Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02273 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWF7
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3OT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Juin 2024
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société REGIONAL EXPRESS
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DUBRULLE de la SELARL CINDY DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [R] (le salarié) a été engagé par la société Logiplast, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Intersite Colis puis Régional Express (la société), en qualité de conducteur véhicule poids lourds, et ce, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 septembre 2008.
La durée de travail était fixée à 200 heures mensuelles.
Au mois de mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire.
Le 23 juin 2020, il a été sanctionné par deux jours de mise à pied disciplinaire.
Par requête du 30 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses indemnités.
Le 16 mars 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail et il a été licencié par courrier du 17 avril 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— rappel de salaire minimal : 44,07 euros brut
— indemnité compensatrice de congés payés : 4,41 euros brut
— rappel de salaire pour les heures non rémunérées : 391,78 euros brut
— indemnité compensatrice de congés payés : 39,78 euros brut
— prime d’approche : 100 euros brut
— compensation d’un rappel de repos de nuit : 138,48 euros brut
— indemnité compensatrice de congés payés : 13,85 euros brut
— rappel de repos compensateur au titre des heures trimestrielles : 812,47 euros brut
— rappel de garantie de maintien de salaire sur les mois de mars et avril 2019 : 170,48 euros brut
— indemnité compensatrice de congés payés : 9 288,87 euros brut,
— ordonné à la société de faire une nouvelle déclaration de salaires auprès de la CPAM compétente à compter d’août 2020, la déclaration devant tenir compte d’un salaire garanti de 200 heures mensuelles, majoration comprise,
— condamné la société à verser à M. [R] la somme de 500 euros net au titre du préjudice moral qui résulte des modifications du contrat de travail,
— débouté M. [R] de ses demandes suivantes :
— indemnités de repas
— dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité
— demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ses demandes connexes
— juger que son licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et ses demandes connexes,
— renvoyé, sur les autres demandes, à une audience présidée par le juge départiteur.
Le 26 juin 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 19 décembre 2024, le même conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— débouté M. [R] des demandes suivantes :
— annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2020,
— condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et un rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied outre les congés payés afférents,
— débouté la société de sa demande indemnitaire et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 15 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 16 mai 2025 (RG 24/02273), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
— joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/02273 et 25/00202,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement, ainsi que des demandes en découlant,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les demandes de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2018 n’étaient pas prescrites,
— infirmer le jugement déféré quant au quantum des condamnations prononcées concernant le rappel de salaire au titre du minimal conventionnel, des heures non rémunérées, de la compensation de repos des heures de nuit, des repos compensateurs des heures trimestrielles et condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire minimal : 508,13 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 51,81 euros
— rappel de salaire pour les heures non rémunérées : 2 485,35 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 248,53 euros
— compensation d’un rappel de repos de nuit : 1 596,61 euros
— indemnité compensatrice de congés payés : 159,66 euros
— rappel de repos compensateur au titre des heures trimestrielles : 939,26 euros
— confirmer le jugement déféré quant aux dispositions relatives à la régularisation du maintien de salaire pour les mois de mars et avril 2019 et à la prime d’approche,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu une modification unilatérale du contrat de travail mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des indemnités journalières de sécurité sociale non perçues ainsi que sur le montant du préjudice moral en résultant,
En conséquence,
— condamner la société à lui verser la somme de 8 310,86 euros au titre du préjudice matériel inhérent à la non-perception des indemnités journalières du fait de la modification unilatérale et celle de 1 000 euros au titre du préjudice moral en résultant,
— « juger la société irrecevable à solliciter la réformation du jugement à une somme inférieure à 8193,79 euros,
— réformer le jugement en condamnant la société à lui verser 8 193,73 euros au lieu de 9 288,87 euros et qu’elle prenne acte que cette somme a bien été versée »,
— juger que la société a violé son obligation de sécurité et la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qui en résulte,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de l’indemnité légale de licenciement : 1 399,51 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 638,77 euros
— congés payés y afférents : 663,87 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros
A titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société aux sommes suivantes :
— rappel de l’indemnité légale de licenciement : 1 399,51 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 638,77 euros
