Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 10 mars 2022, N° 21/01669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EXPERTISES GALTIER, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/01653 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LK3S
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL SEDEX
la SELAFA AVOCAJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/01669)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022
APPELANTE :
Mme [D] [R] [Y]
née le 28 septembre 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A. EXPERTISES GALTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention du 3 avril 2019, Mme [D] [Y] a confié à la société EXPERTISES GALTIER une mission d’expertise en vue de l’évaluation des dommages matériels qu’elle avait subis après l’incendie ayant ravagé le 1er avril 2019 l’immeuble dont elle est propriétaire à [Localité 6], 281 chemin des levées.
Le 16 avril 2019, une demande d’intervention a été régularisée entre les parties.
Contradictoirement avec l’expert désigné par l’assureur de Mme [Y], la société EXPERTISES GALTIER a établi le 18 septembre 2019 un état récapitulatif des dommages qu’elle a évalués à la somme de 315.219 euros.
Le 20 septembre 2019, Mme [Y] a expressément approuvé ce document en y apposant sa signature avec la mention « bon pour accord ».
La facture d’honoraires, d’un montant de 15.761 euros TTC correspondant à 5 % du montant de l’évaluation des dommages, qui a été établie le 25 octobre 2019 par la société EXPERTISES GALTIER, n’a pas été payée par Mme [Y] malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 5 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 23 juin 2021, la société EXPERTISES GALTIER a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme principale de 15.761 euros avec intérêts légaux capitalisés, d’une indemnité de 1.000 euros pour résistance abusive et d’une somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la défenderesse n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valence a condamné Mme [Y] à payer à la société EXPERTISES GALTIER la somme de 15.761 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020, a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts de retard, a débouté la société EXPERTISES GALTIER du surplus de ses prétentions, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamané Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 avril 2022 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 15.761 euros, outre intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2022 par Mme [Y] qui demande à la cour par voie d’infirmation du jugement :
' à titre principal, de juger que le contrat régularisé le 3 avril 2019 est nul pour vice du consentement,
' à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 9.532 euros TTC le montant des honoraires dus à la société EXPERTISES GALTIER,
' à titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer un délai grâce de 12 mois,
' en tout état de cause de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera ses dépens.
Elle fait valoir :
' que c’est seulement deux jours après le sinistre, alors qu’elle était en état de faiblesse, que la société EXPERTISES GALTIER, qui l’avait démarchée, lui a fait signer la convention d’expertise en lui indiquant que le montant de ses honoraires réellement à sa charge serait de 3 % du montant des dommages, puisque son assurance prendrait en charge les 2 % restants, et qu’elle l’assisterait dans ses relations avec son assureur,
' qu’elle a toutefois dû gérer seule ses relations avec son assureur après le licenciement de la personne en charge de son dossier,
' que la société EXPERTISES GALTIER a ainsi usé de man’uvres dolosives en profitant de sa détresse pour lui promettre fallacieusement assistance et protection, ce qui justifie l’annulation du contrat pour vice du consentement,
' qu’en toute hypothèse les honoraires de l’expert ne sauraient excéder la somme de 9.532 euros TTC correspondant à 5 % du montant de l’indemnité versée par son assureur (190.645 euros), la société EXPERTISES GALTIER ayant délibérément majoré l’évaluation des dommages afin de gonfler le montant de sa rémunération,
' que se trouvant dans une situation financière difficile après les nombreuses dépenses imprévues auxquelles elle a dû faire face pour réintégrer son domicile, elle est enfin fondée à solliciter un délai de grâce d’une durée de 24 mois.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 11 octobre 2022 par la société EXPERTISES GALTIER qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui prétend obtenir de ce chef la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 5.000 euros, outre condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
' qu’aucune preuve n’est apportée d’un quelconque état de faiblesse, tandis que Mme [Y] n’a pas exercé la faculté de rétractation dont elle disposait dans le délai de 14 jours, ce que le contrat, qui contenait un formulaire de rétractation, lui rappelait expressément,
' que Mme [Y] a au contraire signé avant expiration du délai de rétractation
une demande d’intervention, qui lui rappelait expressément qu’elle ne faisait pas obstacle à l’exercice de son droit de rétractation,
' que Mme [Y] a en outre expressément approuvé l’état récapitulatif des dommages fixant le montant des honoraires dus à la somme de 15.761 euros et n’a élevé aucune contestation à réception de la mise en demeure,
' que la demande d’annulation de la convention pour vice du consentement doit par conséquent être rejetée,
' qu’aux termes de la convention sa rémunération est calculée sur la base de l’évaluation des dommages, et non sur le montant de l’indemnité effectivement versée par l’assureur,
' que contrairement à ce qui est affirmé, Mme [Y] a d’ailleurs été indemnisée à hauteur de la somme de 285.205,38 euros, mais a perçu une indemnité moindre du fait de diverses déductions opérées par l’assureur (acomptes, précédent sinistre et opposition d’un créancier),
' que Mme [Y] a en outre d’ores et déjà perçu une indemnité de 6.923,58 euros au titre des honoraires d’expertise litigieux.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat pour vice du consentement
Le dol aurait principalement consisté en la promesse fallacieuse d’une assistance fournie par l’expert dans les relations de Mme [Y] avec son assureur.
