Infirmation 16 mars 2023
Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 mars 2023, n° 20/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 février 2020, N° 16/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05656 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 16/00484
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 13 janvier 1952 à Oran (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0887, substitué à l’audience par Me Mathilde LUANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0887,
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
né le 13 novembre 1977 à Casablanca (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ET
Madame [H] [Y]
née le 03 juin 1978 à [Localité 5] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés par Me Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [F] [K], mandaté à cette fin la veille par Monsieur [D] [A], a le 3 mars 2015 vendu un véhicule de marque Citroën C4, immatriculé DE194GQ et mis en circulation en août 2013, à Monsieur [U] [L] pour un prix de 12.000 euros.
Monsieur [L] a le 15 mai 2015 revendu ce véhicule à Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y], pour la somme de 11.000 euros.
Madame [Y] affirme qu’après avoir heurté une borne en béton au mois de juin 2015, elle a déposé le véhicule chez un carrossier pour réparations, lequel, ayant constaté des réparations antérieures non conformes aux règles de l’art et des défauts affectant la sécurité du véhicule, aurait refusé d’effectuer les reprises sollicitées.
Les consorts [X]/[Y] ont alors mandaté un expert, Monsieur [P] [M], afin d’examiner le véhicule. Une réunion a été tenue le 13 juillet 2015, en présence des intéressés et du fils du vendeur, Monsieur [H] [L]. Dans son rapport du 21 septembre 2015, l’expert conclut à la dangerosité du véhicule au regard des désordres l’affectant, évalue les travaux de réparation à la somme de 3.645,84 euros et propose un protocole transactionnel avec résolution de la vente pour vices cachés.
Monsieur [L], vendeur du véhicule, n’a pas signé ce protocole et le conseil des consorts [X]/[Y] l’a par courrier du 29 octobre 2015 mis en demeure d’accepter la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés et d’en restituer le prix. Ce courrier est resté sans suite.
*
Faute de solution amiable, les consorts [X]/[Y] ont par acte du 11 janvier 2016 assigné Monsieur [L] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en résolution de la vente.
Monsieur [L] a à son tour et par acte du 28 octobre 2016 assigné Monsieur [A] en en garantie devant le tribunal.
Les deux affaires ont été jointes selon ordonnance du 17 janvier 2017.
Le tribunal, par jugement du 4 mai 2018, a avant dire droit ordonné une expertise, confiée à Monsieur [I] [W], et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt par celui-ci de son rapport.
L’expert judiciaire a le 29 août 2018 déposé un rapport en l’état, n’ayant pu examiner le véhicule, revendu entre-temps, le 13 janvier 2018.
Au vu de ces éléments, le tribunal de Bobigny, par jugement du 4 février 2020, a :
— déclaré les consorts [X]/[Y] recevables et partiellement fondés en leur action,
— dit que le véhicule automobile d’occasion Citroën C4 immatriculé DE194GQ, vendu le 15 mai 2015 aux consorts [X]/[Y] par Monsieur [L] était affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
— ordonné la réduction du prix de vente du véhicule à la somme de 6.000 euros,
— condamné Monsieur [L] à restituer aux consorts [X]/[Y] la somme de 5.000 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 29 octobre 2015 date de la mise en demeure vainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,
— débouté les consorts [X]/[Y] de leurs demandes en paiement de la somme de 3.954,60 euros à titre des dommages-intérêts,
— constaté que Monsieur [L] ne formule aucun appel en garantie à l’encontre de son propre vendeur Monsieur [A],
— condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions et notamment de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur [L] a par acte du 23 mars 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [X]/[Y] devant la Cour.
