Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 7 mars 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00549 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBS4
Monsieur [V] [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000046 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANT
S.A.R.L. IMOVA La Société IMOVA, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de SAINT-DENIS sous le n°800 881 839 dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 07 Mars 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre,;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023, prononcée par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal judiciaire de Saint-Paul (la Réunion), ayant statué en ces termes :
« DECLARE la SARL IMOVA recevable en toutes ses demandes,
CONSTATE que Monsieur [V] [I] [B] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé à [Localité 6] au [Adresse 1], cadastré section AO n° [Cadastre 2], depuis le 24 mars 2022,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [B] à verser à la SARL IMOVA la somme mensuelle de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 24 mars 2022,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] [B] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. "
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 7 mai 2024 par Monsieur [V] [B] ;
Vu l’avis fixant l’affaire à bref délai adressé aux parties le 27 mai 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimée le 23 mai 2024 ;
Vu les premières conclusions de l’appelant remises au greffe de la cour par RPVA le 24 juin 2024 ;
Vu l’avis du président de la chambre saisie, adressée aux parties le 17 septembre 2024 afin de recueillir leurs observations sur la recevabilité de l’appel ;
Vu les conclusions responsives des parties adressées à la cour d’appel ;
L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, les parties ont adressées des conclusions à la cour d’appel et non au président de la chambre saisie qui a soulevé d’office l’incident relatif à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel compte tenu de la date de la déclaration d’appel le 7 mai 2024 pour une ordonnance de référé en date du 21 novembre 2023.
Sur la recevabilité de l’appel :
Nonobstant la mauvaise orientation de ses conclusions, Monsieur [B] fait valoir en substance que, si la décision d’aide juridictionnelle a bien été rendue d’abord le 2 avril 2024, puis rectifiée le 15 avril 2024 par le Bureau d’aide juridictionnelle, il n’en demeure pas moins que rien n’indique qu’elle lui aurait été notifiée ce jour-là. Au contraire, la date du 15 avril 2024 ne constitue que la date à laquelle la décision a été rectifiée. La décision rectifiée a en réalité été communiquée à l’avocat désigné par le biais de sa case palais le 7 mai 2024. Compte tenu du délai très court pour procéder à la déclaration d’appel, le conseil désigné de Monsieur [B] a procédé à la déclaration d’appel le jour-même, soit le 7 mai 2024. D’ailleurs, la SARL IMOVA ne démontre absolument pas que la décision aurait été communiquée le jour où elle a été rendue, soit le 15 avril 2024.
Dans les mêmes circonstances procédurales erronées, la SARL IMOVA soutient que l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [B] le 18 janvier 2024. Monsieur [I] [B] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision n° 2024/000046 du 2 avril 2024, rectifiée le 15 avril 2024. Par conséquent, Monsieur [B] avait jusqu’au 17 avril, soit quinze jours après la décision d’AJ, pour interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait avant le 7 mai 2024. Même en retenant l’extrême date du 15 avril 2024, jour de la rectification de la décision du 2 avril 2024, force est de constater que Monsieur [B] est encore tardif en son appel qui aurait dû intervenir avant le 30 avril.
L’appel de Monsieur [I] [B] est donc irrecevable.
Sur ce,
L’article 490 du code de procédure civile édicte que le délai de recours contre une ordonnance de référé est de quinze jours.
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été signifiée à Monsieur [V] [B] par acte délivré le 18 janvier 2024. Le délai pour interjeter appel expirait donc normalement le vendredi 2 février 2024.
Toutefois, la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 avril 2024, rectifiée le 15 avril 2024, établit que la demande d’admission a été présentée le 30 janvier 2023, soit dans le délai de l’appel.
Or, il résulte de l’article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l’aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. "
Le délai de recours a donc été interrompu par la présentation de la demande d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2023, dans le délai d’appel.
Cependant, le délai d’appel a de nouveau couru à compter de la date la plus tardive du 15 avril 2024 en vertu du 4° de l’article 43 susvisé, c’est-à-dire de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné en remplacement du premier avocat qui s’est déclarée empêchée tandis que l’avocat désigné avait préalablement accepté de prêter son concours selon les mentions de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
En déposant la déclaration d’appel le 7 mai 2024, Monsieur [V] [B] se trouvait donc bien hors délai de l’article 490 du code de procédure civile, après l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle ayant cessé plus de quinze jours avant.
Ainsi, il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [B] le 7 mai 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [V] [B] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la SARL IMOVA au titre de ses frais irrépétibles, présentée devant la cour d’appel et non devant le président de la chambre saisie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;
DECLARONS IRRECEVABLE l’appel interjeté par Monsieur [V] [I] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023, prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Paul (la Réunion) ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] [B] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la SARL IMOVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Président de chambre et la Greffière.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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