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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 mars 2026, n° 23/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 4 janvier 2023, N° 19/03863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2026
N° 2026 / 153
N° RG 23/03644
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Z7
S.C.I., [D]
C/
Syndicat des copropriétaires
LA VIGIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 04 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03863.
APPELANTE
S.C.I., [D]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Serge TAVITIAN, membre de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires LA VIGIE sis, [Localité 1], [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI, dont le siège social est sis, [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Noémie BONDIL, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble dénommé, [Adresse 4], édifié à, [Localité 2] (Var),, [Adresse 5], a fait l’objet d’une mise en copropriété et d’un état descriptif de division suivant acte notarié reçu le 7 mai 1951.
Initialement, le lot n° 1 comprenait le rez-de-chaussée à usage de commerce et d’habitation ainsi que le sous-sol aménagé en garage et caves.
Suivant acte modificatif reçu le 21 avril 1961, ledit lot a été supprimé et remplacé par les lots n° 17 et 18, le premier comprenant le sous-sol et 78/1.000èmes des parties communes et le second comprenant le rez-de-chaussée et 154/1.000èmes des parties communes.
Le 24 mai 1962, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé une convention autorisant Mme, [L], gérante de la Société Immobilière et d’Exploitation des Jeux aux, [Localité 3], à exploiter un dancing dans le lot n° 17 appartenant à cette dernière, le règlement de copropriété ayant été modifié en conséquence.
Lors de l’assemblée tenue le 21 avril 1966, les copropriétaires présents ou représentés ont donné à M., [L], nouveau gérant de la société susnommée, un accord de principe pour la création de nouveaux locaux en sous-sol sous la terrasse de l’immeuble et l’aménagement de deux issues de secours, sous réserve des modalités restant à définir, ayant trait notamment à la répartition des millièmes de copropriété.
Lors de l’assemblée suivante tenue le 13 octobre 1966, des précisions ont été données au sujet des travaux envisagés et les copropriétaires présents, à l’exception d’un seul, ont signé les plans qui leur ont été présentés. Il a été également convenu que le syndic devrait effectuer les formalités nécessaires auprès d’un notaire, ce qui n’a jamais été fait.
Le 30 juin 2008, l’assemblée a refusé d’autoriser la cession des nouveaux locaux créés en sous-sol au profit des époux, [L], après que l’exploitation de la discothèque ait cessé.
Suivant acte notarié reçu le 1er septembre 2009, la Société Immobilière et d’Exploitation des Jeux aux Lecques a vendu à la SCI, [D] le lot n° 17, désigné comme occupant la totalité du sous-sol de l’immeuble pour une superficie de 553,56 m².
Celui-ci a ensuite été donné à bail commercial à la société XTREM AESTHETIK.
Par exploit d’huissier délivré le 28 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA VIGIE a assigné la SCI, [D] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulon, devenu le tribunal judiciaire, afin d’obtenir la restitution de la partie du sous-sol issue des travaux d’agrandissement, qu’il considère comme une partie commune, et entendre ordonner à cette fin une mesure d’expertise à l’effet d’en délimiter précisément la contenance.
La SCI, [D] a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive, considérant que la totalité du sous-sol avait été possédée par son auteur, puis par elle-même, à titre de propriétaire depuis plus de trente ans.
Suivant jugement rendu le 4 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté ladite fin de non-recevoir,
— ordonné la mesure d’expertise demandée,
— rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par le syndicat des copropriétaires,
— et sursis à statuer au fond.
La SCI, [D] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2023.
Après échange de conclusions, l’affaire a reçu fixation à l’audience du 2 février 2026 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier précédent.
À cette audience, les parties ont formulé conjointement et par écrit une demande de retrait du rôle en raison d’une tentative de règlement amiable de leur différend.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ;
Attendu qu’une telle demande s’impose au juge lorsqu’elle obéit aux conditions prévues par ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle,
Dit qu’elle pourra être rétablie sur la demande écrite de l’une des parties, sauf péremption d’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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