Aux termes de la convention d’évaluation de dommages régularisée entre les parties le 3 avril 2019, la mission confiée à la société EXPERTISES GALTIER avait pour objet « l’évaluation des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises affectés par le sinistre, contradictoirement avec l’expert mandaté par la compagnie d’assurance du client ».
Les articles 2 et 3 des conditions générales de vente précisant les modalités d’intervention et d’exécution de la prestation , qui ont été expressément approuvées par la cliente, stipulent en substance d’une part, que cette dernière assurera l’accompagnement du prestataire sur les sites pour favoriser l’accès aux locaux et lui remettre tous documents et informations utiles, et d’autre part que l’expert s’engage à assister aux réunions organisées sur le lieu du sinistre en présence de l’assureur, à établir un relevé chiffré, ainsi qu’un état des réclamations à présenter à l’assureur, et à évaluer le dommage au moyen de la compilation des données de chiffrage.
Le contrat ne met pas à la charge de la société EXPERTISES GALTIER une obligation spécifique d’assistance de la victime dans ses relations avec son assureur, et il ne résulte pas davantage de la demande d’intervention avant expiration du délai de rétractation qu’un tel engagement aurait été pris.
En toute hypothèse à supposer qu’une telle obligation découle implicitement de la mission d’évaluation du dommage, l’existence d’un vice du consentement suppose la preuve rapportée par la demanderesse à la nullité d’une intention dolosive, c’est-à-dire de la dissimilation volontaire par la société EXPERTISES GALTIER de ce qu’elle savait ne pas pouvoir assurer une telle prestation au jour de la conclusion du contrat.
Or aucune pièce du dossier n’apporte une preuve quelconque de l’intention frauduleuse de la société EXPERTISES GALTIER de tromper sa cocontractante sur ce point.
Au contraire, de l’aveu même de l’appelante, le défaut d’assistance incriminé aurait pour cause le licenciement de la salariée en charge de son dossier, ce qui constitue un événement postérieur à la conclusion du contrat, dont rien ne permet d’affirmer qu’il était prévisible en l’absence de tout document attestant de l’engagement de la procédure de licenciement antérieurement au 3 avril 2019.
Si la société EXPERTISES GALTIER ne conteste pas avoir fait état de la prise en charge par l’assureur d’une partie de ses honoraires, il n’est nullement établi qu’elle aurait menti sur ce point afin d’inciter Mme [Y] à contracter, puisqu’il résulte du récapitulatif des indemnités versées par les assurances du crédit actuel, que l’appelante produit elle-même aux débats, qu’une somme de 6.923,58 euros, représentant 3 % du montant des dommages immobiliers et mobiliers, a déjà été versée de ce chef au titre des préjudices accessoires.
S’agissant enfin de l’exploitation prétendue par la société EXPERTISES GALTIER de l’état de vulnérabilité de Mme [Y] consécutif au traumatisme causé par la destruction très récente de son domicile, elle ne pourrait affecter que l’existence même du consentement, sans relever des vices de celui-ci, étant observé que la demande d’annulation de la convention n’est fondée ni sur une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, ni sur un vice de violence.