— congés payés y afférents : 663,87 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000 euros,
— condamner la société à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes, ainsi qu’en ce qu’il lui a ordonné de refaire la déclaration des salaires auprès de la CPAM compétente à compter d’août 2020,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de ses demandes de rappel de salaire au titre du taux horaire et des congés payés afférents, du nombre d’heures dues et de congés payés afférents, de la compensation d’un rappel de repos de nuit et des congés payés afférents, de repos compensateur, de la prime d’approche et du maintien de salaire pour les mois de mars et avril 2019,
— constater que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en lui ordonnant de refaire la déclaration des salaires auprès de la CPAM compétente à compter d’août 2020 et annuler la condamnation prononcée par ledit conseil,
— constater, dire et juger qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale du contrat de travail et débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef,
— constater que le règlement à M. [R] de 8 193,79 euros brut au titre des congés payés acquis pendant l’arrêt maladie en application des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, a été effectué,
— dire qu’elle était redevable de la somme de 3 777,96 euros brut en application des articles L.3141-5 du code du travail et suivants,
— condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 4 415,83 euros correspondant au trop perçu au titre desdits congés payés,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnités de repas, de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes connexes, de voir juger que son licenciement pour inaptitude ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et des demandes connexes,
A titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que le salaire moyen de M. [U] était de 3 264,62 euros et qu’il avait une ancienneté de 10 ans au jour des présentes,
— la condamner au paiement de la somme de 6 529,24 euros au titre du préavis outre celle de 652,92 euros au titre des congés payés,
— dire n’y avoir lieu à paiement de l’indemnité de licenciement, celle-ci ayant été réglée au moment du licenciement,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 16 mai 2025 (RG 25/00202), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande également à la cour de :
— joindre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/02273 et 25/00202,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2020, de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et d’un rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied outre les congés payés afférents,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2020 prononcée par la société,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des deux jours de mise à pied : 208,42 euros
— congés payés y afférents : 20,84 euros
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral en résultant : 1 000 euros,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société de sa demande indemnitaire, qu’elle renouvelle dans le cadre d’un appel incident,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en plus de la condamnation au titre de ce même article en première instance ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juin 2020, de condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied outre les congés payés afférents,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 5 000 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 dans les deux affaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, s’agissant des mêmes parties et du même litige, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° 24/2273 et 25/202, l’affaire se poursuivant sous le premier numéro.
1) Sur les demandes de rappel de salaire
Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Le salarié forme les demandes de rappel de salaire suivantes :
au titre du taux horaire applicable pour les salaires perçus sur la période d’octobre 2018 à mai 2019,
— au titre des heures non rémunérées de février 2019 à mai 2020,
— au titre de la prime d’approche du mois de novembre 2019,
— au titre de la compensation sous forme de repos du travail de nuit de juillet 2018 à avril 2020,
— au titre de la compensation sous forme de repos des heures supplémentaires trimestrielles au titre des années 2019 et 2020,
— au titre du maintien de salaire des mois de mars et avril 2019.
A l’ensemble de ces demandes, la société oppose, sans autre précision pour chaque prétention, la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, en indiquant que les rappels de salaire ne peuvent concerner la période antérieure au 30 juillet 2018, eu égard à la saisine de la juridiction prud’homale le 30 juillet 2021.
Toutefois, la cour constate qu’à l’exception de la demande formée au titre de la compensation sous forme de repos du travail de nuit, aucune d’entre elles ne concerne la période antérieure au mois de juillet 2018, de sorte que la fin de non-recevoir considérée n’est pas utilement opposée aux autres demandes.
Quant à la prétention formée au titre de la compensation sous forme de repos du travail de nuit (5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne), le salarié fait valoir qu’à compter de mai 2018, il n’en a plus bénéficié en raison d’une application erronée des dispositions conventionnelles applicables.
Or, le repos compensateur non pris au titre du travail de nuit se rattache à l’exécution du contrat de travail et relève, par conséquent, de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail. Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Il ne peut être utilement discuté qu’à la date de saisine de la juridiction prud’homale, ce dernier avait connaissance de ses droits sur ce point, de sorte qu’il n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation de la période antérieure au 30 juillet 2019 à ce titre.
