrent que CDR Créances n’est pas capable, à ce jour, de produire une comptabilité précise et exhaustive, que la créance [V] est traitée « extra-comptablement », sans qu’elle soit en mesure de définir ce terme et, en tout état de cause, que les encaissements perçus par le CDR Créances sont nets de tous frais de gestion et de défense.
Elle indique qu’elle se limitera à détailler la question des intérêts réclamés par CDR Créances à l’aune de la décision mixte de la Cour de céans, qu’elle persiste à considérer que ladite cour a commis des erreurs sur l’appréciation du principal de la créance de CDR Créances.
Les intérêts doivent appréciés de façon différenciée selon deux périodes :
' Pour la période du 16 septembre 2011 au 14 novembre 2017, soit la période allant du jugement de New York jusqu’à la veille du jugement d’exéquatur :
La condamnation prononcée par le jugement de New York du 16 septembre 2011 ne prononce aucune condamnation à des intérêts moratoires pour la période postérieure à sa décision.
Il n’y a pas d’intérêt entre le jugement de New York et la décision d’exequatur. En effet, en droit français, aucun intérêt ne peut courir au titre d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère jusqu’à sa reconnaissance en droit interne au moyen de la procédure d’exequatur. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là, et pour son exécution en France, que les règles de procédure françaises s’appliquent, dont celles relatives aux intérêts moratoires. La Cour de cassation a très clairement affirmé ce principe (Civ. 1 ère , 6 mars 2007, n° 04-17.127) qu’elle a réaffirmé plus récemment disant que « le jugement étranger produisait ses effets sur le territoire français selon la loi du for, la cour d’appel a justement soumis les intérêts moratoires à l’article 1153-1 du code civil à compter de la décision d’exequatur » (Civ. 1 ère , 19 novembre 2015, n° 14-25.162).
Par suite, le CDR n’est pas en droit de réclamer en France d’intérêts moratoires pour la période allant du 16 septembre 2011 au 14 novembre 2017 et la note de [B] [W] produite par CDR Créances (pièce n° 40) est inopérante, à supposer même qu’elle corresponde à la réalité juridique à New York à l’époque des faits.
En toute hypothèse, ce sont les taux de Floride qui auraient vocation à s’appliquer puisque le jugement de New York a été domestiqué en Floride, ce qui a permis l’exécution forcée sur les propriétés situées dans cet État. La question n’est pas tranchée en faveur des intérêts au taux new-yorkais puisque l’arrêt mixte se contente d’évoquer des « intérêts au taux réglementaire américain ». Or, le taux n’est pas uniforme varie d’un État à l’autre, contrairement au taux légal français.
' Pour la période du 15 novembre 2017 au 1er janvier 2022, soit la période courant à partir du jugement d’exequatur jusqu’au 1er janvier 2022 :
S’il ne fait pas débat sur le fait que les règles du taux d’intérêt légal français vont s’appliquer à compter du jugement d’exequatur du 15 novembre 2017, Mme [C] [O] considère que Mme [P] [Z] a commis deux erreurs majeures en se trompant sur le principal et sur la capitalisation des intérêts. Ainsi, elle concluait que la créance de CDR Créances était de 218 145 500 $ au 1er janvier 2022, soit 191 793 523 '.
En réalité, les demandes de CDR Créances reposent sur un rapport qu’il a commandé et sur les allégations de son propre avocat américain, [B] [W], qui a prélevé plus de 70 M$ d’honoraires, ce qui représente entre 45 et 70 % de la créance de CDR Créances. De plus, les auditions, en date des 13 et 21 novembre 2024, de Monsieur [H] [T] (expert-comptable de CDR Créances) et Mme [P] [E] (ancienne directrice administrative et financière de la Caisse des Dépôts et Consignations) par le juge d’instruction parisien, ont révélé que les encaissements perçus par CDR Créances étaient nets des frais de défense, les 70 M$ ayant été mis à la charge des consorts [V].
En réalité, la créance serait, en l’absence d’intérêts jusqu’à la décision d’exequatur, d’un montant de 100 693 436,18 $, soit 88 602 168,37 '. Si les taux d’intérêt de Floride devaient s’appliquer jusqu’au jugement d’exequatur, la créance serait de 153 002 371,05 $, soit 134 629 846,34 '.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025, CDR Créances demande à la cour d’appel de :
Vu l’arrêt du 16 mai 2024 n°2024/244 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le rapport supplémentaire de Mme [P] [Z], expert-comptable près la cour d’appel de Paris, en date du 29 mai 2024,
— débouter madame [K] [C] [O] de sa demande de sursis à statuer,
— juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais s’élève à la somme de cent soixante quatre millions huit cent trente sept mille huit cent soixante euros et quatre vingt dix centimes (164 837 860,90 ') selon le décompte réalisé conformément à l’arrêt n°2024/244 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2024 et pièces justificatives supplémentaires versées,
— juger qu’à ce montant, devront s’ajouter les frais de procédure et les frais antérieurs selon appréciation des éléments justificatifs apportés par la concluante,
En tout état de cause :
— débouter Mme [C] [O] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— condamner Mme [C] [O] en cause d’appel à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre préliminaire, CDR Créances indique se conformer à la base de calcul retenue par la cour d’appel de céans, ses critiques ne portant que sur les calculs opérés par Mme [C] [O].