En toute hypothèse l’état prétendu de faiblesse de la victime de l’incendie n’est corroboré par aucune pièce médicale, le caractère très récent du sinistre au jour de la conclusion du contrat ne pouvant faire présumer d’une vulnérabilité psychologique telle qu’elle n’aurait pas permis l’expression d’un consentement valable. Au demeurant Mme [Y] n’a pas usé de sa faculté légale de rétractation dans le délai de 14 jours, que le contrat, qui contenait un formulaire à cet effet, lui rappelait expressément en caractères gras, et a même régularisé une demande d’intervention de l’expert avant expiration de ce délai en reconnaissant expressément avoir été informée de ce qu’une telle demande ne l’empêchait pas d’exercer son droit de rétractation, ce qui atteste de la parfaite validité de son consentement.
La demande d’annulation de la convention d’évaluation des dommages sera par conséquent être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de réduction des honoraires
Aux termes de la convention litigieuse les honoraires sont fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés TTC consécutifs au sinistre.
L’article 7 des conditions générales du contrat précise notamment que les dommages estimés sont l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d’assurance, que le montant de ces dommages est établi à l’aide du relevé, chiffrage et des déclarations du client, les garanties annexes contractuelles applicables s’y ajoutant, et enfin que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d’assurances en raison de l’application des garanties souscrites dans la police d’assurance.
Il est ainsi clairement stipulé que les honoraires convenus sont calculés en pourcentage de l’évaluation des dommages effectuée par le prestataire, et non pas sur la base de l’indemnité effectivement versée par l’assureur.
Les honoraires ayant été calculés conformément aux clauses du contrat que Mme [Y] a acceptées, ne sauraient par conséquent être remis en cause dans leur quantum, étant observé que cette dernière a expressément approuvé le 20 septembre 2019 l’état récapitulatif des dommages estimés chiffrant à la somme de 15.761 euros la rémunération due à l’expert.
C’est enfin à tort que Mme [Y] prétend que la société EXPERTISES GALTIER aurait majoré artificiellement l’évaluation des dommages dans le but d’augmenter sa rémunération, puisque l’indemnité servie par l’assureur (285.205,38 euros) est proche de l’évaluation proposée (315.219 euros), de sorte qu’aucune surévaluation manifeste n’est caractérisée.
À cet effet la cour observe que contrairement à ce qui est affirmé Mme [Y] n’a pas été indemnisée par son assureur à hauteur seulement de la somme de 190.645 euros, dès lors qu’il résulte du récapitulatif des indemnités, joint à la lettre de règlement du sinistre du 21 janvier 2020, que l’assureur a évalué les dommages à la somme globale TTC de 285.325,38 euros avant déduction de la franchise de 120 euros, de laquelle ont été déduits les acomptes versés, une indemnité relative à un précédent sinistre, ainsi que l’opposition pratiquée par le Crédit Mutuel de Tournon à hauteur d’une somme de 110.606,85 euros.
La demande de réduction de la rémunération de l’expert sera par conséquent également rejetée, ce qui conduit à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la société EXPERTISES GALTIER la somme de 15.761 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020.
Sur la demande de délai de grâce
Ayant bénéficié d’un long report de paiement du seul fait de la durée de la procédure, Mme [Y] , qui ne justifie pas au demeurant de sa situation financière actuelle, sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], qui a refusé de recevoir l’assignation introductive d’instance, ne s’explique pas sur les raisons de sa non comparution en première instance, et a contraint la société EXPERTISES GALTIER par son appel infondé à exposer de nouveaux frais de procédure.
L’équité commande donc de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière tant en première instance qu’en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [Y] qui conserve également la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [D] [Y] de ses demandes en nullité pour vice du consentement de la convention régularisée le 3 avril 2019 et en réduction à titre subsidiaire du montant des honoraires dus à la société EXPERTISES GALTIER,
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement :
' déboute Mme [D] [Y] de sa demande de délai de grâce,
' condamne Mme [D] [Y] à payer à la SA EXPERTISES GALTIER une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,
Déboute Mme [D] [Y] de sa demande de frais irrépétibles formée en appel,
Condamne Mme [D] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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