En outre, pour la période postérieure à la date ci-dessus, il n’est pas contesté que le salarié a continué de percevoir la majoration salariale due au titre du travail de nuit et qu’il revendique seulement l’indemnisation de la compensation en repos, laquelle ouvre droit à des dommages et intérêts et non à un rappel de salaire comme il le sollicite de manière erronée, de sorte que sa demande à ce titre ne peut prospérer.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le taux horaire applicable
L’accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles prévoit que le personnel roulant bénéficiant du coefficient 150 M, est rémunéré par un taux horaire de 10,8226 euros après dix ans d’ancienneté, le salarié revendiquant l’application dudit taux à compter du 1er avril 2018, date d’application indiquée dans l’accord considéré.
Alors qu’il n’est ni soutenu, ni justifié de ce que la société était adhérente de l’une des organisations syndicales patronales signataires dudit arrêté, il ne peut qu’être constaté que ce texte n’a été étendu par arrêté ministériel que le 19 avril 2019, publié au journal officiel le 25 avril suivant.
Par conséquent, les revalorisations salariales contenues dans l’accord susvisé ne sont applicables qu’à compter de cette dernière date et non à compter du 1er mai 2019 comme l’affirme l’intimée.
Il ressort des bulletins de salaire produits qu’est donc due au salarié à ce titre, une somme de 52,88 euros, outre les congés payés afférents.
Si l’employeur soutient qu’il a procédé à une régularisation à ce titre sur le mois de juillet 2019, il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, d’en justifier puisque l’appelant le conteste.
Or, si le bulletin de salaire de juillet 2019 mentionne le paiement d’un « rappel de salaire », celui-ci porte sur la somme de 334,28 euros, soit un montant bien supérieur à celui reconnu comme dû par l’employeur (44,07 euros outre les congés payés afférents). De plus, ledit paiement ne précise pas les causes de ce versement, de sorte qu’il ne suffit pas à démontrer que le montant versé comprend éventuellement le rappel de salaire alloué par la cour au titre du taux horaire applicable.
Aussi, la société intimée doit être condamnée à régler la somme de 52,88 euros, outre les congés payés afférents, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur le rappel d’heures non rémunérées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [R] fait valoir qu’à compter du mois de janvier 2019, il n’a plus été réglé de l’ensemble de ses heures supplémentaires et que bien qu’engagé sur une base hebdomadaire de 200 heures mensuelles, il n’a pas été payé de l’intégralité de ces heures, certains mois (juin, août, octobre et décembre 2019, avril et mai 2020) où son employeur ne lui fournissait pas du travail à hauteur de ce nombre d’heures.
La société réplique que chaque mois, elle réglait « la base contractuelle », qu’il existait un mois de décalage pour le paiement des heures supplémentaires et des indemnités repas car les chauffeurs « vidaient leur carte chronotachygraphe le dernier jour du mois » alors qu’ils étaient payés le 28 de chaque mois.
En premier lieu, la cour constate que le contrat de travail initial du 22 septembre 2008, puis celui du 1er février 2012 et l’avenant du 1er juin 2019, prévoient que la durée mensuelle de travail est de 200 heures.
Dès lors que la durée mensuelle de travail a été contractualisée, elle constitue un élément du contrat de travail que l’employeur ne peut unilatéralement modifier.
Il ressort des bulletins de salaire produits que la durée mensuelle contractualisée de 200 heures n’a pas été réglée aux mois d’août 2019, avril et mai 2020.
Par ailleurs, le salarié produit ses bulletins de salaires ainsi qu’un tableau détaillant pour chaque mois concerné le nombre d’heures payées et travaillées en ce compris les heures supplémentaires avec les majorations applicables.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société produit les tableaux des heures de travail effectuées par le salarié telles qu’elles résultent de sa carte chronotachygraphe ainsi qu’un tableau reprenant les mois litigieux. Il en résulte, selon elle, un crédit au bénéfice de ce dernier d’un montant de 339,98 euros dont il convient de déduire des « correctifs » résultant des erreurs commises par celui-ci dans ses calculs. Elle ajoute qu’aucune somme ne saurait être due pour les mois de septembre et d’octobre 2019 puisque le salarié a été sanctionné pour des « erreurs volontaires de manipulation de sa carte chronotachygraphe, ce qui générait injustement des temps de travail et des repas ».
