Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2024, N° 23/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2I2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00553
APPELANTE
Madame [Y] [H] [J] [A] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
LE [7]
Chez [5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 substituée à l’audience par Me Margot PAQUEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : 499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 avril 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 11 mai 2023.
Par décision en date du 10 août 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, pour des mensualités maximales de 389,06 euros par mois, avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 31 453,47 euros.
Par courrier en date du 14 août 2023, la société [7] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 02 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours formé par la société [7], constaté que Mme [U] ne se trouvait pas en situation de surendettement et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de la société [7] comme ayant été formé le 14 août 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 11 août 2023.
Il a constaté que le passif de Mme [U] était uniquement constitué d’une dette de 64 134,51 euros envers la société [7], représentant le solde dû sur un prêt d’un montant de 123 860,15 euros destiné au rachat d’un emprunt immobilier après que la vente de l’appartement financé réalisée avant la saisine de la commission de surendettement, ait permis de désintéresser en partie la société [7].
Il a relevé que la débitrice n’avait aucun patrimoine immobilier mais disposait de 74 032 obligations, correspondant à un actif total de 74 032 euros, auprès de la société [11] dont la débitrice soutenait qu’il était indisponible car la société était en liquidation judiciaire et qu’elle avait fait l’objet d’une escroquerie.
Il a considéré que la production par la débitrice d’une simple impression-écran du site internet « datocapital.lu » ne permettait nullement d’établir que la société [11] se trouvait en liquidation judiciaire.
Il a relevé que Mme [U] avait déposé plainte le 17 mars 2023 pour des faits d’escroquerie visant M. [I] [W] et M. [K] [C].
Il a considéré qu’il résultait des pièces produites par Mme [U] :
que le 11 février 2014, elle avait versé la somme de 25 250 euros à la société [9], basée à Londres et fondée par M. [I] [W], pour acquérir une action de cette société et que le solde avait été placé sur son compte courant d’associé à hauteur de 25 000 euros le 27 février 2014,
que le 05 mars 2014, elle avait reçu un courrier de la société [9] avec un certificat de compte courant d’associé n° 13071 et la convention d’associé,
qu’au 1er octobre 2015, son capital disponible était de 46 199,06 euros,
qu’elle avait le 20 octobre 2015, cédé sa part sociale dans la société [9] ainsi que sa créance en compte courant d’un montant de 46 199,06 euros à la société [10] [K] [C] SLU, en contrepartie de quoi cette société s’engageait à lui transmettre une de ses parts sociales pour un montant de 1 euro,
que le 20 novembre 2015, Mme [U] avait versé une somme supplémentaire de 15 000 euros à la société [10] [K] [C] SLU, portant ainsi le solde de son compte courant à 63 421,35 euros.
Il a toutefois relevé que rien dans ces opérations ne permettait de faire le lien avec la société [11], ni de justifier que les liquidités dont elle disposait dans ladite société n’existaient plus.
Il en a conclu que Mme [U] ne rapportait pas la preuve que les liquidités auprès des sociétés [10] [K] [C] SLU et [11] étaient indisponibles.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] à une date qui n’a pu être déterminée par la cour.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 juillet 2024, Mme [U] a relevé appel du jugement.
Les deux parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Dans ses conclusions déposées le 17 mars 2025 et auxquelles elle s’est référé oralement, Mme [U] demande à la cour de juger que ses liquidités auprès de la société [11] sont indisponibles et qu’elle ne peut rembourser la société [7], de juger qu’elle est en situation de surendettement et débouter la société [7] de sa prétention visant à fixer sa créance à la somme de 64 134,51 euros au titre du prêt numéro 30066 10435 000202137 02 majorée des intérêts au taux de 2,010% l’an du 21 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts.
Elle soutient que son actif mobilier de 74 032 euros auprès de la société [11] est indisponible, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2023. Elle produit un extrait du recueil électronique des sociétés et des associations du Luxembourg et précise que, n’ayant pas eu connaissance de cette procédure dans les délais, elle n’a pu déclarer sa créance devant la 6ème chambre du tribunal du commerce du Luxembourg.
Elle affirme avoir cédé, le 20 octobre 2015, sa part sociale dans la société [9] ainsi que sa créance en compte courant à la société [10] [K] [C] SLU par protocole de cession. Elle précise toutefois que le 24 novembre 2015, et non le 20 novembre 2015, un versement supplémentaire a été effectué, mais à la société [9] et non à la société [10] [K] [C] SLU. Elle souligne que la société [9] a été dissoute le 27 octobre 2018. Enfin, elle fait valoir qu’en sa qualité de conseiller en patrimoine, M. [K] [C] a transféré les fonds de la société [10] [K] [C] SLU vers la société [11], société depuis liquidée. Elle en déduit que ses liquidités sont indisponibles.
