Infirmation partielle 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 févr. 2023, n° 21/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 novembre 2020, N° 17/03883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. KEOLIS [ Localité 8 ] MOBILITES, S.A. AIG EUROPE et dont le principal établissement en France est situé [ Adresse 11 ], S.A. AIG EUROPE, la société KEOLIS [ Localité 8 ] représentée par c/ S.A. AXA FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' O R |
Texte intégral
SD/IC
S.A. AIG EUROPE
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 8] MOBILITES
C/
[P] [R]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 21/00207 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUEQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 17/03883
APPELANTES :
S.A. AIG EUROPE et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 8] MOBILITES venant aux droits de la société KEOLIS [Localité 8] représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 8]
assistées de Me William FUMEY, membre de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17, postulant
INTIMÉS :
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
[Adresse 3]
[Localité 7]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 avril 2015, M. [P] [R] a été victime d’un accident de la circulation à [Adresse 9].
Alors qu’il conduisait un scooter, il est entré en collision avec un bus de la société KEOLIS qui, arrivant en sens inverse, tournait à gauche.
Souffrant d’une fracture de l’extrémité distale du radius, d’une entorse à la cheville droite et de contusions du coude droit, M. [R] a été hospitalisé au CHU de [Localité 8] et a subi une intervention chirurgicale le 24 avril 2015.
Il a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte au poste de chauffeur de véhicule léger manutentionnaire.
Il a été licencié le 31 octobre 2016 pour inaptitude professionnelle.
Par courriers des 21 septembre 2015, 13 novembre 2015 et 2 février 2016, M. [R] a sollicité le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice auprès de la compagnie AIG, assureur de la société KEOLIS, qui a mandaté le docteur [Z] en qualité d’expert et proposé de verser une indemnité provisionnelle de 500 euros par courrier du 3 mars 2016.
Par courrier du 30 novembre 2016, la compagnie AIG a proposé à M. [R] une indemnisation définitive de 20 948 euros.
Saisi par M. [R] de demandes d’expertise et de provision, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a, par ordonnance du 3 mai 2017, désigné le docteur [H] en qualité d’expert et alloué au requérant une somme de 20 948 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au double du taux légal du 16 août au 30 novembre 2016.
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2017, concluant que :
' l’état séquellaire est la conséquence directe des lésions initiales imputables à l’accident du 22 avril 2015,
' M. [R] a été en arrêt de travail du 22 avril 2015 au 20 septembre 2016,
' le déficit fonctionnel temporaire est total le 24 avril 2015, partiel de classe III du 22 au 23 avril 2015 et du 25 avril au 28 mai 2015, partiel de classe II du 29 mai 2015 au 28 juillet 2015 et partiel de classe I du 29 juillet 2015 au 28 février 2016,
' la consolidation est acquise le 29 février 2016,
' le taux de déficit fonctionnel actuel est de 13 %,
' une tierce personne était nécessaire à raison d’une heure trente par jour entre le 22 avril et le 28 mai 2015,
' les souffrances endurées sont évaluées à 3/7,
' le préjudice esthétique s’élève à 1,5/7,
' M. [R] ne peut pas marcher plus d’une heure, ne peut plus pratiquer la course à pied mais poursuit ses activités de musculation,
' le licenciement pour inaptitude est en lien direct avec les conséquences lésionnelles de l’accident. M. [R] ne peut plus accéder à un certain nombre d’activités professionnelles demandant de la manutention ou de la manipulation fine, d’où une incidence professionnelle notable.
Par actes du 18 décembre 2017, M. [P] [R] a assigné la société KEOLIS [Localité 8], la société AIG Europe Limited et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir condamner la compagnie AIG à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, avec exécution provisoire.
Par acte du 18 juillet 2018, il a assigné la compagnie AXA, tiers payeur, afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.
Cet appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance rendue le 11 septembre 2018 par le juge de la mise en état.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. [R] sollicitait l’allocation d’une indemnité totale de 480 432,33 euros en réparation de ses divers préjudices, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros.