Sur ce dernier point, l’avertissement du 17 octobre 2019 a sanctionné le salarié pour avoir fait débuter, depuis son retour de congés le 12 août 2019, sa journée de travail avant 18h45 au lieu de 19h/19h15 et pour avoir « augmenté artificiellement son temps de travail » en terminant à la même heure qu’habituellement alors qu’il commençait plus tôt.
Pour justifier de ses allégations qui sont contestées par le salarié, la société produit les relevés des mois de mai et octobre 2019 de la carte chronotachygraphe du salarié, lesquels mentionnent :
pour le mois de mai, un début de travail compris entre 18h56 et 19h19 et une fin de travail comprise entre 6h14 et 7h30,
pour le mois d’octobre 2019, un début de travail compris entre 18h37 et 19h02 et une fin de travail comprise entre 6h18 et 6h26.
Il est évident que ces seuls éléments sont bien insuffisants à démontrer une manipulation volontairement inexacte de la carte chronotachygraphe par le salarié de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire les sommes réclamées par le salarié au titre du mois d’octobre 2019 uniquement, puisqu’il ne fait état d’aucune heure supplémentaire restant due pour celui de septembre.
Par ailleurs, la durée mensuelle de travail ayant été contractualisée à 200 heures, la société n’est pas fondée à appliquer des correctifs lorsque les heures travaillées sont inférieures à cette durée.
Enfin, la cour relève que pour les mois litigieux, le quantum des heures travaillées, indiqué par l’employeur, rejoint celui sollicité par le salarié, que les parties s’accordent sur les sommes dues à ce dernier concernant les mois de février, mars, octobre et novembre 2019 ainsi que février et mars 2020 et qu’elles s’opposent quant au nombre d’heures payées sur les autres mois litigieux.
Par conséquent, eu égard aux remarques ci-dessus, à l’ensemble des éléments produits par les parties, aux heures supplémentaires déjà réglées, au taux horaire et aux majorations applicables, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction, la cour a la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non réglées pour la somme de 1 950,82 euros, outre celle de 195,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d’approche
Les parties s’accordent sur le fait qu’une prime d’approche d’un montant de 100 euros était due au salarié pour avoir travaillé les 1er et 2 novembre 2019 et qu’elle a été régularisée au mois de décembre 2023, de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
Par conséquent, la décision déférée doit être infirmée sur ce point.
Sur la compensation sous forme de repos des heures supplémentaires trimestrielles
L’article R. 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
En l’espèce, il n’est pas discuté que compte tenu des heures supplémentaires accomplies, le salarié n’a pas bénéficié de 7 jours de repos compensateur trimestriel pour les années 2019 et 2020, les parties s’opposant sur le calcul de la valeur desdits repos.
Compte tenu du taux horaire applicable et du nombre journalier d’heures calculé sur la base de 200 heures mensuelles en tenant compte des jours de congés payés (200/4.33 semaines/5 jours), il est dû au salarié la somme de 812,48 euros, laquelle somme a été régularisée au mois de décembre 2023, de sorte qu’il a été rempli de ses droits et sa demande concernant le montant alloué à ce titre n’est pas fondée.
La juridiction prud’homale ayant condamné la société au paiement de la somme ci-dessus doit être infirmée.
Sur la régularisation du maintien de salaire des mois de mars et avril 2019
Aux termes de l’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 de la convention collective applicable, en cas d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, un salarié ayant plus de 10 ans d’ancienneté bénéficie « de la garantie de ressources » dans les conditions suivantes :
— 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d’arrêt.
En l’espèce, le salarié qui a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 30 avril suivant, soutient que les salaires et les indemnités journalières de sécurité sociale versés, attestent d’un manque à gagner de 170,48 euros, alors que son salaire devait lui être maintenu durant 60 jours.
Il ressort des bulletins de paie des mois de mars, avril et juillet 2019 que la société a maintenu le paiement d’un salaire sur les mois considérés et si, effectivement, elle a procédé à des retenues (851,48 euros, 183,16 euros, 304,10 euros et 65,40 euros), il est également avéré que le salarié a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) puisqu’il sollicite une somme bien moindre que les montants déduits.
Or, il ne justifie pas des IJSS perçues se limitant à indiquer leurs prétendus montants (225 euros et 75 euros) dans ses écritures, sans produire les attestations afférentes, sa pièce n° 24 concernant des IJSS versées en 2020.
