Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU DOUBS |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 23/00567 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET4D
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 06 mars 2023
Code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. M.[L] de la [4] en vertu d’un pouvoir général, présent
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 3]
Représentée par Mme [H] [T], audiencier, selon pouvoir général, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [B] [G], salariée de l’association [2] en qualité d’assistante familiale, a été victime d’un accident survenu le 13 mars 2020 dans les circonstances suivantes : ' après avoir installé une enfant prise en charge par l’établissement dans le siège auto de sa voiture, a senti son genou gauche 'vrillé’ et ne pouvait plus poser le pied par terre', pour lequel elle a présenté une 'gonalgie G suite à faux mouvement + entorse ligament collatéral interne’ selon un certificat médical initial établi le 14 mars 2020.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Doubs (CPAM) au titre de la législation professionnelle, selon décision du 31 mars 2020.
Le 6 août 2020, Mme [B] [G] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions selon un certificat constatant 'méniscopie, chondropathie genou gauche suite à chute, en attente prothèse'.
Le 5 octobre 2020, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de chacune des deux lésions nouvellement décrites.
Mme [B] [G] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, qui a eu lieu le 11 décembre 2020 et qui a confirmé la décision du médecin conseil de refus de la prise en charge des nouvelles lésions.
Contestant une telle décision, Mme [B] [G] a saisi le 2 mars 2021 la commission médicale de recours amiable puis, en suite de sa décision de rejet du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon le 3 novembre 2021.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a confirmé la décision de la CPAM du Doubs du 28 septembre 2021 et débouté Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée du 4 avril 2023, Mme [B] [G] a relevé appel de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 5 mars 2024, la cour a ordonné une expertise aux fins de dire si la méniscopathie et la chrondropathie déclarées le 6 août 2020 étaient imputables à l’accident du 13 mars 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a commis le docteur [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures soutenues et complétées à l’audience, Mme [B] [G], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire que les lésions révélées et aggravées dans les suites de l’accident du 13 mars 2020 ainsi que la prothèse totale du genou gauche devront être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour liquidation de ses droits.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 avril 2025, la CPAM du Doubs, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes es dispositions
— débouter Mme [B] [G] de ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. ( Cass soc- 30 novembre 1995 n° 93-11.960)
Au cas présent, Mme [G] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré la méniscopathie et la chrondropathie de son genou gauche sans lien avec son accident du travail, alors que ces pathologies, révélées à la faveur des examens pratiqués en avril et juin 2020, provenaient selon elle d’un état antérieur muet qui s’est trouvé déclaré et aggravé par la gonalgie constatée le 13 mars 2020.
Ces pathologies, observées dans un temps relativement proche de l’accident et qui constituent des maladies dégénératives, doivent s’analyser en des lésions nouvelles, lesquelles peuvent relever de la présomption d’imputabilité si leur apparition ou leur aggravation est en lien direct avec l’accident et en constitue l’évolution. (Cass soc 15 mars 1973 n° 72-10.937)
Si les parties s’opposent toujours dans leurs écritures sur la manifestation de cet état pathologique antérieur, l’expert désigné par la cour conclut cependant :
— 'que la méniscopathie et la chrondropathie déclarées le 6 août 2020 ne sont pas imputables à l’accident du 13 mars 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— que la méniscopathie et la chondropathie sont des éléments dégénératifs qui au vu de l’âge de Mme [G] et au vu des antécédents présentés en 2014 ( même si ceux-ci ne sont pas documentés) sont plus liées à des pathologies évoluant pour leur propre compte qu’à des lésions en rapport avec l’accident du travail décrit
— qu’il est difficile de déterminer la date apparition des lésions dégénératives puisqu’elles ont évolué de manière régulière
— qu’il est très possible que l’accident du travail ait pu aggraver les lésions préexistantes ; qu’il devait exister très probablement une méniscopathie et une chondropathie, qui étaient probablement liées à l’évolution naturelle d’un état dégénératif latent
— qu’il est très possible que le traumatisme puis l’ablation du ménisque aient contribué à accentuer la chondropathie et par là-même la nécessité de la mise en place d’une prothèse totale du genou gauche'.
L’expert confirme ainsi la préexistence d’un état antérieur à l’accident, tout comme son caractère muet depuis 2014, date à laquelle une ' gonarthrose du genou avec une symptomatologie de blocages intermittents avec déficit d’extension’ avait été notée dans le dossier médical de Mme [G], sans être repris cependant ultérieurement dans le suivi de cette patiente, rejoignant ainsi les observations de cette dernière quant à leur résolution.
Par ailleurs, même si l’expert s’entoure des précautions d’usage dans son analyse et reste hypothétique, ses constatations penchent cependant pour l’aggravation de cet état antérieur par les lésions de l’accident du travail et les actes médicaux que ce dernier a engendrés, notamment l’ablation du ménisque lequel a contribué à accentuer la chondropathie antérieure et a rendu nécessaire la mise en place d’une prothèse totale au genou gauche pour mettre fin à l’impotence fonctionnelle subie.
La présomption d’imputabilité instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit en conséquence trouver à s’appliquer dès lors que l’aggravation de la méniscopathie et la chrondropathie du genou gauche est, au moins pour partie, imputable à l’accident du travail subi et ne relève pas d’une seule évolution de la pathologie pour son propre compte.
Si pour voir écarter cette présomption, certes simple, la caisse se prévaut des conclusions de son médecin conseil et du docteur [U] commis dans le cadre de l’expertise médicale technique, de tels éléments, déjà examinés et écartés dans l’arrêt avant dire droit du 5 mars 2024, sont cependant insuffisants pour contredire les conclusions de l’expert ci-dessus détaillées et établir que la méniscopathie et la chrondropathie aurait une origine totalement étrangère au travail.
C’est donc à tort que les premiers juges ont confirmé la décision de la caisse du 7 octobre 2020 rejetant la demande de l’assurée de voir pris en charge la méniscopathie et la chrondropathie de son genou gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la caisse devra prendre en charge ces deux pathologies au titre de législation sur les risques professionnels.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 6 mars 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que les lésions révélées et aggravées dans les suites de l’accident du 13 mars 2020 subi par Mme [B] [G] ainsi que la prothèse totale du genou gauche devront être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— Renvoie Mme [B] [G] devant la CPAM du Doubs pour liquidation de ses droits
— Condamne la CPAM du Doubs aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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