La SAS KEOLIS [Localité 8] et la SA AIG Europe ont demandé au tribunal de :
— à titre principal, surseoir à statuer sur les postes de préjudice imputables dans l’attente de la mise en cause et de la production des créances définitives de la CPAM de [Localité 8], de la société Carcept D&O, de la compagnie AXA Assurances et de la société LSTE, ancien employeur de M. [R],
— à titre subsidiaire, de déclarer satisfactoires leurs propositions d’indemnisation de M. [R] à hauteur de :
' 3 187,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles versées par la CPAM, ' 702 euros au titre de l’assistance temporaire tierce personne,
' 6 716,60 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 96 691,92 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 1 276,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 20 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— déduire la provision de 20 948 euros versée,
— fixer le montant de la créance de la CPAM dans la limite du préjudice de M. [R],
— débouter M. [R] de sa demande de doublement de l’intérêt légal ou subsidiairement la limiter à la période allant du 17 août au 30 novembre 2016,
— limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes allouées,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Creusvaux.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or et la compagnie AXA France IARD n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner le sursis à statuer sur les postes de préjudices imputables dans l’attente de la mise en cause de la société Carcept D&O et de l’employeur LSTE,
— fixé comme suit le préjudice subi par M. [P] [R] consécutivement à l’accident du 22 avril 2015, après déduction des créances des tiers payeurs :
' tierce personne temporaire : 2 352 euros,
' perte de gains professionnels actuels : 8 786,49 euros,
' perte de gains professionnels futurs : 186 428,85 euros,
' incidence professionnelle : 40 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 1 276,67 euros,
' souffrances endurées : 5 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 20 020 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— condamné en conséquence la compagnie AIG Europe Limited SA à verser à M. [P] [R] la somme de 265 864,01 euros dont à déduire la somme de 20 948 euros au titre de la provision versée,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d’or dont les débours s’élèvent à la somme de 3 187,39 euros au titre des frais de santé actuels et à la somme de 16 186,45 euros au titre des indemnités journalières,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA AXA Assurances,
— condamné la compagnie AIG Europe Limited SA à payer à M. [P] [R] le double de l’intérêt au taux légal sur le montant des sommes allouées par la juridiction, du 16 août 2016 au 7 mai 2019,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la compagnie AIG Europe Limited SA à verser à M. [P] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées,
— condamné la compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
La SA AIG Europe et la SASU KEOLIS [Localité 8] Mobilités ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, expressément critiqués.
Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelantes demandent à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
Et, statuant à nouveau, infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal,
— surseoir à statuer sur les postes de préjudice imputables dans l’attente de la mise en cause et de la production des créances définitives de la CPAM de [Localité 8], de la société Carcept D&O, de la compagnie AXA Assurance et de la société LSTE,
A titre subsidiaire,
1/ Liquider les préjudices de M. [R] comme suit :
A) Préjudices patrimoniaux :
' Dépenses de santé actuelles
o M. [R] : mémoire sur justificatifs,
o CPAM : 3 187,30 euros,
o AXA : réservé,
' Frais divers : néant,
' Tierce personne temporaire : 702 euros,
' Perte de gains professionnels actuels :
o à titre principal : sursis à statuer,
o à titre subsidiaire : 6 716,60 euros,
' Perte de gains professionnels futurs :
o à titre principal : 27 686,82 euros + sursis à statuer,
o à titre subsidiaire : 27 686,82 euros et débouté,
o à titre plus subsidiaire : 46 219,72 euros,
' Incidence professionnelle : 10 000 euros et sursis à statuer,
B) Sur les préjudices extra patrimoniaux :
' DFT : 1 276,67 euros,
' Souffrances endurées : 4 000 euros,
' DFP : 20 020 euros,
' Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
' Préjudice d’agrément : rejet.
2/ Déduire la somme de 20 948 euros versée à titre de provision des indemnités qui seront allouées à M. [R],
3/ En tout état de cause, fixer le montant de la créance de la CPAM dans la limite du préjudice de M. [R],
4/ A titre principal, débouter M. [R] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le doublement de l’intérêt légal ne pourra intervenir que pour la période allant du 17 août 2016 au 29 novembre 2016 et aura pour assiette l’offre amiable d’indemnisation de la compagnie AIG Europe du 30 novembre 2016,
5/ Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— débouter M. [R] de toute demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
6/ Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Creusvaux, représentant la SCP Beziz-Cleon-Charlemagne-Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [R] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise médical du Dr [H],
Vu les articles L 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— débouter la société KEOLIS [Localité 8] et la compagnie AIG Europe de leur demande de sursis à statuer,
A titre principal, statuant à nouveau,
— condamner la compagnie AIG à lui verser les sommes suivantes :
' 9 046,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' 7 920 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
' 482 543 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
' 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 1 276,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 20 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
' 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— dire et juger que l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 août 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif conformément à l’article L 211-13 du code des assurances,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 24 novembre 2020,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie AIG à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.