Par conséquent, alors que l’employeur démontre avoir procédé à un maintien de salaire, le salarié ne justifie pas ne pas avoir été rempli de ses droits à ce titre, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
2) Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code précise que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce, par courrier daté du 23 juin 2020, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir effectué une mauvaise man’uvre ayant endommagé le crochet d’attelage et la commande à distance, faute d’avoir vérifié la hauteur des suspensions du véhicule, nécessitant des réparations pour un montant de 2 380,87 euros H.T, pris en charge par la société, et ce, alors qu’au mois d’octobre 2019, il avait déjà endommagé le crochet d’attelage avec son véhicule, ce qui avait conduit à des réparations pour un montant de 1 263,51 euros HT.
M. [R] réitère en cause d’appel ses prétentions et moyens développés à ce titre sans développer d’élément nouveau.
Or, les premiers juges ont justement constaté qu’aucun élément n’indique que la mise à pied disciplinaire a été prononcée lors de l’entretien préalable comme l’allègue le salarié dans ses écritures (page 4), voire moins de deux jours après celui-ci. Ils ont également pertinemment analysé les pièces produites par les parties et en ont justement déduit que la matérialité des faits reprochés était établie, sauf à ajouter que le contrôle technique du véhicule considéré, effectué le 20 mai 2020, n’avait relevé aucune anomalie au niveau du crochet d’attelage qui est un point de vigilance comme cela résulte du point 6.1.6 de l’arrêté du 27 juillet 2004, et ce, alors même que le salarié allègue « avoir signalé à plusieurs reprises » une défectuosité dudit crochet et un défaut hydraulique.
Ainsi, eu égard à la négligence fautive réitérée et au coût des réparations, la sanction prononcée est proportionnée à la faute commise.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes en découlant.
En outre, la décision est également confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts, demande réitérée en cause d’appel sans élément nouveau, alors que les premiers juges ont parfaitement analysé les pièces produites par l’intimée et en ont justement déduit que les faits dénoncés dans la plainte du 19 octobre 2021 (deux incidents affectant des camions) n’étaient reliés au salarié par aucun élément, que pour les faits concernant M. [T], l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement du 10 mai 2021 notifié au salarié. Ils ont justement rappelé que la responsabilité du salarié envers l’employeur n’est engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle nécessite la caractérisation d’une intention de nuire qui n’est pas établie.
3) Sur la modification unilatérale du contrat de travail
L’appelant soutient qu’à compter du mois de mars 2020, il a été placé en activité partielle, que parallèlement, un salarié a été engagé pour effectuer sa tournée sur la base de 180 heures et à moindre coût pour la société, eu égard à son absence d’ancienneté, et qu’à la fin du premier confinement, il a été affecté sur la même tournée en horaire de jour et non de nuit comme auparavant, ce qu’il a dénoncé dans un courrier du 23 juin 2020. De plus, à compter du mois de juillet 2020, il a été rémunéré sur la base de 169 heures, ce qui a eu des incidences sur le montant de ses IJSS et lui a causé un préjudice matériel d’un montant de 8 310,86 euros pour la période de juillet 2020 à avril 2023, dont il demande réparation. Le salarié détaille ladite somme en considérant que son salaire a été amputé de 17 h à 25 % et de 14 h à 50 %, soit une perte pour l’année 2020 de 465,17 euros chaque mois (17x11,01x1.25 + 14x11,01x1,5), somme qu’il convient de diviser par deux pour déterminer le montant mensuel perdu au titre des IJSS pour cette année.
