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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 14 mai 2025, n° 24/03384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1485
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
14 mai 2025
Dossier : N° RG 24/03384 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4B
Affaire :
[Y] [J]
[G] [J]
C/
S.A.R.L. INTERALU
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 9 avril 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentés par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
S.A.R.L. INTERALU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
* * *
Par jugement contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile.
— Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté M. et Mme [J] de leur demande que Ia SARL INTERALU exécute son obligation de garantie en remédiant aux défauts dc laquage du portail et du portillon,
— Débouté M. et Mme [J] de leur demande d’expertise judiciaire.
— Condamné M. et Mme [J] au paiement é la SARL INTERALU dc la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC, et débouté la SARL INTERALU du complément de sa demande,
— Condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 '.
Par déclaration du 5 décembre 2024, [Y] [J] et [G] [J] ont interjeté appel de la décision.
[Y] [J] et [G] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de :
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Conseiller de la mise en état avec pour mission de :
' Se faire remettre et prendre connaissance de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Se rendre sur place après avoir dûment convoqué les parties,
' Entendre tous sachants et s’adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires
en raison de leur spécialité,
' Dire si le portail et le portillon sont affectés des désordres et dégradations mentionnés dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi,
' Décrire les désordres et en déterminer l’origine,
' Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
' Procéder à toutes constatations utiles,
' Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la
durée d’exécution,
' Fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de
se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les
préjudices subis.
CONDAMNER la société INTERALU à régler à M. et Mme [J] une somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL INTERALU conclut à :
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] au entiers dépens de l’instance et à régler à la société INTERALU 1000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER les protestations et réserves de la SARL INTERALU.
SUR CE
[G] et [Y] [J] ont passé avec la société INTERALU deux contrats qui portaient :
— l’un sur la fourniture et la pose d’un portail en aluminium en novembre 2013 (facture du 30 Novembre 2023);
— l’autre sur la fourniture et la pose d’un portillon en aluminium en juin 2020 (facture du 11 juin 2020).
Les deux factures mentionnaient une garantie dc 10 ans sur le laquage.
Le 27 mars 2023, soit 9 ans et 4 mois après la date de la facture relative aux travaux sur le portail, M. [J] envoyait un courrier avec AR à INTERALU lui demandant l’application de la garantie pour des défauts de laquage du portail.
Des échanges ont ainsi eu lieu entre M. et Mme [J] d’une part, INTERALU d’autre part. Le gérant de cette dernière s’est rendu sur place le 24 avril 2023.
Comme INTERALU n’a pas fait droit à leur demande, M. et Mme [J] ont assigné la société devant le tribunal de commerce de BAYONNE, en étendant la demande d’application de la garantie au portillon et en sollicitant l’organisation d’une expertise dans l’hypothèse où la réalité de l’existence des désordres en cause ou de leur imputabilité continuait à être contestée.
Par la suite, M. et Mme [J] ont fait dresser le 29 mars 2024 un constat de commissaire de justice de l’état du portail seul.
[G] et [Y] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 913-5 9 ° du code de procédure civile et de l’article 143 du code de procédure civile qui dispose que : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Ils invoquent également l’article 144 du même code précisant que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ils indiquent que leur demande d’expertise se rattache à l’action principale au fond portant sur la garantie contractuelle due par la société INTERALU.
La SARL INTERALU met en exergue la nécessité d’apprécier la proportionnalité d’une telle demande dans l’examen du litige rappelant être intervenue pour l’installation d’un portail, litige portant sur les défauts de laquage sans atteinte à son fonctionnement dans un contexte où le respect des conditions d’entretien sont inconnues et non justifiées.
La demande d’expertise vise ni plus ni moins à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve en violation de l’article 146 du code de procédure civile.
L’article 913 '5 du code de procédure civile définit la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer jusqu’à son dessaisissement et notamment ordonner même d’office «toute mesure d’instruction »
En l’ espèce la demande d’expertise a été rejetée par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation sur l’opportunité de cette mesure. Ils ont en effet rejeté la demande d’expertise en motivant ce rejet par l’absence d’utilité d’une telle mesure qui interviendrait 11 ans après la réalisation des travaux.
Le conseiller de la mise en état, sauf élément nouveau, n’est pas compétent pour ordonner une expertise refusée par le tribunal dans la logique de l’effet dévolutif de l’appel puisque seule la cour saisie du fond du litige peut infirmer le jugement.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
La somme de 500 ' sera allouée à la société INTERALU sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute [G] et [Y] [J] de leur demande d’expertise.
Condamne [G] et [Y] [J] à payer à la SARL INTERALU la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux entiers dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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