Elle répond que les éléments prétendument nouveaux opposés par Mme [C] [O] ne sont qu’une énième tentative de faire rejuger une décision qui ne lui convient pas et d’éviter le paiement de sa dette et ce, sans aucun fondement sérieux au regard notamment des éléments ayant déjà autorité de la chose jugée. Ainsi :
* la question de l’application non pas du taux d’intérêt légal new-yorkais (décision du 16 septembre 2011 fondant le titre exécutoire à l’encontre de madame [O] rendue par la Cour suprême de l’État de new-yorkais), mais du taux d’intérêt de Floride et ce, sans aucune justification sérieuse, ni même aucune pièce produite à l’appui de ses allégations a déjà été tranchée non seulement par la cour de céans dans son arrêt du 16 mai 2024, mais également par les juridictions d’exequatur lorsqu’elles ont décidé à trois reprises que le jugement new-yorkais devait être rendu exécutoire en France tel quel, notamment en ce qui concerne l’application du taux d’intérêt légal new-yorkais,
* selon le droit français, aucun intérêt ne peut courir au titre d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère jusqu’à sa reconnaissance en droit interne au moyen de la procédure d’exequatur. Cet argument n’a aucun fondement puisque la jurisprudence citée à ce titre par Mme [C] [O] répond à la question de l’application du droit français, notamment au regard de la prescription des intérêts, à compter de l’exequatur d’un jugement étranger en France. Dès lors avant l’exequatur, la décision étrangère produit tous ses effets à l’étranger et notamment la condamnation génère des intérêts conformément au droit applicable, c’est à dire le droit new-yorkais.
— la contestation de la déduction du montant de sa dette des ventes des propriétés en Floride a déjà été tranchée par la cour de céans en son arrêt du 16 mai 2024 et en tout état de cause, Mme [C] [O] ne présente aucun argument sérieux et valide, ni aucune preuve pertinente démontrant la légitimité d’un calcul différent.
— la contestation par Mme [C] [O] des montants d’honoraires que CDR Créances aurait payés à ses propres avocats afin de tenter de récupérer une infime partie qu’elle même et les consorts [V] lui doivent, alors que le montant de ces honoraires n’a aucun impact sur la dette de Mme [C] [O] envers CDR Créances. Le montant de la créance de CDR Créances et les recouvrements faits par CDR en déduction de cette créance ont été examinés par la Cour dans sa décision du 16 mai 2024.
CDR Créances considère que la dette totale due par Mme [C] [O] s’élève à 164 831 980 ' au 1er janvier 2022 soit :
— 164 771 066,08 ' (187 410 220,74 $), en principal et intérêts, au vu du rapport complémentaire de Mme [Z] en lecture de l’arrêt du 16 mai 2024, en vertu de la décision de la cour suprême de New York, tenant compte des paiements intervenus et notamment de la vente des villas en Floride et de l’appartement First Hotels,
— 8 000 ' au titre des frais irrépétibles liés au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2017, outre les intérêts légaux à hauteur de 185,80 ',
— 50 000 ' au titre des frais irrépétibles liés à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2020, outre les intérêts légaux à hauteur de 2 729,14 '.
CDR Créances entend par ailleurs justifier d’autres sommes dues par Mme [C] [O] et non reprises par la cour, qu’elle estime justifiées ou tendent à l’être par sollicitation de la cour Ainsi, elle note que la cour d’appel précise dans son arrêt que « les frais irrépétibles intégrés à la créance doivent être en lien avec les titres exécutoires visés au commandement de payer, délivré le 11 mars 2022 » mais ne retient que les condamnations prononcées en vertu des jugements des 15 novembre 2017 et 10 novembre 2017.
Les condamnations prononcées au titre des jugements du 29 juin 2021 et du 7 juillet 2016 ont, à bon droit, été prises en compte par l’huissier dans le cadre de son décompte dans la mesure où elles sont bien relatives à des mesures conservatoires prises à l’encontre de Mme [C] [O] en vertu du même titre exécutoire, à savoir le jugement rendu par la Cour Suprême de l’Etat de New York du 16 septembre 2011.
Ainsi, au titre des frais irrépétibles doivent s’ajouter également :
— la somme de 3 000 euros en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2021, outre intérêts échus sur la condamnation à l’article 700 du CPC suivant arrêt du 29 juin 2021, 11,69 euros,
— la somme de 2 000 euros en vertu d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2016, outre intérêts échus sur la condamnation à l’article 700 du CPC suivant arrêt du 7 juillet 2016, soit 208,19 euros.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis :
Mme [C] [O] demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente du pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de la décision rendue par la cour de céans en date du 16 mai 2024 et dans l’attente du résultat d’une procédure pénale.
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
S’il n’y a pas lieu, s’agissant d’une procédure d’exécution, d’ordonner un sursis dans l’attente du résultat de la procédure pénale en cours, il convient en revanche, le pourvoi interjeté par Mme [C] [O] portant sur l’arrêt devant servir de base au calcul de la créance de CDR Créances, d’ordonner un sursis dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation saisie par Mme [K] [C] [O] d’un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 16 mai 2024
DIT qu’à la survenance de la décision de la Cour de cassation, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction aux fins de poursuite de l’instance ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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