Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SARL Confort Sécurité +, ses représentants légaux, SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE :25/648
N° RG 23/01091 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHM
Jugement (N° 1119001296) rendu le 06 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL Confort Sécurité + prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Florence Maille Bellest, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [C] [G] a commandé auprès de la société Confort Sécurité + l’installation d’un ballon thermodynamique pour un montant de 13 662,25 euros suivant bon de commande n° 9003, ainsi que des travaux d’isolation des combles par soufflage de ouate de cellulose pour un montant de 4 366,65 euros.
Aux fins de financer ces travaux, M. [G] a souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la société CA Consumer Finance Département Sofinco suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2017, d’un montant de 18 000 euros, remboursable en 180 mensualités, assortie des intérêts au taux de 5,756 % l’an.
Le 16 mai 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [G] a également commandé auprès de la société Confort Sécurité + la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23 925 euros.
Aux fins de financer ces travaux M. [G] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance Département Sofinco un crédit affecté suivant offre préalable acceptée le 16 mai 2017 d’un montant de 23 800 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,755 % l’an.
Les mensualité du prêt souscrit le 13 avril 2017 n’étant plus honorées, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a vainement mis en demeure M. [G] de régulariser les échéances par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2019, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [G] en demeure de lui payer la somme de 19 972,92 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2019.
Les mensualité du prêt souscrit le 16 mai 2017 n’étant plus honorées, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a vainement mis en demeure M. [G] de régulariser les échéances par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2019, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis M. [G] en demeure de lui payer la somme de 26 156,48 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 décembre 2019, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 133 euros, outre intérêts contractuels, au titre du solde du crédit affecté souscrit le 16 mai 2017, cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 11-19-1296.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2020, la société CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19 936,16 euros, outre intérêts contractuels, au titre du solde du crédit affecté souscrit le 13 avril 2017, cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 11-20-495.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2021, M. [G] a fait assigner la société Confort Sécurité + en intervention forcée dans le cadre des deux instances, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prestations de services.
M. [G] ayant fait l’objet d’un mesure de curatelle renforcée le 24 mars 2021, son curateur est intervenu à l’instance afin de l’assister.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Béthune a :
— ordonné la jonction des procédures portant les numéros RG 11-19-1296 et RG 11-20-495 sous le numéro unique RG 11-19-1296,
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation des contrats passés avec la société Confort Sécurité +,
— par conséquent,
— déclaré la société CA Consumer Finance Département Sofinco recevable en son action à l’égard de M. [G],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédits affectés consentis par la société CA Consumer Finance Département Sofinco à M. [G] le 13 avril 2017 et 16 mai 2017,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 16 469,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 21 977,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [G] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 mars 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er juin 2023, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles 414-1 et suivants du code civil,
vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Vu les articles L.211-8 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L.312-16 et suivants du code de la consommation,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation des contrats passés avec la société Confort Sécurité +,
— par conséquent,
— déclaré la société CA Consumer Finance Département Sofinco recevable en son action à l’égard de M. [G],
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 16 469,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 21 977,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. [G] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— Ordonner la nullité des contrats conclus entre M. [G] et la société Confort Sécurité + (n°9584, 9003, 9586, 9779, 9031, 8093, 3819),
— en conséquence,
— condamner la société Confort Sécurité + à indemniser M. [G] à hauteur de 1 000 euros,
— ordonner la nullité des prêts Sofinco,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts des créances de la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
y ajoutant, par infirmation et statuant à nouveau,
— condamner la société Confort Sécurité + à garantir toutes les sommes dues par M. [G] à la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— en tout état de cause,
— condamner la société Confort Sécurité + à verser à M. [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme de 1 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à verser à M. [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme de 1 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— débouter les sociétés Confort Sécurité + et CA Consumer Finance Département Sofinco de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes des ses conclusions notifiées le 28 août 2023, la société Confort Sécurité + demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.221-8 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1128 et suivants du code civil en vigueur,
— dire et juger M. [G] mal fondé en son appel,
— l’en débouter et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé les contrats en date des 13 avril et 16 mai 2017 juridiquement valides et valablement conclus par M. [G],
— dit et jugé que les contrats de crédits affectés afférents sont valablement conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
— débouté M. [G] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Confort Sécurité +,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Confort Sécurité + au titre des frais de justice et condamner M. [G] à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 août 2023, la société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :
Vu les article L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
vu l’article 414-1 du code civil,
vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
— dire bien jugé mal appelé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande d’annulation des contrats passés avec la société Confort Sécurité +,
— déclaré la société CA Consumer Finance Département Sofinco recevable en son action à l’égard de M. [G],
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 16 469,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 21 977,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
— condamné M. [G] au paiement des dépens.