L’employeur rétorque que si le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail c’est à la condition que les horaires du salarié aient été contractualisés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il indique que le salarié ne travaillait pas exclusivement la nuit et qu’à la suite de sa mise à pied conservatoire puis disciplinaire, il a fallu réaffecter, temporairement, les prestations de transports dont il avait la charge. Il indique que cela n’a eu aucune conséquence sur sa rémunération et que par la suite, le salarié ayant été placé en arrêt de travail jusqu’à son licenciement, il n’a jamais repris et n’a pas eu de modification de son contrat de travail. Concernant le volume horaire, la société précise que la mention de 169 heures permettait de classifier le salarié en conducteur « courte distance » disposant de 17 h d’équivalence et que les heures ont été payées de façon majorée jusqu’à 200 heures, de sorte qu’aucune modification ne peut être opposée. Elle ajoute que les droits du salarié au titre des IJSS sont établis à partir de l’attestation de salaires et non de ses bulletins de salaire, que le salarié produit les seules attestations d’IJSS de l’année 2020 et qu’il a été parfaitement rempli de ses droits. Selon elle, le salaire journalier retenu pour déterminer le montant des IJSS est de 39,99 euros sur la base d’un contrat de 200 heures alors que le salarié a été indemnisé sur la base d’un salaire journalier de 42,85 euros.
Il s’infère des pièces produites les éléments suivants :
La mise à pied disciplinaire de deux jours a été notifiée au salarié par courrier du 23 juin 2020 et considérée comme exécutée par les deux journées de mise à pied à titre conservatoire des 4 et 5 juin,
Par mail du 23 juin 2020, l’employeur a indiqué que le mercredi 24 juin 2020, le salarié travaillerait à partir de 8h,
Le salarié a perçu des IJSS à compter du 27 juin 2020,
Le bulletin de salaire de juillet 2020 mentionne une absence pour maladie du salarié à compter du 24 juin 2020, à la suite de laquelle il n’a jamais repris son emploi,
Le salarié a accompli, chaque jour, la majorité de son temps de travail en heures de nuit sur la période de juin 2018 à avril 2020,
Le travail de nuit concerne la période de 22h à 6h.
Il est constant que le passage d’un horaire de nuit en horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié, et ce, même si le contrat de travail ne précise pas que le salarié effectuera sa prestation dans le cadre d’un travail de nuit.
En outre, le mail du 23 juin 2020 de l’employeur atteste que la reprise du salarié devait se faire à 8h, de sorte que compte tenu de son amplitude habituelle de travail, il ne pouvait pas effectuer d’heures de nuit ce jour-là.
Toutefois, et contrairement à ce qui est soutenu, les mails produits ne démontrent pas que ce changement était appelé à durer au-delà de la journée considérée, laquelle n’a finalement pas été travaillée puisque le salarié a été placé en arrêt de travail.
Dans ces conditions, faute d’exécution, l’appelant ne peut utilement soutenir qu’il lui a été imposé une modification de son contrat de travail sur ce point.
Concernant la modification de la durée du travail, les bulletins de salaire de juillet 2020 à janvier 2021 portent mention d’une durée de travail de 169 heures avec 17 heures d’équivalence et un quantum d’heures variable au titre de la « régularisation maintien maladie », soit un total d’au moins de 200 heures mensuelles. Auparavant, les fiches de paie indiquaient des heures de salaire de base de 152 heures voire plus, ainsi que 17 heures d’équivalence puis des heures supplémentaires majorées à 25 % et 50%.
Les fiches de salaire de février à décembre 2021 mentionnent 169 heures et 17 heures d’équivalence puis de janvier 2022 à avril 2023, elles n’indiquent plus que 152 heures au titre du salaire de base et 17 heures d’équivalence.
Les explications données par la société ne justifient pas les modifications apportées aux bulletins de salaire durant l’arrêt de travail de l’appelant.
Cependant, ces mentions ne constituent pas, en soi, une modification unilatérale de la durée contractuelle de travail, faute, là encore, d’exécution.
Par conséquent, la demande d’indemnisation au titre de la modification unilatérale du contrat de travail doit être rejetée et la décision déférée infirmée sur ce point.
Concernant l’existence d’un préjudice subi par le salarié en raison d’une déclaration erronée de la durée de travail par l’employeur, s’il est exact que le revenu journalier servant de base au calcul de l’IJSS ne résulte pas des bulletins de salaires mais de l’attestation remplie par la société, la cour constate que ce document n’est pas produit.
En outre, ledit revenu journalier est calculé selon les dispositions de l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Ce texte précise que pour les salariés mensualisés, il est de 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail.
Or, aucune des parties n’a correctement appliqué ces dispositions.
En effet, sans tenir compte de la période d’activité partielle et eu égard aux salaires effectivement perçus durant la période de référence, le revenu journalier s’élève à 85,70 euros (7 820,13 euros /91,25), soit une indemnité journalière de 42,85 euros.
