Confirmation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 4 juin 2024, n° 21/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02791 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3FC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 31 Août 2021
RG n° 20/02206
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
APPELANTES :
Madame [I] [Y] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
La Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 14 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 avril 2016, vers 7h50, M. [H], a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il se rendait à son travail depuis son domicile en conduisant son scooter 125 cm3, de marque Yamaha, immatriculé [Immatriculation 10], après avoir heurté le véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 9], stationné sur la voie publique, véhicule appartenant à Mme [S] assurée auprès de la Matmut.
M. [H] a été transporté au CHU de [Localité 3] et a été hospitalisé du 18 avril 2016 au 6 mai 2016.
Une expertise amiable a été diligentée les 8 novembre 2016 et 17 novembre 2017.
Par actes des 1er et 17 juillet 2020, M. [H] a fait assigner la Cpam du Calvados, Mme [S] et la Matmut devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 31 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré M. [H] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— dit que Mme [S] et son assureur, la société Matmut, seront en conséquence solidairement tenus à 1'entière indemnisation de M. [H] subie en suite de l’accident survenu le 18 avril 2016 ;
— désigné le Dr [V] [U] domiciliée au CHU [11] aux fins de procéder conformément à la nomenclature Dinthilhac ;
— dit qu’en cas de défaillance de cet expert il y aura lieu de désigner le Dr [C] dont la domiciliation est identique pour procéder à la mission suivante :
* convoquer et entendre contradictoirement les parties ou leurs conseils.
* se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leur suite, ainsi que tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission.
* après avoir recueilli les dires et doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, ainsi que leur évolution et les soins subséquents ; préciser si ces lésions, leur évolution et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits.
* fixer la date de consolidation des blessures, définie en étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages.
* évaluer les différents préjudices subis par la victime, s’étab1issant comme suit :
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaire avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec des lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
— Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
B. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents avant consolidation :
— Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et justificatifs fournis, donner un avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
— Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
— Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs foumis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
— Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’i1 s’agit d’un besoin définitif.
— Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte aprés sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnielle à temps partiel.
— Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature.
— Souffrances endurées (SE)
Décrire le souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de l à 7 degrés.
— Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la
consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de l à 7 degrés.
B. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
— Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
— Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
— Préjudice sexuel et préjudice d’étab1issement (PS et PE) :
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
— indiquer s’il existe un préjudice permanent exceptionnel.
C. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs :
— Indiquer s’il existe des préjudices extra-patrimoniaux évolutifs.
— Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ;
dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur son évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
S’adjoindre, en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
* Adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans un délai raisonnable, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
* Déposer son rapport au greffe du Tribunal de ce siège dans les trois mois de la réception de l’avis de consignation de la provision ;
* dit que M. [H] versera au plus tard le 30 août 2021 la somme de 1 500 euros auprès du Régisseur des Avances et Recettes du présent tribunal au titre de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert dont les conclusions devront être déposées avant le 30 septembre 2021.
En cas de défaillance de cet expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance.
* réservé la liquidation définitive de l’ensemble des postes de préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expert judiciaire ;
— condamné Mme [S] et son assureur la société Matmut à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation relevant de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
Par déclaration du 11 octobre 2021, Mme [S] et la Matmut ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mai 2022, Mme [S] et la Matmut demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel à l’endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 31 août 2021 ;
— réformer, en conséquence, le jugement querellé en l’intégralité de ses dispositions ;
— statuer à nouveau ;
— dire et juger que M. [H] a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation du préjudice résultant de l’accident survenu en date du 18 avril 2016 ;
— débouter, en conséquence, M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l’indemnisation de son préjudice corporel résultant dudit accident ;
subsidiairement,
— voir réduire le droit à indemnisation de M. [H] à raison de la faute de conduite dont il a été l’auteur des conséquences résultant de l’accident dans lequel il s’est trouvé impliqué en date du 18 avril 2016 ;
— condamner M. [H] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen ;
— débouter Mme [S] et son assureur, la société Matmut de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Mme [S] et son assureur, la société Matmut à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Calvados.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement notifiées, la Cpam du Calvados n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 14 février 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le droit à indemnisation des préjudices subis par M. [H] :
Mme [S] et son assureur la Matmut demandent la réformation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions au motif que M. [H] aurait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation du préjudice résultant de l’accident survenu en date du 18 avril 2016.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] et la Matmut soutiennent que M. [H] aurait manqué de vigilance en raison de la visibilité réduite par le soleil, qu’il aurait ainsi commis une faute de conduite et que cette faute serait exclusive de tout droit à indemnisation.