Citées par actes remis les 28 et 31 mai 2021 à personnes habilitées à les recevoir, la SA AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or n’ont pas constitué avocat.
Les appelantes leur ont signifié leurs conclusions par actes remis à personne habilitée les 21 et 26 septembre 2021.
L’intimé leur a signifié ses conclusions par actes remis à personne habilitée les 19 juillet et 3 août 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’ensemble des tiers payeurs
' La Caisse primaire d’assurance maladie
Le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale est posé par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
La cour ne peut que constater que ce tiers payeur est partie à la procédure puisque régulièrement mis en cause.
Les appelantes relèvent que l’intimé a produit la créance définitive de la CPAM arrêtée au 3 avril 2018, s’élevant à 13 936,45 euros, qu’elles considèrent comme erronée car elle ne mentionne pas les indemnités journalières versées postérieurement au 31 mars 2016, alors que les relevés d’indemnités journalières produits par M. [R] attestent que la caisse a versé des prestations au moins jusqu’au 19 avril 2016.
Elles ajoutent que la créance produite fait état d’indemnités journalières pour un montant total de 10 749,06 euros, alors que le cumul des attestations de versement d’indemnités journalières produites s’élève à 16 186,45 euros du 22 avril 2015 au 20 septembre 2016, ce qui représente une différence de près de 6 000 euros.
Il convient toutefois de relever qu’au cours du mois de mai 2021, la CPAM de Côte d’Or a communiqué une créance actualisée et rectifiée tenant compte de l’ITT retenue du 22 avril 2015 au 20 septembre 2016, pour un montant total de 19 373,84 euros, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
' La Carcept D&O
Selon les appelantes, il résultait du contrat de travail et de la lettre de licenciement produites par le demandeur en première instance que celui-ci était affilié, par le biais de son employeur, à une caisse de prévoyance auprès du Carcept D&O, la lettre de licenciement faisant état de la portabilité des droits au régime de prévoyance et mentionnant que le bénéfice de cette portabilité ne peut excéder le montant des allocations chômage que le salarié aurait perçu pour la même période.
Elles relèvent que ce tiers-payeur n’a pas été appelé en la cause alors qu’il dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable.
Elles reprochent aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve, considérant qu’il appartenait à M. [R], en sa qualité de demandeur et en application de l’article 1353 du code civil, d’apporter la preuve du principe et du quantum de son préjudice en communiquant les créances de l’ensemble des tiers-payeurs ou une attestation de ceux-ci certifiant qu’ils n’ont pas versé de prestation du fait de l’accident.
M. [R] objecte que l’organisme de prévoyance n’est pas intervenu dans la prise en charge de l’accident car il ne s’agit ni d’un accident du travail, ni d’un accident de trajet et précise que le groupe D&O n’existe plus depuis 2012, ayant été intégré à la société Klesia.
Il reproche à la société AIG Europe Limited et à la société KEOLIS de ne pas s’être rapprochées du groupe D&O pour l’interroger sur son éventuelle créance, conformément aux prévisions de l’article L 211-11 du code des assurances.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’accident de la circulation n’est pas survenu à l’occasion de l’activité salariée de M. [R] et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert n’est pas de nature à ouvrir droit à une allocation temporaire d’invalidité.
M. [R] établissant par ailleurs qu’il a bénéficié d’allocations de chômage, la portabilité des droits de l’intéressé au régime de prévoyance prévue par sa lettre de licenciement n’avait pas vocation à s’appliquer.
La cour considère en conséquence que M. [R] justifie suffisamment qu’il n’a pas perçu de la caisse Carcept D&O des prestations à caractère indemnitaire en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime, sans qu’il y ait lieu à mise en cause de cet organisme.