Le salarié ayant été indemnisé sur cette base au cours de l’année 2020, il a été rempli de ses droits de sorte que sa demande d’indemnisation en raison d’une prétendue faute commise par l’employeur doit être rejetée, la décision déférée est confirmée sur ce chef mais par substitution de motifs. En revanche, elle est infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société de rectifier les déclarations de salaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie compétente.
4) Sur l’indemnité de congés payés au titre de l’arrêt de travail
A ce titre, le salarié soutient que la société a acquiescé en première instance à sa demande de paiement au titre des congés payés durant sa période d’arrêt de travail, lui a réglé la somme de 8 193,79 euros et qu’elle n’est donc plus recevable à contester cette demande.
La société fait valoir que la somme payée l’a été sur le fondement des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, que postérieurement, la loi du 22 avril 2024 a été promulguée et qu’elle est d’application rétroactive, de sorte que sa demande en remboursement de trop perçu est recevable et, au surplus, fondée sur les nouvelles dispositions législatives.
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En première instance, le salarié a formé une demande en paiement au titre des congés payés acquis durant son arrêt de travail pour la somme de 9 288,87 euros brut. L’affaire a été plaidée devant le conseil de prud’hommes le 15 janvier 2024 et l’avocat de la société a, par courriel du 6 février 2024, soit durant le délibéré, écrit audit conseil et à l’avocat du salarié, pour indiquer qu’il adressait un chèque libellé à l’ordre de la Carpa, accompagné d’une fiche de paie correspondant « à ce que la société a reconnu devoir aux termes des écritures remises à l’audience ». Elle a ainsi réglé la somme de 8 193,79 euros au salarié.
Tant ledit mail que le paiement considéré constituent des actes volontaires et sans équivoque qui traduisent la volonté de la société d’accepter la revendication du salarié pour le montant payé et emportent reconnaissance du bien-fondé de ladite prétention.
En outre, cet acquiescement exprès à la demande du salarié emporte également renonciation à toute action et, partant, rend irrecevables tant la demande de réformation de ce chef de jugement que celle de remboursement d’un trop-perçu.
Enfin, aux termes de ses écritures (page 20) et du dispositif de celles-ci, le salarié explique que compte tenu des dispositions de la loi du 22 avril 2024, il réduit sa prétention à la somme perçue, de sorte que la décision déférée qui a condamné la société à une somme supérieure à celle-ci-dessus, doit être infirmée sur ce chef.
La cour étant tenue par les prétentions formées, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre pour la somme de 8 193,79 euros.
5) Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors qu’il s’agit d’une obligation de sécurité à la charge exclusive de l’employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
Le salarié soutient que le comportement de l’employeur durant l’épidémie de Covid « a porté atteinte à ses droits et à sa santé », sans autre détail, qu’il a rencontré des difficultés pour se faire payer de ses heures de travail, qu’il a été remplacé durant la période de chômage partiel, que son contrat de travail a été modifié de manière unilatérale et que ces manquements l’ont conduit à une dépression puis à l’inaptitude.
Concernant la crise sanitaire, la cour ne peut que constater que les termes généraux employés par le salarié, ne permettent pas à l’employeur de répondre puisqu’il n’est pas fait état de manquements précis, notamment, au protocole sanitaire.
En outre, le non-paiement de certains rappels de salaire et le prétendu remplacement du salarié qui n’est pas établi par les pièces produites, ne relèvent pas de l’obligation de sécurité, sauf à considérer que la dépression dont il a souffert serait en relation avec ces défauts de paiement ou même avec le comportement reproché à l’employeur. Or, l’attestation de son psychiatre se limite à indiquer l’existence d’un suivi médical en raison d’une dépression sans indiquer que cette pathologie est en lien avec son travail. De même, l’avis d’inaptitude ne mentionne pas de lien de causalité entre l’inaptitude constatée et les conditions de travail du salarié.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
6) Sur la résiliation judiciaire
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Le contrat est considéré rompu à la date de la décision judiciaire, dès lors qu’à cette date, il n’a pas déjà été rompu et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
M. [R] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant les griefs suivants :
— le non-paiement du salaire et des indemnités de repas,
— « le décompte du temps de travail »,
— l’obligation de sécurité,
— la modification unilatérale de la durée du travail et de ses horaires de travail,
— la mise à pied disciplinaire injustifiée.
