Infirmation partielle 21 novembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/13910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13910 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 août 2023-Juge de l’exécution de Créteil- RG n° 23/03973
APPELANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) Organisme institué par l’art. L 421.1 du Code des Assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Jérôme CHARPENTIER E1216
INTIMÉ
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c750562023504907 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Ayant pour Avocat Plaidant, SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 28 mai 2013, M. [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un tracteur, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 85 %.
Il a été poursuivi pour des faits de vol en qualité de coauteur du véhicule terrestre à moteur dans lequel il se trouvait au moment de l’accident.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal correctionnel d’Albertville a :
— déclaré coupable M. [E] des faits de vol du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident en qualité de coauteur,
— condamné M. [E] à une peine d’emprisonnement délictuel de deux mois,
— déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [E],
— déclaré entièrement responsable M. [R] [C] du préjudice subi par M. [E],
— ordonné une expertise médicale de M. [E],
— mis hors de cause la compagnie Pacifica ès-qualités d’assureur de l’engin agricole volé,
— déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par arrêt du 10 décembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement 10 octobre 2019, le tribunal correctionnel d’Albertville, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [R] [C] à payer à M. [E] la somme de 782.300,90 euros et a déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la cour d’appel de Chambéry a :
— réformé le jugement en condamnant M. [R] [C] à payer à M. [E] la somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976,00 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
— dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné M. [R] [C] à payer à M. [X] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré l’arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires.
Par acte du 17 mai 2023, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le FGTI) à hauteur de 3 983 754,38 euros, dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) le 24 mai 2023 et se révélant fructueuse à hauteur de 1.202.893,95 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, le FGAO a assigné M. [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement en date 1er août 2023, le juge de l’exécution de Créteil a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023 et dénoncée le 24 mai 2023,
— débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023 et dénoncée le 24 mai 2023,
— débouté M. [X] [E] de sa demande de fixation d’astreinte,
— débouté M. [X] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [E],
— débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à M. [X] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a estimé que si une décision de justice ne peut condamner le FGAO à payer les indemnités qu’elle liquide, la déclaration d’opposabilité à ce dernier des condamnations prononcées leur confère la force exécutoire. Il a relevé en l’espèce que le Fonds de garantie avait été débouté de sa demande de mise hors de cause, que le jugement, puis l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry statuant sur les intérêts civils lui avaient été déclarés opposables. Il en a conclu que l’autorité de chose jugée attachée à ces décisions définitives empêchent qu’une nouvelle juridiction statue sur la même demande.
Par déclaration du 11 août 2023, le FGAO a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, le FGAO, et après une série de demandes tendant à « constater » ou « juger », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens et qui ne seront donc pas mentionnés au dispositif, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— déclarer sans fondement le procès-verbal de saisie-attribution du 17 mai 2023 dénoncé le 24 mai 2023 faute de titre exécutoire, dire nulle la saisie et ordonner sa mainlevée,
— condamner M. [E] au versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— rejeter l’appel incident de M. [E], le débouter de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, le FGAO fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 octobre 2021 lui est simplement déclaré opposable, aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre. Il prétend que selon les dispositions de l’article R.421-15 du code des assurances, il ne peut jamais être condamné par le juge pénal dont la décision peut uniquement lui être dite opposable afin de fixer l’assiette des préjudices et ajoute que selon l’article R.421-14 du même code, en cas de décision opposable sur le montant des dommages-intérêts alloués, il appartient alors à la victime de saisir le juge civil lorsque sont contestées les conditions d’ouverture du droit a’ indemnité. Il en conclut que la décision pénale ne peut avoir autorité de chose jugée ni constituer un titre exécutoire s’agissant d’un point non tranché par la décision, rappelant qu’il ne relève pas de la compétence du juge pénal de statuer sur ses obligations, n’étant ni complice ni coauteur de l’infraction vis-à-vis de M. [E] et relevant que l’indemnisation de M. [E] se heurte en l’espèce, vu la condamnation définitive de celui-ci pour vol du véhicule impliqué dans l’accident, à la non-intervention du Fonds.
