Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 24 juillet 2025, N° 24/49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/246
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 octobre 2025
Chambre civile
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V62
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 24/49)
Saisine de la cour : 31 juillet 2025
APPELANT
SARL [Adresse 3], représentée par son gérant
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [G] [L],
Siège social :1 [Adresse 2]
comparante
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
09/10/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DESCOMBES ;
Expéditions – Me [L] ; MP ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 24 février 2006, il a été procédé à l’immatriculation d’une société à responsabilité limitée dénommée « La ferme du sud » ayant pour objet une « exploitation agricole ».
Selon jugement en date du 5 septembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa, sur une déclaration de cessation des paiements déposée le 23 août 2024, a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société [Adresse 3],
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société La ferme du sud,
— autorisé la poursuite de l’activité de la société [Adresse 3],
— fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er juin 2024,
— fixé la durée de la période d’observation à six mois,
— désigné les organes de la procédure.
Selon jugement du 24 juillet 2025, cette même juridiction, constatant l’absence du représentant légal de la société débitrice et l’avis négatif émis par le représentant des créanciers à l’égard du projet de plan de redressement, a :
— dit n’y avoir lieu de poursuivre la période d’observation,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société La ferme du sud,
— désigné les organes de la procédure, dont la selarl [C] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête déposée le 31 juillet 2025, la société [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 1er octobre 2025, la société La ferme du sud demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— juger que la procédure ouverte à l’encontre de l’appelante se poursuivra sous la forme d’un redressement judiciaire ;
— renvoyer les parties devant le tribunal de première instance aux fins de présentation d’un plan de redressement judiciaire.
Dans une note déposée le 1er octobre 2025, la selarl [L] indique ne pas être opposée à la réformation du jugement.
Dans des conclusions datées du 3 octobre 2025, le ministère public s’en rapporte à la justice.
Sur ce, la cour,
La société [Adresse 3] justifie avoir déposé pour l’audience du 26 juin 2025 un plan de redressement qui reposait sur un apurement du passif déclaré sur une période de dix ans. Le dirigeant de l’entreprise ne s’est pas présenté à l’audience du 26 juillet 2025 au cours de laquelle ce projet devait être examiné.
La comptabilité produite atteste d’un suivi administratif et comptable régulier et renvoie l’image d’une entreprise solide et gérée puisqu’au 31 décembre 2024, ses capitaux propres ressortaient à 43.845.850 FCFP pour un capital social de 500.000 FCFP. Lors de l’exercice 2023, la société La ferme du sud a encore démontré que son activité était rentable en réalisant un bénéfice de 4.265.942 FCFP pour un résultat d’exploitation de 6.213.328 FCFP et il existe un incontestable lien entre ses mauvais résultats lors de l’exercice 2024 et les évènements qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie à compter du mois de mai.
En l’état de ces éléments, un redressement de l’entreprise ne peut pas être tenu pour manifestement impossible au sens de l’article L 640-1 du code de commerce. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges qui a sanctionné l’absence du dirigeant à l’audience du 24 juillet 2025.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la poursuite de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter de ce jour ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de première instance de Nouméa ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens.
Le greffier, Le président.
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