' L’employeur de M. [R]
Les appelantes admettent en cause d’appel, au vu des bulletins de salaire communiqués par M. [R], correspondant à sa période d’arrêt de travail du 22 avril 2015 au 20 septembre 2016, que l’employeur de la victime ne lui a pas maintenu son salaire durant cette période et que les indemnités journalières ont été versées directement à l’intéressé.
L’employeur de M. [R] ne lui ayant versé aucune prestation, il n’y a pas davantage lieu de surseoir à statuer dans l’attente de sa mise en cause.
' AXA France IARD
La compagnie d’assurance est dans la cause en sa qualité de mutuelle de la victime.
Selon la société KEOLIS et son assureur, la créance de la compagnie AXA reste inconnue, M. [R] se contentant de verser aux débats un relevé de remboursements et non une créance définitive.
A la différence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, la société AXA France IARD n’a communiqué aucun relevé de créance.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [R] a produit un décompte de remboursement des dépenses de santé établi par la société AXA pour la période du 11 juin 2015 au 6 juillet 2015, correspondant au remboursement de frais d’appareillage, d’actes d’imagerie et d’auxiliaires médicaux (pièce 24).
Ce décompte permet de connaître le montant de la créance de la mutuelle sans qu’il soit nécessaire de lui enjoindre de produire un relevé de créance, dès lors que M. [R] ne sollicite aucune indemnité au titre des dépenses de santé actuelles ou futures.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer des appelantes.
'
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [R]
La réparation des préjudices de la victime, en rapport direct avec son accident, doit être établie ainsi qu’il suit.
1 Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé actuelles
Créance définitive de la CPAM : 3 187,30 euros
' Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 8 786,49 euros à l’intimé en retenant qu’il avait perçu la somme nette de 9 683,11 euros de la Caisse primaire d’assurance maladie après déduction de la CSG et du RDS, alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 18 460,60 euros sur sa période d’arrêt de travail de 10 mois et 8 jours, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 58,82 euros par jour, soit 1 789,12 euros par mois, proposé par les défenderesses.
Les appelantes relèvent que la victime n’a travaillé que cinq mois complets entre la date de son embauche et l’accident et prétendent que le calcul de la perte de revenus doit s’opérer sur la période du 22 avril 2015 au 28 février 2016, sur la base d’un salaire net mensuel moyen de 1 789,12 euros.
Elles en déduisent que, sur la période concernée, la victime aurait dû percevoir la somme de 16 459,80 euros et que, la CPAM lui ayant versé 9 743,30 euros d’indemnités journalières sur une période de 310 jours, sa perte de gains professionnels actuels s’élève à 6 716,60 euros.
L’expert a retenu un arrêt de travail du 22 avril 2015 au 20 septembre 2016 imputable à l’accident et il a fixé la date de consolidation au 29 février 2016.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, qui ne sollicite toutefois pas l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses écritures, la perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la base du salaire net mensuel que les parties s’accordent à évaluer à 1 789,12 euros, soit 58,82 euros par jour.
Les appelantes commettent une erreur de calcul en multipliant le salaire mensuel par neuf alors que la période d’indemnisation a duré dix mois et huit jours, comme l’a retenu le tribunal.
La perte de gains professionnels actuels subie par M. [R] sera ainsi évaluée à la somme de : (58,82 euros X 313 jours) – (31,43 euros X 310 jours) correspondant aux indemnités journalières perçues = 8 667,36 euros. Sur ce point le jugement entrepris est infirmé.
' Tierce personne temporaire
Se fondant sur les conclusions de l’expert qui a estimé le besoin d’assistance par tierce personne d’une heure et demi par jour du 22 avril au 28 mai 2015, en raison de la gêne liée à l’attelle plâtrée qui a été remplacée le 28 mai par une simple orthèse, le tribunal, considérant que la gêne a persisté jusqu’au 28 juillet 2015, date à laquelle l’orthèse a été retirée et le chirurgien a conseillé à M. [R] de réutiliser son poignet, a alloué la somme de (98 jours x 1 h 30 x 16 euros) = 2 352 euros.
Les appelantes reprochent au tribunal d’avoir considéré que l’aide humaine devait se prolonger jusqu’au 28 juillet 2015 alors que M. [R] pouvait reprendre les gestes de la vie courante dès qu’on lui a retiré l’attelle plâtrée.