Plus précisément, les appelants soulignent que M. [H] qui connaissait parfaitement les lieux et les risques susceptibles de se présenter en ce qu’il emprunte quotidiennement cette route pour se rendre à son travail, pouvait s’attendre, en raison du caractère alternatif du stationnement, à ce qu’un véhicule se trouve du mauvais côté de la chaussée, le changement de stationnement devant s’effectuer le 16 avril, soit seulement deux jours avant l’accident qui a eu lieu le 18 avril 2016.
Que M. [H] a fait preuve d’un manquement de vigilance, alors que la visibilité était réduite à cause du soleil et que son défaut d’attention résultait de sa vision centrée sur le centre gauche de la chaussée;
En outre, ils soulignent que l’accident a eu lieu en Normandie soit dans une région où le soleil ne pouvait pas être éblouissant, au mois d’avril et vers 7 heures 50 du matin.
Ils affirment qu’en conséquence, M. [H] avait la faculté d’appréhender la présence d’un obstacle situé sur le côté droit de la chaussée d’autant que les éléments de l’enquête démontrent l’existence d’une ligne droite suffisante avant l’endroit où le véhicule de Mme [S] était stationné.
Ils ajoutent que les conditions atmosphériques étaient favorables, M. [H], s’il avait su adapter sa vitesse dans une zone où la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h, pouvait se déporter sur sa gauche afin d’éviter l’obstacle resprésenté par le véhicule de Mme [S] irrégulièrement stationné d’autant que le véhicule était immobile.
Mme [S] et la Matmut soulignent également que la largeur de la route étant de 6 mètres et celle du véhicule de Mme [S] de 2 mètres, M. [H] disposait alors d’un espace de l’ordre de 4 mètres afin de procéder au contournement du véhicule de l’assuré.
M. [H] demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions au motif qu’il n’a commis aucune faute, ni de conduite ni de comportement, au moment de l’accident. Il souligne qu’au moment de l’accident, les véhicules étaient régulièrement stationnés du côté gauche de la chaussée alors qu’il avait emprunté la [Adresse 14] pour se rendre à son travail et qu’il circulait sur la voie de droite de la chaussée.
Il affirme avoir roulé à faible allure et qu’il portait son casque.
M. [H] conteste avoir commis une faute d’inattention exclusive de tout droit à indemnisation et affirme qu’il ne s’attendait pas à trouver un véhicule stationné irrégulièrement du mauvais côté de la chaussée alors que l’alternance devait s’effectuer le 16 avril, que la configuration des lieux et l’étroitesse de la chaussée ne permettaient pas le stationnement de véhicules sur les deux voies de circulation comme cela résulte des pièces produites et en particulier du croquis réalisé par les enquêteurs et des photographies de la [Adresse 14].
M. [H] ajoute qu’il résulte des élements de l’enquête qu’il a été effectivement ébloui par un soleil bas, que le caractère intermittent ou non de l’éblouissement et de la situation géographique des lieux sont indifférents. Il affirme qu’il circulait à faible allure.
Il souligne que l’immobilité du véhicule n’a pas réduit l’effet de surprise;
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrrestre à moteur circulant sur des voies qui leurs sont propres.
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Aux termes de l’article R.412-6 alinéa 2 du code de la route, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
Il est constant qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu à un titre quelconque dans la réalisation de celui-ci. Ainsi, un véhicule en stationnement sur la voie publique s’entend comme un fait de circulation.
En cas d’absence de faute de la victime,l’indemnisation est entière. Il est également constant que dans le cas où les circonstances de l’accident sont indeterminées, la faute de la victime ne peut être établie et son droit à indemnisation demeure intact.
Il est constant que la faute du conducteur victime exclut son droit à indemnisation lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage, cette faute pouvant être caractérisée par une violation des dispositions du code de la route.
SUR CE :
En l’espèce, le 1er juge a recconu le droit à indemnisation des préjudices subis par M. [H] au motif qu’il circulait à faible allure et qu’il a été ébloui par un soleil bas, de sorte qu’il ne s’est aperçu qu’au dernier moment de la présence du véhicule de Mme [S], qu’il n’a pas été en mesure de l’éviter et qu’il a été surpris par la présence du véhicule de Mme [S] stationné du mauvais côté de la chaussée à droite, alors que le stationnement n’était autorisé que sur la gauche à ce moment des faits en raison d’un règlement de stationnement alterné par quinzaine.
