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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/09095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/09095 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBCY
Ordonnance n° 2026 / M 64
rendue le 12 février 2026
S.A.S. SAS [R]
immatriculée au RCS de [Localité 2] numéro 853.729.333, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substituée par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant
APPELANTE
Copie excutoire délivrée
le
à
Me Laurent MARTIN
SCI CAPITOU 83
inscrite au RCS de [Localité 4] numéro 503.204.240,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis
c/o SCI SOLEIL AETIUS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Catherine BURY, greffier ;
Après débats à l’audience du 28 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré pour prononcé par mise à disposition au greffe, avons rendu le 12 février 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 2 juillet 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
condamné la SAS [R] aux dépens de l’instance ;
condamné la SAS [R] à payer à la SCI Capitou 83 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel transmise le 24 juillet 2025 au greffe par la SAS [R] ;
Vu l’avis de fixation adressé à l’appelante le 11 septembre 2025 fixant l’affaire à l’audience du 31 mars 2026 et une clôture au 17 mars précédant ;
Vu les conclusions transmises le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Capitou 83 demande au président de chambre ou au conseiller délégué de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SAS [R] le 24 juillet 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SAS [R] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
débouter la SCI Capitou 83 de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la SCI Capitou 83 à lui verser et aux SAS 1971 et MTR invest la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SCI Capitou 83 demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
débouter la SAS [R] de l’ensemble de ses demandes ;
prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SAS [R] le 24 juillet 2025 ;
condamner la SAS [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’incident.
A l’audience du 28 janvier 2026, une note en délibéré a été autorisée pour que la SAS [R] puisse éventuellement répliquer aux dernières conclusions de la SCI Capitou 83 du 27 janvier 2026 et lui a imparti un délai expirant le mercredi 28 janvier 2026 à minuit pour lui transmettre ses éventuelles observations, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 28 janvier 2026, la SAS Bellevu explique que la simple inexécution de l’article 700 du code de procédure civile n’emporte pas radiation du dossier et produit de la jurisprudence à l’appui de sa prétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées.
En l’espèce, la SAS [R] a été condamnée par ordonnance du 2 juillet 2025 du juge du référé du tribunal judiciaire de Draguignan à payer à la SCI Capitou 83 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [R] reconnaît dans ses écritures ne pas avoir payé cette somme et fait valoir que la radiation ne peut être ordonnée sur le seul motif que les frais irrépétibles n’ont pas été payés.
Or, l’article précité du code de procédure civile vise à s’assurer que la décision, revêtue de l’exécution provisoire, a été exécutée en sa globalité.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la SAS [R] du paiement à la SCI Capitou 83 de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution d’une décision de Justice assortie de l’exécution provisoire doit être spontanée.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la la SCI Capitou 83 la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre du présent incident afin d’obtenir l’exécution de la décision entreprise.
La SAS [R] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais engagés non compris dans les dépens.
La SAS [R] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
La SAS [R] sera en outre condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/09095 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification par la SAS [R] du paiement à la SCI Capitou 83 de la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [R] à payer à la SCI Capitou 83 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 pour les frais engagés non compris dans les dépens ;
Deboutons la SAS [R] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamnons la SAS [R] aux dépens du présent incident.
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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