Elles offrent en conséquence une indemnité de 702 euros calculée sur une période de 36 jours et sur la base d’un coût horaire de 13 euros, l’assistance ayant été apportée par l’entourage ce qui exclut de retenir un coût horaire de prestataire.
La victime soutient, qu’après son retour à domicile, elle a été prise en charge par une tierce personne pour faire sa toilette, ses repas, s’habiller et se déshabiller, faire son ménage et ses courses et que l’ensemble de ces tâches ne pouvait pas être accompli en 1 h 30 comme l’a évalué l’expert.
Elle affirme avoir reçu une aide de 3 heures par jour pendant quatre mois et sollicite une indemnité de 7 920 euros calculée sur une période de 120 jours, ayant eu le poignet immobilisé pendant quatre mois et la cheville gauche pendant deux mois, sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a retenu que, du fait de son entorse de la cheville gauche et de sa fracture du poignet droit, M. [R] a été gêné pour réaliser l’ensemble des gestes de la vie courante, en précisant qu’il s’est fait aider par des amis pour préparer les repas, pour manger et faire sa toilette, mais également pour faire le ménage et entretenir son linge, et qu’il est redevenu autonome à partir du mois de septembre 2015.
Il a toutefois conclu qu’il a surtout eu besoin d’aide d’une tierce personne quand il portait une attelle plâtrée postérieure, jusqu’au 28 mai 2015, à raison d'1 h 30 par jour.
Aucune des pièces produites par la victime n’établit que l’assistance de ses amis s’est poursuivie au delà de cette date, alors que l’attelle plâtrée a été remplacée par une simple orthèse que le chirurgien orthopédique lui a conseillé de ne plus porter pour réutiliser son poignet lors de la consultation médicale du 28 juillet 2015.
Ces éléments médicaux permettent cependant de prolonger la période de besoin de tierce personne retenue par l’expert jusqu’au 28 juillet 2015, date à laquelle l’orthèse de la victime a été enlevée ce qui lui a rendu une certaine autonomie, mais sur la base d’un besoin quotidien d’une heure et l’indemnité revenant à la victime sera calculée comme suit : (36 jours X 1,5 X 16 euros) + (60 jours X 1 X 16 euros) = 1 824 euros. Sur ce point le jugement entrepris est infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
' Pertes de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
A titre principal, les appelantes demandent que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de la communication par M. [R] de pièces justificatives complémentaires concernant notamment son parcours professionnel jusqu’à son embauche six mois avant l’accident et sa formation professionnelle, afin de pouvoir déterminer ses revenus moyens.
Elles n’ont toutefois formulé aucune demande de communication de pièces en cours de procédure, pas plus qu’elles n’en avaient formulé en première instance, et il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Subsidiairement, elles font valoir que la victime n’a pas été reconnue inapte à tout emploi, ni par l’expert judiciaire ni par la médecine du travail, et que seuls les postes de travail nécessitant de la manutention de plus de 10 kgs ou de la manipulation fine lui seront plus difficiles à exercer, en relevant que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 13 % et que la victime continue son activité de musculation.
Elles ajoutent que M. [R] n’a produit des attestations de Pôle emploi que pour la période du 9 février 2017 au 4 juin 2018 et que l’on ignore quelle est sa situation depuis cette date, alors, qu’étant âgé de 37 ans lors de son licenciement pour inaptitude, il pouvait envisager une reconversion professionnelle ainsi que l’a indiqué l’expert.
Relevant que l’intimé a créé une société immatriculée le 8 novembre 2019 ayant pour objet la location courte durée de véhicules qui doit lui procurer des revenus, elles prétendent que la perte de gains professionnels futurs doit être calculée du 1er mars 2016 au 4 juin 2018 en déduisant les indemnités journalières versées jusqu’au 20 septembre 2016 et les indemnités de chômage, et, qu’au delà, il y a lieu d’appliquer un taux de perte de chance de 25 %.
L’intimé objecte que sa perte de gains professionnels futurs est imputable à son licenciement pour inaptitude et prétend, qu’en cas d’inaptitude définitive au poste de travail, la perte de gains devient permanente et sa durée ne peut pas être limitée dans le temps, sauf à démontrer que la victime pourra, grâce à un reclassement professionnel, percevoir un revenu équivalent à celui perçu avant l’accident.