— constater la carence probatoire de M. [G],
— dire que les conditions d’annulation des contrats principaux de vente et de prestations de services conclus avec la société Confort Sécurité + ne sont pas réunies et en conséquence que les deux contrats de crédits affectés ne sont pas annulés,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour reformerait le jugement entrepris et prononcerait la nullité des contrats principaux de vente et de prestations de services conclus entre M. [G] et la société Confort Sécurité +, et de manière subséquente, prononcerait la nullité des contrats de crédits affectés consentis par la société CA Consumer Finance Département Sofinco à M. [G],
— constater, dire et juger que la société CA Consumer Finance Département Sofinco n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi des crédits,
— par conséquent, condamner M. [G] à rembourser à la société CA Consumer Finance Département Sofinco le montant du capital emprunté au titre de chacun des crédits affectés, déduction faite des paiements qui ont d’ores et déjà été effectués par l’emprunteur,
— en outre, condamner la société Confort Sécurité + à garantir la société la société CA Consumer Finance Département Sofinco du remboursement du capital emprunté au titre des deux crédits affectés consentis à M. [G],
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société CA Consumer Finance Département Sofinco a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi à raison de la faute qu’il tente de mettre à la charge de la société CA Consumer Finance Département Sofinco, à défaut de rapporter la preuve qu’il serait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur le remboursement des capitaux empruntés que la banque lui a versés,
— par conséquent, dire et juger que la société CA Consumer Finance Département Sofinco ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré subi par M. [G],
— en conséquence, condamner M. [G] à rembourser à la société CA Consumer Finance Département Sofinco le montant du capital emprunté au titre de chacun des deux crédits affectés, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [G] et le condamner à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, et ce au titre des deux crédits litigieux,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des contrats de vente
Au visa des articles 1128, 1129 et 414-1 du code civil, M. [G] demande la nullité des contrats de vente souscrits avec la société Confort Sécurité +, et subséquemment, en application de l’article L.312-55 du code de la consommation, il demande la nullité des contrats de crédits affectés souscrits avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco .
Il fait notamment valoir qu’étant affecté depuis 2010 d’un syndrome dépressif majeur réactionnel à des événements traumatiques survenus dans sa vie, il ne pouvait apporter un consentement libre et éclairé aux contrats litigieux. Il rappelle qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises entre 2010 et 2020 en psychiatrie à la suite de tentatives d’autolyses, qu’il a été placé sous traitement médicamenteux lourd depuis 2011, qu’il a été placé en invalidité à partir du 7 mars 2012 et sous le régime d’affection longue durée pour 'dépression grave’ le 24 février 2016, qu’il a également été placé sous curatelle renforcée le 15 février 2021, précisant que si la mesure de placement est intervenue postérieurement à la signature des contrats, vu la pathologie dont il est fait état et l’antériorité, tant du tableau clinique que de son évolution ou du panorama des traitements subis, il n’était pas en mesure de consentir librement au jour de la souscription des contrats.
La société Confort Sécurité + fait notamment valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il était atteint lors de la conclusion des contrat de vente des 13 avril et 16 mai 2017 de troubles mentaux l’empêchant de consentir librement aux contrats ; que si la dépression grave dont souffre M. [G] a perduré pendant plusieurs années, les pièces produites démontrent l’existence de nombreuses phases de rémission et que M. [G] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection lors de la conclusion des contrats, la curatelle ayant été mise en place quatre ans plus tard en 2021 et allégée depuis. Elle ajoute que les pièces médicales sont dépourvues de force probante compte tenu de leur imprécision ou de leur postériorité à la signature des contrats, que le statut d’invalidité ne suffit pas à démontrer l’incapacité de contracter et que le prétendu état de santé de M. [G], qui était accompagné de son fils, n’était pas perceptible par ses interlocuteurs lors de la signature des contrats.
L’article 1128 du code civil dispose que 'Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.'
L’article 1129 du mêle code dispose 'Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.'
Selon l’article 414-1, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
Il appartient en conséquence à M. [G] d’apporter la preuve d’une altération de ses facultés mentales au moment de la conclusion des contrats les 13 avril et 16 mai 2017.
M. [G] justifie qu’il est atteint d’un syndrome dépressif majeur depuis 2010 et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises du 4 avril 2012 au 12 avril 2012, du 4 mai 2012 au 6 mai 2012, du 28 août 2012 au 31 août 2012, du 26 mai 2016 au 14 juin 2016, du 3 mars 2020 au 16 mars 2020, certaines hospitalisations ayant fait suite à une tentative l’autolyse. Il justifie également qu’il a bénéficié de traitements médicamenteux lourd destinés à soigner sa dépression à tout le moins jusqu’en 2020/2021, avec des périodes d’amélioration et de rechute.