Il résulte des éléments de l’enquête et plus précisément des procès-verbaux établis par les services de police sur les circonstances de l’accident que le 18 avril 2016, M. [H], qui se rendait à son travail au guidon de sa moto, a été ébloui par un soleil bas et a percuté un véhicule alors stationné irrégulierement sur le côté droit de la chaussée.
L’agent présent a relevé qu’à hauteur du [Adresse 13], le cyclomotoriste, ébloui par le soleil de face avait percuté un véhicule stationné du mauvais côté à cette adresse, qu’il a été constaté qu’aucun des véhicules n’était resté sur place, que Mme [S], propriétaire du véhicule qui se trouvait sur place, a confirmé que le véhicule était stationné du mauvais côté et qu’elle comptait le déplacer dans la matinée.
Les services présents sur les lieux ont également relevé que la route ne présentait aucun défaut.
Il ressort également du croquis des lieux que M. [H] a percuté le véhicule de Mme [S] à l’avant.
Aux termes du procès verbal d’audition en date du 10 mai 2016, Mme [S] a reconnu être la propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident de M. [H], que le 16 avril étant un samedi, son fils qui avait l’usage du véhicule aurait dû changer le côté de stationnement ;
Elle a reconnu que son véhicule était stationné du mauvais côté de la chaussée et que seul son véhicule était du mauvais côté de la voie.
Aux termes du procès verbal d’audition en date du 8 août 2016, M. [H] a déclaré avoir quitté son domicile à 7h30 afin de se rendre sur son lieu travail; Qu’il faisait jour et le soleil était bas et assez éblouissant, qu’il ne pleuvait pas. Il a également déclaré qu’il circulait à bord de son scooter, qu’il s’agissait d’un trajet quotidien et qu’il était casqué. M. [H] a indiqué que vers 7 heures 50, il a commencé à emprunter la [Adresse 14], que la visibilité n’était pas très bonne car le soleil était bas et qu’il était ébloui par intermittence. Alors qu’il circulait à allure normale, pas très vite, avec une vision centrée sur le centre gauche afin d’éviter un éventuel automobiliste pouvant venir en face, il a aperçu au dernier moment un véhicule en stationnement à droite de la chaussée.
M. [H] poursuit en indiquant avoir été très surpris par la présence de ce véhicule qui n’avait rien à faire de ce côté puisque tous les autres véhicules étaient du côté pair de la route, qu’il ne s’attendait pas à un obstacle de ce côté de la chaussée, qu’il n’a pu éviter ce véhicule, qu’il n’a pas eu le temps de freiner et l’a heurté de plein fouet en stationnement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident a eu lieu dans une rue dont le stationnement était alterné, que le changement de stationnement devait s’effectuer le 16 avril. Il est établi que l’accident a eu lieu le 18 avril, et qu’en conséquence Mme [S] avait eu deux jours pour modifier le stationnement de son véhicule.
Il est également établi sans autre preuve contraire que M. [H] circulait à allure normale, qu’il portait un casque, que les conditions d’éblouissement ont contribué à la réalisation de l’accident qui n’aurait pas eu lieu si le véhicule de Mme [S] n’avait pas été irrégulièrement stationné sur le côté droit de la voie publique.
Mme [S] et son assureur la Matmut ne produisent aucun élément susceptible de rapporter la preuve d’une quelconque faute d’imprudence ou de conduite exclusive de tout droit à indemnisation du préjudice de M. [H] ;
Aussi, il résulte de tout ce qui précède que M. [H] n’a commis aucune faute de conduite ou d’imprudence, qu’aucun défaut d’attention ne peut lui être reproché en raison du stationnement irrégulier du véhicule propriété de Mme [S] sur cette partie de la chaussée, et du fait de l’éblouissement précité;
Que la responsabilité incombe exclusivement à Mme [S] qui sera condamnée ainsi que son assureur à indemniser entièrement M. [H] de ses préjudices.
En conséquence, le jugement sera confirmé en l’ensemble de ses dispositions en ce compris de l’expertise ordonnée et s’agissant de la provision accordée ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [S] et la Matmut seront aussi condamnés aux dépens d’appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [S] et la Matmut à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les réclamations présentées à ce titre par les intéressées appelantes étant écartées ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Déboute Mme [S] et la Matmut de toutes leurs demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [S] et la Mamut aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel ;
— Condamne Mme [S] et la Matmut à payer à monsieur [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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