Il fait valoir qu’il ne pourra plus exercer d’activités nécessitant le port de charges, qu’il est gêné lors de la conduite de véhicule lorsqu’il doit utiliser un levier de vitesse, et relève que les parties appelantes ne démontrent pas qu’il pourra percevoir un revenu équivalent à celui perçu avant l’accident.
Il ajoute que son handicap compromet ses chances de retrouver un emploi rémunérateur et prétend démontrer qu’il ne parvient pas à générer des revenus par le biais d’une nouvelle activité, puisque la société qu’il a créée est déficitaire, et, qu’à ce jour, il perçoit l’allocation de retour à l’emploi.
Il calcule ainsi son préjudice sur la base de son revenu annuel brut imposable avant l’accident s’élevant à 21 614,16 euros, qu’il capitalise jusqu’à 67 ans en tenant compte de l’inflation pour solliciter une somme de 482 543 euros.
Cependant, le dispositif des dernières écritures de M. [R] ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, l’intimé doit être regardé comme ne formant aucun appel incident et comme concluant à la confirmation du jugement déféré.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, M. [R] a été licencié pour inaptitude à son emploi de chauffeur de véhicule léger et de manutentionnaire le 31 octobre 2016, qu’il occupait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, à la suite des arrêts maladie consécutifs à l’accident survenu le 22 avril 2015.
Ce licenciement est donc imputable à l’accident en cause.
L’expert a confirmé qu’il ne peut plus occuper de poste exigeant de la manutention ou de la manipulation fine et le médecin qui l’a déclaré inapte a mentionné qu’un reclassement était possible dans un poste de cariste en limitant la manutention à 10 kgs, sans dépasser un mi-temps de manutention et de déplacement à pieds.
La jurisprudence admet que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures pour indemniser sa perte de revenus et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
L’intimé justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi du 9 février 2017 au 4 juin 2018 au titre de l’allocation de retour à l’emploi.
Il prétend percevoir encore cette allocation à ce jour mais n’en justifie pas.
Il a par ailleurs créé une société Prestige Car de location de véhicules sans chauffeur et de travaux de mécanique et carrosserie, le 14 juin 2019, dont le premier exercice a été déficitaire sans lui procurer de rémunération, en dépit des prestations de services réalisées pour une valeur de 24 498 euros.
Aucune information n’est communiquée sur les résultats d’exploitation de cette société postérieurement au 31 décembre 2020, alors qu’elle était toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon au 28 avril 2021.
Il n’est pas davantage justifié de la situation de revenus de M. [R] à compter du 1er janvier 2021.
M. [R] qui était embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avait vocation a poursuivre son emploi dans l’entreprise et l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sera calculée sur la base du salaire net mensuel de 1 789,12 euros par mois (58,82 euros par jour) qu’il percevait à la date de l’accident.
Le tribunal a justement rappelé que les indemnités de chômage ou d’aide au retour à l’emploi ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que, s’il convient de déduire de la perte de gains professionnels futurs les indemnités journalières perçues par la victime après consolidation, même en l’absence de recours de l’organisme social, il n’y a pas lieu de prendre en compte les prestations versées par Pôle Emploi.
Du 1er mars 2016 au 4 juin 2018, la perte de gains professionnels subie par la victime peut ainsi être évaluée comme suit : (58,82 euros X 825 jours) – (31,43 euros d’IJ X 203 jours) = 42 146,21 euros.
Pour la période postérieure, du 5 juin 2018 au 31 décembre 2020, M. [R] justifie n’avoir perçu aucun revenu, y compris de l’activité reprise au mois de novembre 2019, et sa perte de gains professionnels sera évaluée à : (58,82 euros X 940 jours) = 55 290,80 euros.
En revanche, à compter du 1er janvier 2021, M. [R] qui exerce l’activité de gérant de la société Prestige Car ne justifie pas des revenus que lui procure cette activité et la cour n’est donc pas en mesure de vérifier qu’ils sont inférieurs à ceux que lui procurait son emploi lors de la survenue de l’accident.
Sa perte de gains professionnels futurs sera ainsi indemnisée à hauteur de : 97 437,01 euros. Sur ce point le jugement entrepris est infirmé.
'Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Elle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Les sociétés appelantes prétendent que, lorsque la perte de gains professionnels futurs est évaluée sur la base d’une impossibilité de reprendre tout emploi, il ne peut être alloué d’indemnité au titre de l’incidence professionnelle.