Outre, les comptes rendus d’hospitalisation et les traitements prodigués, M. [G] produit divers certificats médicaux, à savoir :
— un certificat du docteur [Y], médecin traitant en date du 19 février 2019, qui précise que 'M. [G] est suivi depuis 2010 pour pathologie anxio-dépressive sévère ayant nécessité 7 hospitalisations… sa pathologie et le traitement médicamenteux entraînent des troubles mnésiques et parfois cognitifs pouvant faire apparaître une altération du jugement'.
— un certificat médical du docteur [F], médecin psychiatre, en date du 12 février 2020, établi afin de déterminer si M. [G] nécessitait une mesure de protection, qui précise que 'M. [G] présente des troubles mnésiques, ainsi qu’une détérioration intellectuelle (…), M. [G] ne peut pourvoir à ses intérêts personnels et patrimoniaux, et doit être assisté, conseillé et contrôlé dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne, que l’état de santé de M. [G] est susceptible d’amélioration'.
— un certificat médical établi par le docteur [E] psychiatre à l’EPSM du 8 juin 2020, certifiant que 'M. [G] présente depuis plusieurs années un syndrome dépressif sévère, des troubles cognitifs et surtout mnésiques invalidant justifiant une mise sous curatelle, il est sous plusieurs médicaments qui peuvent entraîner somnolence, confusion et des troubles mnésiques depuis plusieurs années'.
Il justifie qu’il a été placé en invalidité le 7 mars 2012 et sous le régime d’affection longue durée pour 'dépression grave’ le 24 février 2016.
M. [G] a été placé sous curatelle renforcé par jugement du juge des tutelles du 15 février 2021 (non produit), qui a été allégé en curatelle simple par jugement du 31 mars 2022.
Si au regard des pièces produites aux débats, la dépression majeure qui affecte M. [G] depuis 2010 est parfaitement établie, ce qui a donné lieu à son placement sous le régime d’affection longue durée, l’existence de ce syndrome, même ancien et persistant ne suffit pas à démontrer une altération effective du consentement et de la capacité à contracter sur l’ensemble de la période de dépression de 2009/2010 à 2021, et notamment lors de la conclusions des contrat en avril et mai 2017. Il s’observe à cet égard que les éléments produits démontrent que l’état de santé de M. [G] ne présente pas un état uniforme, et révèlent au contraire de nombreuses phases de rémission, pendant lesquelles son état de santé psychique s’est amélioré grâce notamment à des changements de traitements et une prise en charge psychologique, ce qui est d’ailleurs confirmé par le certificat médical établit par le docteur [F], qui précise en 2020 que l’état de santé de M. [G] est susceptible d’amélioration, et par l’allégement du régime du curatelle renforcée.
Il s’observe par ailleurs que les certificats médicaux produits aux débats ont été établis en 2019 et 2020, soit deux et trois ans après la conclusion des contrats litigieux, et s’ils mentionnent l’existence de troubles mnésiques et parfois cognitifs, ils ne suffisent pas à établir que M. [G] était précisément atteint d’un trouble mental l’empêchant de consentir librement aux contrats conclus en avril et mai 2017, soit même immédiatement avant ou immédiatement après.
La cour note sur ce dernier point que la dernière hospitalisation de M. [G] avant la conclusion des contrats, suite à une rechute, a eu lieu du 26 mai 2016 au 14 juin 2016, soit environ onze mois avant la conclusion des contrat, et que l’hospitalisation du 3 mars au 16 mars 2020, a eu lieu trois ans après la conclusions des contrats ; qu’aucune pièce médicale contemporaine à la conclusion des contrats litigieux n’est produite susceptible de démontrer que M. [G] était affecté d’un trouble mental en avril et mai 2017, ni juste avant ou juste après ces dates.
La cour note également que lors de son entretien avec le docteur [F], médecin psychiatre, le 13 février 2020, Mme [K] [B], sa fille, a mentionné que M. [G] faisait des achats inconsidérés (par exemple un fumoir ou des drônes), mais il n’a pas fait état des contrats de ventes conclus avec la société Confort Sécurité + et des travaux commandés par M. [G].
En outre, si M. [G] a été placé sous curatelle renforcée le 15 février 2021, cette mesure a été prise près de quatre ans après la conclusion des contrats litigieux et elle n’est donc pas susceptible de démontrer que M. [G] était affecté d’un trouble mental l’empêchant de consentir librement aux contrats litigieux en avril et mai 2017. Il est à noté que cette curatelle renforcée a été allégée en curatelle simple à la demande de M. [G] par jugement du 31 mars 2022, en raison d’une amélioration de son état de santé.
