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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4XI
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 28 mars 2025 [RG N° ]
Code affaire : 4DC – Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
CADUCITÉ
Madame [N] [S],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-003430 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
APPELANTE
ET :
SAS AJSL
sise [Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Le 25 avril 2025, Mme [N] [S] a relevé appel d’une décision d’admission de créance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS AJSL.
L’affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’avis de fixation a été adressé à l’appelante le 2 mai 2025.
Par avis du 23 mai 2025, le président de chambre a invité l’appelante à justifier sous quinzaine de la signification à l’intimée de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation.
L’appelante n’ayant pas procédé à la justification demandée, le président de chambre a sollicité par avis du 13 juin 2025 qu’elle lui fasse part sous quinzaine de ses observations sur la caducité encourue par sa déclaration d’appel.
L’appelante n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Sur ce,
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il appartenait à l’appelante, en application de ce texte, de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation, intervenue le 2 mai 2025, soit dans un délai expirant le 22 mai 2025.
Or, en dépit du rappel qui lui a été adressé à cette fin, Mme [S] ne justifie pas d’une telle signification.
La déclaration d’appel sera donc déclarée caduque.
Par ces motifs
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 25 avril 2025 par Mme [N] [S] à l’encontre de la décision d’admission de créance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Vesoul dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS AJSL ;
Condamne Mme [N] [S] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
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