*
Monsieur [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2020, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— constater que l’exécution aurait eu des conséquences manifestement excessives le concernant,
— en conséquence, rejeter les conclusions aux fins d’irrecevabilité produites par les consorts [X]/[Y],
Y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle :
. a déclaré les consorts [X]/[Y] recevables et partiellement bien fondés en leur action,
. a dit que le véhicule automobile d’occasion Citroën C4 immatriculé DE194GQ, qu’il a vendu le 15 mai 2015 aux consorts [X]/[Y], était affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
. a ordonné la réduction du prix de vente du véhicule à la somme de 6.000 euros,
. l’a condamné à restituer aux consorts [X]/[Y] la somme de 5.000 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 29 octobre 2015,
. l’a condamné aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
. a ordonné exécution provisoire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
A titre principal,
— constater que les consorts [X]/[Y] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente du 15 mai 2015,
— en conséquence, déclarer les consorts [X]/[Y] mal-fondés en leurs demandes et les en débouter,
A titre subsidiaire, si la Cour retenait le caractère probant du rapport d’expertise amiable du 15 mai 2015,
— réévaluer le montant du prix de vente à hauteur de 7.354,16 euros,
— en conséquence, le condamner à verser la somme de 3.654,84 euros aux consorts [X]/[Y],
En tout état de cause,
— condamner les consorts [X]/[Y] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [E] et Madame [Y], dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2020, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015,
— débouter Monsieur [L] de ses demandes,
Et y ajoutant,
— condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître FARAJALLAH.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 16 novembre 2022, l’affaire plaidée le 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 mars 2023.
MOTIFS
Il est à titre liminaire observé que les consorts [X]/[Y] ne discutent pas la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [L] et qu’ils ne réclament plus la radiation de cet appel du rôle de la Cour, faute pour l’appelant d’avoir réglé les cause du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire (demande par ailleurs non présentée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur ce point), de sorte que les développements de Monsieur [L] de ces chefs sont sans objet.
Sur la résolution de la vente
Les premiers juges ont en premier lieu estimé que le rapport d’expertise amiable produit aux débats par les consorts [X]/[Y] n’était pas opposable à Monsieur [A], mais bien à Monsieur [L]. Ils ont ensuite considéré que les vices allégués par les consorts [X]/[Y], leur caractère caché, leur antériorité à la vente et l’impropriété du véhicule à son usage étaient prouvés, de sorte que leur action en garantie des vices cachés était fondée. Les juges ont pris acte de ce que les intéressés souhaitaient conserver le véhicule et retenu que l’estimation du véhicule faite par Monsieur [L], à hauteur de 6.000 euros, était cohérente au regard du prix d’achat du véhicule de 11.000 euros, et ont en conséquence condamné ce dernier à restituer la somme de 11.000 – 6.000 = 5.000 euros aux consorts [X]/[Y]. Ceux-ci, enfin, ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Monsieur [L] critique le jugement. Il fait valoir l’absence de preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule en cause et antérieurs à sa vente du 15 mai 2015, affirmant que l’expertise amiable communiquée par les consorts [X]/[Y] contient des incohérences et regrettant que l’expert judiciaire n’ait pas été en mesure de réaliser ses opérations, les intéressés l’ayant revendu le 13 janvier 2018, faisant ainsi montre de man’uvres dilatoires visant à le faire disparaître. Le rapport d’expertise amiable était selon lui insuffisant pour fonder la décision du tribunal. Les consorts [X]/[Y] devant assumer les conséquences de la disparition du véhicule, Monsieur [L] demande l’infirmation du jugement. Subsidiairement, il soutient que le véhicule en cause ne peut être évalué à hauteur de 6.000 euros, mais doit l’être à hauteur de 7.354,16 euros au regard des réparations nécessaires, de sorte qu’il ne pourrait être condamné à restituer aux consorts [X]/[Y] que la somme de 11.000 – 7.354,16 = 3.654,84 euros.