A titre liminaire, la cour constate que le salarié a été débouté de sa demande au titre des indemnités de repas et qu’il ne formule ni moyen, ni prétention à ce titre en cause d’appel, de sorte que ce chef du jugement ne peut qu’être confirmé et qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur sur ce point.
Les précédents développements n’ont pas retenu de manquement à l’obligation de sécurité, de modification unilatérale de la durée du travail et des horaires de travail, l’existence d’une mise à pied disciplinaire injustifiée et ont constaté que l’employeur avait procédé à des régularisations durant la procédure prud’homale.
Par ailleurs, le salarié n’explicite pas ce qu’il entend au titre du « décompte du temps de travail ». S’il s’agit du rappel au titre des heures non rémunérées, la cour constate que ce grief est ancien (février 2019-mai 2020), porte sur une somme peu importante qui n’a pas été réclamée durant la relation de travail et qu’il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail, étant observé que la demande de résiliation judiciaire a été formée au mois de juillet 2021.
Par conséquent, il n’est pas établi de manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté l’appelant de ses demandes sur ce point.
7) Sur le manquement à l’obligation de reclassement
L’appelant se prévaut d’une part, de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (22-12.970), rendu au visa de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, et d’autre part, du fait que l’inaptitude a été causée par le comportement fautif de l’employeur.
Dans la décision susvisée, la Haute cour a jugé que lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.
La société soutient que l’avis du médecin du travail l’a dispensée de toute recherche de reclassement et que faisant partie d’un groupe, elle a même sollicité ce praticien qui a confirmé que l’état de santé du salarié était « incompatible avec la reprise du travail donc n’importe où ».
L’article L. 1226-2-1 alinéa 2 du code du travail dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Aux termes de son avis du 16 mars 2023, dans l’onglet « cas de dispense de l’obligation de reclassement », le médecin du travail a coché les deux mentions prévues soit « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi, le médecin du travail a expressément repris les dispositions légales susvisées et, partant, a dispensé la société de toute recherche de reclassement, sans qu’il soit nécessaire que son avis soit explicité.
La jurisprudence sus citée par le salarié n’a pas lieu à s’appliquer à l’avis litigieux puisqu’à la différence de celle-ci, le praticien n’a, en l’espèce, pas limité l’impossibilité de reclassement à la seule entreprise intimée.
Par conséquent, la décision déférée est encore confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a débouté l’appelant de ses demandes en découlant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, l’intimée est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros n° 24/2273 et 25/202,
Dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro 24/2273,
Déclare irrecevable la demande formée au titre du repos compensateur du travail de nuit pour la période antérieure au 30 juillet 2019,
Déclare irrecevables les demandes de la société Régional Express de réformation du chef de jugement relatif à l’indemnité de congés payés durant l’arrêt de travail et de remboursement d’un trop-perçu à ce titre,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 3 juin 2024 en ses dispositions relatives aux rappels de salaire concernant le taux horaire applicable, les heures non rémunérées, la compensation sous forme de repos du travail de nuit et des heures supplémentaires trimestrielles, le maintien de salaire pour les mois de mars et avril 2019 et la prime d’approche, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité de congés payés due durant l’arrêt de travail, aux dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des modifications du contrat de travail, et en ce qu’elle a ordonné à la société de rectifier les déclarations de salaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie compétente,
Le confirme pour le surplus et par substitution de motifs, en sa disposition relative au préjudice matériel résultant de la non-perception des indemnités journalières de la sécurité sociale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 19 décembre 2024, rendu en formation de départage,
Statuant à nouveau dans ces limites et y ajoutant,
Condamne la société Régional Express à payer à M. [R] les sommes suivantes :
52,88 euros au titre du rappel de salaire sur le taux horaire applicable, outre 5,29 euros de congés payés afférents,
1 950,82 euros au titre du rappel pour heures de travail non rémunérées, outre 195,08 euros au titre des congés payés afférents,
8 193,79 euros au titre de l’indemnité de congés payés due durant l’arrêt de travail,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] de toutes ses autres demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Régional Express aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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