Elles ajoutent que M. [R] est parfaitement apte à reprendre une activité professionnelle, ce que confirme la création de son entreprise, quand bien même il subirait une pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi.
Elles considèrent que la somme de 40 000 euros allouée par le tribunal est excessive dès lors, qu’ayant créé son entreprise, l’intimé ne subit pas de dévalorisation sur le marché du travail.
Elles soutiennent enfin que ce dernier ne justifie pas de la perte de droits à la retraite qu’il invoque.
M. [R] soutient qu’il est contraint d’envisager une reconversion professionnelle car il ne peut plus porter de charges ni tenir debout plus d’une heure, et ce alors qu’il ne dispose pas de formation, étant simplement titulaire du baccalauréat.
Il précise qu’il doit renoncer à tout poste dans le domaine de la manutention ou exigeant une bonne condition physique.
Il en déduit qu’il subit incontestablement une dévalorisation sur le marché du travail, ce qui constitue une incidence professionnelle.
Il soutient enfin que l’accident dont il a été victime aura nécessairement une incidence sur ses droits à la retraite et sollicite une indemnité de 80 000 euros.
Le dispositif de ses dernières écritures ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, il doit cependant être regardé comme ne formant aucun appel incident et comme concluant à la confirmation du jugement déféré.
Dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve une capacité résiduelle de travail, comme en l’espèce, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs.
La dévalorisation sur le marché du travail peut se traduire par l’exercice d’un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt et les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
S’il n’est pas justifié que la nouvelle activité professionnelle exercée depuis l’année 2019 par l’intimé est de moindre intérêt que l’emploi de conducteur de messagerie/manutentionnaire qu’il occupait lors de l’accident, la reconversion professionnelle qui s’est imposée à lui, à l’âge de 37 ans, en raison de son inaptitude à occuper un poste exigeant de la manutention, constitue une incidence professionnelle que le tribunal a justement indemnisée à hauteur de 40 000 euros, tenant compte également de la perte de droits à la retraite qu’il subit a minima sur la période du 20 avril 2015 au 4 juin 2018.
2 Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire telle qu’évaluée par le jugement déféré n’est pas remise en cause.
' Les souffrances endurées
L’indemnisation des souffrances endurées par la victime, dont le niveau a été estimé par l’expert à 3/7, a été fixée à 5 000 euros par les premiers juges.
Les sociétés appelantes considèrent que cette évaluation est quelque peu excessive, s’agissant d’un préjudice modéré, et offrent de verser une somme de 4 000 euros à ce titre.
M. [R] sollicite l’allocation d’une indemnité de 6 000 euros alors que, comme précédemment rappelé, le dispositif de ses dernières écritures ne comporte aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, de sorte qu’il doit être regardé comme ne formant aucun appel incident et comme concluant à la confirmation du jugement déféré.
L’expert a qualifié les souffrances endurées de modérées en précisant qu’elles correspondent à l’intervention chirurgicale subie et aux soixante séances de kinésithérapie, ainsi qu’au retentissement psychologique normal.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la victime a bénéficié en outre de séances de mésothérapie et son poignet s’est enraidi avec accentuation de la limitation de flexion palmaire et apparition d’une masse indurée sous cutanée, souffrant également de gênes accentuées au niveau de la cheville.
Il a ainsi justement évalué ce préjudice à la somme de 5 000 euros, le jugement méritant confirmation sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent telle qu’évaluée par le jugement déféré n’est pas remise en cause.
' le préjudice esthétique
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 que le tribunal a indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Les appelantes offrent d’allouer une somme de 1 500 euros, considérant l’indemnité accordée comme excessive.
En l’absence d’appel incident de M. [R], le préjudice esthétique permanent, essentiellement lié à la cicatrice violacée en relief de la face antérieure du poignet droit, a été justement évalué à 2 000 euros par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
' le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Le tribunal, considérant que le requérant ne justifiait pas de la pratique antérieure à l’accident du footing ou de la boxe, l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
En l’absence d’appel incident de M. [R], le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
En définitive, l’indemnité globale revenant à M. [R] s’élève à 176 225,04 euros, dont il convient de déduire la somme de 20 948 euros au titre de la provision versée.