Les consorts [X]/[Y] ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a retenu que la garantie des vices cachés de Monsieur [L], vendeur du véhicule, était engagée, la preuve de vices cachés ayant été révélée par l’expertise amiable, contradictoire. Ils indiquent ne pas avoir revendu le véhicule en cause à des fins dilatoires, mais en l’absence de visibilité sur l’issue de la procédure, la justice n’étant en l’espèce pas rendue dans des délais raisonnables. Ils ne reprochent en revanche pas aux premiers juges d’avoir ramené le prix de vente du véhicule de 11.000 euros à 6.000 euros, condamnant Monsieur [L] à leur restituer la somme de 5.000 euros.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le véhicule en cause en l’espèce a été vendu le 15 mai 2015 par Monsieur [L] aux consorts [X]/[Y]. Ceux-ci ont assigné Monsieur [L] en garantie des vices cachés devant le tribunal le 11 janvier 2016 mais ont le 13 janvier 2018, sans attendre sa décision, revendu le véhicule, avant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avant dire droit sur les demandes des parties, le 4 mai 2018. Celle-ci n’a donc pu être entreprise.
N’est en conséquence produit aux débats, par les consorts [X]/[Y], qu’un compte-rendu d’expertise dressé le 21 septembre 2015 par Monsieur [M] à leur demande. Celui-ci, régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, n’est pas de facto inopposable à Monsieur [L], qui reconnaît que son fils, Monsieur [H] [L], a assisté aux opérations de l’expert qui ont dès lors été menées contradictoirement.
Il apparaît cependant que l’expert amiable évoque, outre des désordres purement esthétiques, apparents et perceptibles « même pour un néophyte » affectant le véhicule en cause lors de l’achat, d’autres désordres résultant « de modifications et de réparations aléatoires », présents lors de la vente, antérieurs à celle-ci et non décelables « par un acheteur non professionnel », sans se prononcer sur la date desdites modifications et réparations, ni sur la date d’apparition desdits désordres. Le fils de Monsieur [L], qui a assisté aux opérations de l’expert mandaté par les époux [X]/[Y] n’était lui-même pas accompagné d’un professionnel, et n’a pu discuter les conclusions de l’expert avec celui-ci, ni formuler des observations utiles.
Il est ajouté que l’expert amiable reprend les propos de Madame [Y] concernant les dommages causés au véhicule lors d’une man’uvre effectuée par celle-ci au mois de juin 2015, d’une part, et les explications du garagiste qui a alors examiné la voiture, d’autre part, sans qu’aucun élément tangible concernant cet incident ne lui ait été communiqué. Les consorts [X]/[Y] ne versent aux débats aucun élément relatif à cet incident du mois de juin 2015 et au refus allégué de prise en charge par le garagiste consulté à l’époque.
Les conclusions de l’expert amiable apparaissent en conséquence incomplètes et corroborées par aucun autre élément du dossier et, partant, insuffisantes pour établir la réalité de désordres antérieurs à la vente intervenue entre les parties le 15 mai 2015, non décelables à ce moment par les consorts [X]/[Y] et rendant le véhicule impropre à sa destination.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que Monsieur [L] était redevable, vis-à-vis des consorts [X]/[Y], de la garantie des vices cachés affectant le véhicule en cause et l’ont condamné à restituer aux intéressés une partie de son prix de vente.
Statuant à nouveau, la Cour écartera cette garantie, non due, et déboutera les consorts [X]/[Y] de leurs demandes présentées contre Monsieur [L], en garantie des vices cachés et restitution d’une partie du prix d’acquisition du véhicule, en application de des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’évaluer la valeur du véhicule (d’ailleurs proposée par les consorts [X]/[Y] au seul vu du compte-rendu d’expertise amiable de leur véhicule, diligentée à leur demande, sans qu’aucun élément sur le prix de sa revente, obtenu le 13 janvier 2018, ne soit versé aux débats).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Monsieur [L], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [X]/[Y], qui succombent à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [X]/[Y] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] la somme équitable réclamée de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 février 2020 (RG n°16/484),
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DEBOUTE Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] de leurs demandes présentées contre Monsieur [U] [L],
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [H] [Y] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [U] [L] en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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