Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 24/02273
CPH Rouen 3 juin 2024
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CPH Rouen 19 décembre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'accord de revalorisation des rémunérations

    La cour a constaté que l'accord n'a été étendu qu'à partir d'une date ultérieure à celle revendiquée par le salarié, rendant ainsi sa demande fondée.

  • Accepté
    Preuve des heures non rémunérées

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires non réglées.

  • Accepté
    Acquiescement de l'employeur à la demande de congés payés

    La cour a constaté que l'employeur avait acquiescé à la demande du salarié, rendant la demande fondée.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les allégations du salarié étaient trop générales et ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre les manquements et le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait partiellement condamné la société Régional Express à lui verser des sommes pour rappel de salaire et préjudice moral, tout en déboutant ses autres demandes. La cour a examiné plusieurs questions juridiques, notamment la prescription des demandes de rappel de salaire, la régularité de la mise à pied disciplinaire, et la modification unilatérale du contrat de travail. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment concernant les rappels de salaire et les indemnités de congés payés, tout en confirmant le jugement sur d'autres aspects, notamment la mise à pied. En conséquence, la cour a condamné la société à verser des sommes supplémentaires à M. [R] tout en déboutant ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/02273
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02273
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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