'
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Selon l’article L 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L 211-9 du code des assurances fait obligation à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur de présenter à la victime d’un dommage, quelle que soit sa nature, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée lorsque la responsabilité n’est pas contestée et le dommage entierement quantifié. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Lorsque l’accident a causé un dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut être provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Pour conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnées à payer à la victime le double de l’intérêt au taux légal sur le montant des sommes allouées du 16 août 2016 au 7 mai 2019, les sociétés appelantes reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que le rapport du docteur [Z] a été déposé le 16 mars 2016 et que le délai de cinq mois de l’article L 211- 9 du code des assurances courait à compter de cette date, alors que la jurisprudence admet que, lorsqu’un nouvel expert est désigné pour évaluer le préjudice de la victime et fixer la consolidation de son état de santé, c’est le dépôt du rapport de ce nouvel expert qui constitue le point de départ du délai de cinq mois, de sorte, qu’en l’espèce, les sommes allouées ne peuvent produire d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal qu’à compter du 7 avril 2018.
Elles soutiennent que, par ailleurs, la sanction ne peut pas s’appliquer car les conclusions qu’elles ont signifiées au mois de mai 2018 dans le cadre de la procédure de première instance valaient offre légale d’indemnisation.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, la compagnie AIG Europe Limited a mandaté un expert le 3 mars 2016 en proposant d’allouer à la victime une provision de 500 euros et cet expert a déposé son rapport le 16 mars 2016 en fixant la consolidation au 31 mars 2016.
Sur la base de ce rapport, la compagnie d’assurance a formulé une offre d’indemnisation le 30 novembre 2016 à hauteur de 20 948 euros, manifestement insuffisante comme l’a jugée le tribunal, au regard des conclusions de l’expert amiable, peu différentes de celles de l’expert judiciaire, et du montant de l’indemnité finalement allouée à M. [R].
Ce n’est que le 3 mai 2017 qu’un nouvel expert a été désigné par le juge des référés, avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, qui a déposé son rapport le 6 novembre 2017, et qui a fixé la date de consolidation au 29 février 2016.
En application des textes susvisés, l’intimé est donc en droit de prétendre au doublement du taux de l’intérêt légal entre le 17 août 2016 et le 3 mai 2017.
Il n’est pas contesté que les conclusions notifiées le 14 mai 2018 en première instance par la compagnie d’assurance valent offrent d’indemnisation, intervenue dans le délai de cinq mois.
En conséquence, les sommes allouées à M. [R] produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 août 2016 et jusqu’au 3 mai 2017. Sur ce point le jugement entrepris est infirmé.
'
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe principalement en appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il est en revanche équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés AIG Europe et KEOLIS [Localité 8] Mobilités en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
' fixé la perte de gains professionnels actuels subie par M. [P] [R] résultant de l’accident du 22 avril 2015 à la somme de 8 786,49 euros,
' fixé la tierce personne temporaire à 2 352 euros,
' fixé la perte de gains professionnels futurs à 186 428,85 euros,
— condamné la compagnie AIG Europe Limited SA à verser à M. [P] [R] la somme de 265 864,01 euros, dont à déduire la somme de 20 948 euros au titre de la provision versée,
— condamné la compagnie AIG Europe Limited SA à payer à M. [P] [R] le double de l’intérêt au taux légal sur le montant des sommes allouées par la juridiction, du 16 août 2016 au 7 mai 2019,
Statuant à nouveau,
Fixe la perte de gains professionnels actuels subie par M. [P] [R] résultant de l’accident du 22 avril 2015, après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, à la somme de 8 667,36 euros,
Fixe la tierce personne temporaire nécessaire à M. [R] à la suite de l’accident du 22 avril 2015 à la somme de 1 824 euros,
Fixe la perte de gains professionnels futurs subie par M. [R], après déduction de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, à la somme de 97 437,01 euros,
Condamne la compagnie AIG Europe Limited SA à verser à M. [P] [R] la somme de 176 225,04 euros, dont à déduire la somme de 20 948 euros au titre de la provision versée,
Dit que l’indemnité ainsi allouée produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 17 août 2016 et jusqu’au 3 mai 2017,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés AIG Europe et KEOLIS [Localité 8] Mobilités en cause d’appel,
Condamne M. [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,,
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