Elle ajoute oralement qu’elle exerçait la profession de chimiste et que son endettement trouve son origine dans la confiance qu’elle avait placée en un ami, conseiller financier, qui a mis en place un montage financier dans lequel elle reconnaît que la société [7] n’est nullement impliquée. Enfin, elle expose avoir fait l’objet d’une saisie sur salaire et d’une visite domiciliaire effectuée par un huissier de justice, diligentée par la société [7], en l’absence de tout titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2025 et reprises oralement, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger que Mme [U] n’est pas en situation de surendettement, de fixer sa créance à la somme de 64 134,51 euros au titre du prêt numéro 30066 10435 000202137 02 majorée des intérêts au taux de 2,010% l’an du 21 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts et de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle indique que la débitrice a souscrit, selon offre du 02 mai 2014, un prêt immobilier d’un montant de 123 860,15 euros au taux de 2,010% l’an afin de racheter un prêt immobilier accordé par la banque [6] le 16 octobre 2006 et destiné initialement à l’achat d’un appartement à titre de résidence principale.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la consommation, que la débitrice est titulaire d’un portefeuille de titres auprès de la société [11] évalué à la somme de 74 032 euros lequel doit permettre de régler entièrement sa créance de 64 134,51 euros. Elle soutient également que Mme [U] avait versé la somme de 25 000 euros à la société [9], au titre d’un apport en compte courant d’associé, et avait acquis une part sociale de ladite société. Elle précise qu’elle a ensuite cédé cette part sociale ainsi que sa créance en compte courant d’un montant de 46 199,06 euros à la société [10] [K] [C] SLU, par protocole de cession en date du 20 octobre 2015. Elle ajoute que le 20 novembre 2015, elle a versé une nouvelle somme de 15 000 euros à la société [10] [K] [C] SLU et qu’elle ne démontre pas que ces liquidités, s’élevant désormais à 63 421,35 euros, sont indisponibles.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [U] doit être déclarée recevable en l’absence de détermination de la date de notification du jugement.
Sur la recevabilité du recours
Aucun élément n’est susceptible de remettre en cause la validité du recours intenté par la banque et dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Mme [U] démontre par la production d’un document intitulé « bulletin de souscription d’obligations convertibles » et la copie d’un courrier de M. [I] [W] qui mentionne « la mort de la société [9] et « la récupération des créances par une nouvelle holding, la société [11] » que les sommes détenues par la société [9] ont le 10 décembre 2019 été converties en obligations convertibles de la société [11] et elle verse aux débats un extrait du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qui a ordonné en vertu de l’article 1200-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société [11] sans siège social connu. Elle justifie également que malgré le protocole de cession du 20 octobre 2015, la société [10] [K] [C] SLU a en réalité agi comme gestionnaire de la société [9] et par la teneur des écrits que le montage était plus que douteux. Elle justifie ainsi que contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, ses avoirs dans cette société ont disparu et qu’ils ne se cumulent pas avec des avoirs qu’elle détiendrait auprès de la société [10] [K] [C] SLU.
La cour observe d’ailleurs que la société [7] qui a tenté des voies d’exécution après le jugement dont appel, Mme [U] ne bénéficiant alors plus de la procédure de surendettement, n’a pas tenté la moindre saisie des sommes en question.
Mme [U] ne dispose d’aucun bien immobilier. Elle est retraitée et a touché en 2023 un revenu annuel de 25 596 euros soit mensuellement 2 133 euros.
Mme [U] est dont le passif a été retenu à hauteur de 64 134,51 euros est donc bien en situation de surendettement. Le jugement doit être infirmé.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [U] touche désormais à titre de pensions de retraite 1 368,84 euros + 715,36 euros soit un total de 2 084,20 euros. Elle fait face à un loyer de 789,60 euros. L’application des forfaits doit conduire à lui laisser 876 euros (forfait de base 632 + habitation 121 + chauffage 123) ce qui fait apparaître un montant disponible de 418,60 euros.
Il y a donc lieu, le passif étant fixé à la somme de 64 134,51 euros uniquement constitué par la créance de la société [7] de prévoir le même plan que celui qui avait été fixé par la commission à savoir un apurement de cette somme en 84 mensualités de 389,06 euros au taux de 0,00%, avec effacement du solde soit 31 453,47 euros à l’issue du plan.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [7] qui succombe devra supporter les éventuels dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours intenté par la société [7] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [Y] [U] recevable à la procédure de surendettement ;
Fixe le passif à la somme de 64 134,51 euros uniquement constitué par la créance de la société [7] ;
Dit que Mme [Y] [U] doit apurer cette dette en 84 mensualités de 389,06 euros l’intérêt étant fixé à 0% ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde de cette dette est effacé ;
Dit que Mme [Y] [U] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à Mme [Y] [U] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [Y] [U] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Y] [U] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [Y] [U] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne la société [7] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Bilan ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Formation ·
- Subvention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part ·
- Instance ·
- Lien ·
- Incident ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Funérailles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décès ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Cimetière ·
- Mise en état ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Jouissance paisible ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Message ·
- Intimé ·
- Date ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Mission ·
- Nullité du contrat ·
- Réticence ·
- Ventilation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Jugement ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Jeux ·
- Immeuble
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération variable ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.