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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 juin 2026, n° 26/04769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n° / 2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04769 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2026 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024032299
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Constance LACHEZE, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IL FENICE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 809 789 712,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339,
à
DÉFENDERESSES
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE, agissant en la personne de son directeur habilité, domicilié en cette qualité audit siège
Située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [F] [D], inspecteur contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
S.E.L.A.R.L. FIDES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 1 Juin 2026 :
ORDONNANCE rendue par Mme Constance LACHEZE, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette cour , assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société à responsabilité limitée Il Fenice créée en 2015 exerce une activité de bar, restaurant, diner-concert, location de salle et organisation d’évènements privés sous l’enseigne « [Adresse 4] » à [Localité 4]. Elle est dirigée depuis le 8 avril 2019 par M. [Y] [O] et emploie neuf salariés et cinq intermittents du spectacle.
Sur assignation de l’URSSAF d’Île-de-France se prévalant d’une créance de 248 185,98 euros et par jugement du 12 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [N] [L], et fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2024, date de la première signification de contrainte.
Suivant déclaration du 16 mars 2026, la société Il Fenice a relevé appel de ce jugement.
Par assignations délivrées le 30 mars 2026 à l’URSSAF (à personne morale), au liquidateur judiciaire (à personne morale) et au ministère public (à domicile), la société Il Fenice a saisi le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, assortie d’une demande d’avis immédiat donné par le greffe de la cour à celui du tribunal des activités économiques de Paris aux fins de publication.
Sur requête conjointe du liquidateur et du débiteur et par jugement du 15 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a autorisé la poursuite de l’activité de la société pour une durée de trois mois.
Par conclusions en réplique notifiées le 31 mai 2026, la société Il Fenice demande au magistrat délégué par le premier président de :
— juger qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
— juger que les éléments désormais versés aux débats démontrent que l’impossibilité manifeste de redressement n’est pas établie ;
— ordonner, en conséquence, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2026 ;
— dire que la présente décision sera immédiatement portée à la connaissance du greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mai 2026, la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [N] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Il Fenice, demande au magistrat délégué par le premier président de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 mars 2026.
Par avis notifié par voie électronique le 29 mai 2026, le ministère public indique être favorable à la suspension de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société Il Fenice soutient :
— qu’en l’absence de son dirigeant et de son conseil à l’audience du 4 mars 2026, le tribunal n’a pas été mis en mesure d’apprécier la situation de l’entreprise dans sa globalité, notamment ses perspectives d’activité ;
— qu’ainsi que le relève le ministère public, le tribunal a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire sans enquête préalable, sans élément lui permettant de caractériser précisément l’état de cessation des paiements et sans avoir caractérisé l’impossibilité manifeste du redressement ;
— que son passif doit être apprécié au regard de sa composition (un prêt professionnel auprès de la BRED ayant fait l’objet d’un échéancier non respecté en raison de l’encaissement tardif des prestations réalisées pour des organismes publics, une créance Temal group en cours de discussion en vue d’une restructuration, la créance de l’URSSAF pouvant faire l’objet d’un échéancier garanti par un nantissement du fonds de commerce) et des actifs disponibles (avec un chiffre d’affaires de plus de 400 000 euros et une créance client de plus de 130 000 euros au titre de laquelle elle a déjà réglé la TVA) ;
— que s’agissant des perspectives d’exploitation, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 450 000 euros au 31 décembre 2024, avec un résultat bénéficiaire de 51 695 euros sur ce dernier exercice, et de près de 405 000 euros au 31 décembre 2025 ; que depuis l’acquisition de son fonds de commerce, elle a réalisé pour plus de 250 000 euros de travaux ; que sa clientèle institutionnelle présente un caractère particulièrement stable et pérenne ; qu’étant consciente de la nécessité de consolider son chiffre d’affaires, elle a récemment conclu un partenariat avec Wonderbox et confié à la société Sensium une mission de développement commercial afin d’accroitre sa notoriété ; qu’elle verse désormais aux débats un prévisionnel de trésorerie établi par son cabinet d’expertise comptable E.C. Consulting couvrant la période allant de juin 2026 à mai 2027 démontrant que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise ;
— que la poursuite de l’exploitation apparaît conforme à l’intérêt collectif des créanciers et devra aller au-delà de la date limite de poursuite d’activité fixée au 12 juin 2026.