Enfin, le statut d’invalide reconnu en 2012, qui concerne l’incapacité de la personne à travailler, n’a pas d’impact sur sa capacité à consentir valablement à un contrat, pas plus que le placement en affection longue durée.
Dès lors confirmant le jugement déféré, la cour constate que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il était affecté d’un trouble mental lors de la conclusion des contrat en avril et mai 2017. Il ne démontre pas davantage, l’existence de troubles immédiatement avant ou après la conclusions des contrats comme il a été relevé supra, et en conséquence, il n’appartient pas à la société Confort Sécurité + de démontrer la lucidité de M. [G] lorsqu’il a conclu les contrats de vente.
Dès lors, il convient de débouter M. [G] de sa demande de nullité des contrats de vente et de nullité subséquente des contrats de crédits affectés conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco, ainsi que de sa demande tendant à voir rejeter la créance de restitution de la société CA Consumer Finance Département Sofinco qui n’a dès lors pas d’objet.
Sur la créance de la société CA Consumer Finance Département Sofinco
A titre subsidiaire, l’appelant demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déchu la société CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit aux intérêts contractuels et ne conteste pas le montant des condamnations prononcées.
Pour sa part, la société CA Consumer Finance Département Sofinco, qui demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [G] à lui payer la somme de 16 469,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ainsi que la somme de 21 977,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a déchue de son droits aux intérêts contractuels.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de crédits affectés consentis par la société CA Consumer Finance Département Sofinco à M. [G] le 13 avril 2017 et 16 mai 2017,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 16 469,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 au titre du contrat de crédit du 13 avril 2017,
— condamné M. [G] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 21 977,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, au titre du contrat de crédit du 16 mai 2017,
Sur les demandes de dommages et intérêts et de garantie formées par M. [G] contre la société Confort Sécurité +
M. [G] fait valoir que la société Confort Sécurité + a commis des agissements fautifs lors de la souscription des contrats caractérisés par un abus de vulnérabilité de M. [G]. Il forme, pour ce même motif, une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1 000 euros ainsi qu’une demande de garantie à l’encontre de la société Confort Sécurité + de l’intégralité des sommes dues à la société CA Consumer Finance Département Sofinco.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé que M. [G] ne démontre pas qu’il était atteint d’un trouble mental particulier lors de la conclusion des contrats.
De plus, la société Confort Sécurité + produit aux débats plusieurs témoignages des salariés qui sont intervenus au domicile de M. [G] lors de la conclusion des contrats et des travaux.
M. [P], qui a quitté l’entreprise en 2018 mais a suivi le chantier de M. [G], atteste de ce que 'M. [G] était très heureux de son investissement car son isolation était en piteuse état et son vieux ballon ne fonctionnait plus correctement et était surtout très satisfait de la qualité du travail effectué chez lui (…) Son fils était présent. En discutant avec M. [G] des différents produits commercialisés, celui -ci m’a questionné sur les panneaux photovoltaïques, nous lui en avons vanté les avantages et nous lui avons fait une proposition commerciale, que M. [G] a acceptée de son plein gré et en toute connaissance de cause, et il a d’ailleurs signé une attestation sur l’honneur (…) La pose des panneaux s’est déroulé de la meilleure façon (…)
M. [Z] et M. [N] attestent également que lors de l’installation des panneaux, ils n’ont remarqué aucun signe physique ou mental grave chez cette personne et l’installation s’est déroulée normalement, y compris toutes les explications faites à M. [G] à la fin de l’installation.
Il résulte de ces éléments que la maladie de M. [G] n’était pas perceptible par les salariés de la société Confort Sécurité + lors de la signature des contrats et l’installation. M. [G] qui était accompagné de son fils et s’est comporté tout à fait normalement lorsqu’il a reçu les salariés de la société Confort Sécurité +, ne démontre que ces derniers auraient volontairement abusé de sa prétendue vulnérabilité.
En outre, M. [G] ne justifie pas de son préjudice moral. Il n’allègue pas davantage que les prestations promises n’ont pas été effectuées par la société Confort Sécurité +, ni que le matériel qui lui a été vendu et installé à son domicile serait affecté de malfaçons.
Dès lors, au regard des ces éléments et confirmant le jugement entrepris, M. [G] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et garantie formées à l’encontre de la société Confort Sécurité +.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux de la société CA Consumer Finance Département Sofinco au profit de Me Francis Deffrennes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [G] à payer à Confort Sécurité + et CA Consumer Finance Département Sofinco, chacune, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G] à payer à Confort Sécurité + et CA Consumer Finance Département Sofinco, chacune, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux de la société CA Consumer Finance Département Sofinco, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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