La SELARL Fides, ès qualités, répond :
— qu’au regard d’un passif déclaré de 851 444,45 euros et de l’actif disponible de 23 320,24 euros, la société Il Fenice est incontestablement en état de cessation des paiements ;
— que l’exercice 2024 était excédentaire avec un résultat net bénéficiaire de 51 695 euros ; qu’un chiffre d’affaires de 405 000 euros a été réalisé durant l’exercice 2025 ; que dans le cadre de la poursuite de son activité, la société n’a pas créé de dettes nouvelles ;
— que toutefois, elle ne produit pas de prévisionnel d’exploitation et de trésorerie de nature à établir sa capacité à (i) faire face à ses charges courantes d’exploitation au cours d’une éventuelle période d’observation, et (ii) dégager suffisamment de liquidités afin d’apurer son passif sur une durée maximale de 10 ans (excepté en cas de constitution de classes de parties affectées) ;
— que si la société Il Fenice se trouve manifestement en état de cessation des paiements, il apparaît que le tribunal, statuant en l’absence du débiteur et sur la seule base de la créance invoquée par l’URSSAF, n’a pas été mis en mesure d’apprécier la situation de l’entreprise dans sa globalité, notamment au regard de ses perspectives d’activité ; que dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en cause d’appel ;
— que s’agissant du bail commercial, elle espère que les loyers sont à jour et qu’il existe un contrat de sous-location.
Le ministère public explique :
— que le tribunal a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans enquête préalable, n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements en précisant le montant du passif exigible et de l’actif disponible, n’a pas sollicité les observations du débiteur pour fixer la date de cessation des paiements et a relevé de façon plus que sommaire que tout redressement était manifestement impossible ;
— que la jurisprudence conduit clairement en pareil cas à prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce, le magistrat délégué,
En l’absence du débiteur à l’audience et de rapport d’enquête préalable, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire immédiate n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements par comparaison entre l’actif disponible et le passif exigible et n’a pas correctement apprécié les perspectives de redressement, autrement que par référence à la seule créance du créancier poursuivant, en violation des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce. La date de cessation des paiements a également été fixée au regard des seules explications de l’URSSAF et par référence à la date de la première contrainte, sans rechercher si à cette date la société Il Fenice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Au demeurant, il ressort des écritures du liquidateur judiciaire que l’URSSAF n’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.
Si l’état de cessation des paiements n’est pas contestable compte tenu de l’exigibilité d’une partie des deux seules créances déclarées (337.738,97 euros + 90.260,73 euros selon le liquidateur) et de l’actif disponible (23.320,24 euros), toute capacité de redressement n’apparaît pas manifestement obérée.
En effet, la société Il Fenice a fait face à ses charges courantes durant la période de maintien d’activité sans créer de nouvelles dettes. Elle justifie de deux exercices bénéficiaires consécutifs en 2023 et 2024. L’URSSAF est susceptible de consentir un moratoire.
Dès lors, si des interrogations subsistent quant au bail et à une éventuelle sous-location évoquée à l’audience, de même que quant à la capacité de la débitrice d’élaborer un plan de redressement, il n’en demeure pas moins que la société IL Fenice a démontré sa capacité à financer sa période d’observation, envisage des renégocier une partie de ses dettes, ce dont il résulte que toute capacité de redressement n’est pas obérée .
Au vu de ces éléments, la société Il Fenice justifie de moyens sérieux de réformation et il convient par conséquence de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris.
Les dépens suivront ceux d’appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’appel de la société Il Fenice ;
Disons que la présente décision sera immédiatement portée à la connaissance du greffe du tribunal des activités économiques de Paris conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ;
Disons que les dépens suivront le sort de ceux d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Coonstance LACHEZE
Conseillère
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