Par conclusions du 30 septembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation d’astreinte et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et jugeant à nouveau :
— juger que l’arrêt définitif de la cour d’appel de Chambéry du 21 octobre 2021 vaut titre exécutoire contre le FGAO,
— juger qu’à défaut pour le FGAO de se conformer à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Chambéry, il sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois, que cette astreinte commencera à courir passer un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour
résistance abusive,
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes plus amples et contraires principales ou incidentes du Fonds de garantie.
Il soutient que le jugement qui fixe une créance liquide et exigible vaut titre exécutoire, la loi n’exigeant pas le prononcé d’une condamnation formelle du débiteur. Il rappelle que la Cour de cassation juge sans aucune ambiguïté qu’un jugement doit simplement constater dans son dispositif l’existence d’une créance présentant les caractères nécessaires à sa mise à exécution pour valoir titre exécutoire. Selon lui, cette solution s’impose d’autant plus fort en présence d’obligations dont la loi affirme l’existence en ne laissant au juge que le soin d’en déterminer le montant du fait d’une interdiction stricte de formuler une condamnation de son débiteur comme tel est le cas en présence du FGAO, en vertu de l’article R421-15 du code des assurances. Il soutient ainsi que l’absence de condamnation formelle contre le FGAO est un principe légal qui ne l’exonère pas pour autant de l’obligation de paiement qui lui incombe. Il ajoute que dès lors que la demande de mise hors de cause du Fonds a été rejetée et que la décision est opposable au FGAO, celle-ci vaut titre exécutoire et affirme qu’il n’existe aucun texte donnant une compétence exclusive au juge civil pour statuer sur l’obligation d’indemniser la victime par le FGAO. Il soutient que l’exclusion de garantie qu’oppose le FGAO fondée sur l’article R421-2 du code des assurances se heurte à une fin de non-recevoir caractérisée par l’autorité de la chose jugée par les juridictions pénales.
Concernant l’appel incident sur la demande d’astreinte et de dommages-intérêts, il considère que le Fonds s’oppose systématiquement aux demandes et démarches de l’huissier et qu’il ne lui a jamais rien versé alors que son accident est intervenu en 2013.
MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 mai 2023 :
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions lorsqu’elles ont force
exécutoire, conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, l’article R. 421-15 du code des assurances énonce que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Se prévalant de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Chambéry le 20 octobre 2021 statuant sur intérêts civils, M. [E] a fait pratiquer le 17 mai 2023 une saisie-attribution entre les mains du FGTI pour paiement de la somme de 3.794.300,77 euros.
Pour rappel, l’arrêt a :
« (')
— condamné [R] [C] à payer à [X] [E] une somme de 3.141.034,78 euros au titre des préjudices patrimoniaux et une somme de 619.976 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— (')
— condamné [R] [C] à payer à [X] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— déclaré le présent arrêt opposable au fonds de garantie.
('). »
Il résulte de la lecture de ce dispositif que seul M. [R] [C], a été condamné au paiement de sommes au profit de M. [E], la décision ayant ensuite été déclarée opposable au fonds de garantie.
Si l’impossibilité pour le juge pénal de condamner le fonds de garantie à payer à la victime les indemnités qu’il a mises à la charge de l’auteur et responsable du dommage n’a pas pour effet d’exonérer le fonds de l’obligation de garantie qui lui incombe, il est en revanche inexact d’en conclure, comme le soutient l’intimé, que la déclaration d’opposabilité de l’arrêt vaudrait alors condamnation au paiement des sommes allouées par le juge pénal.
La fixation par le juge pénal de la créance indemnitaire de M. [E], fût-elle opposable au fonds de garantie, ne vaut pas condamnation au paiement de celui-ci
En effet, l’opposabilité de la décision a pour effet de lui rendre opposable les points qu’elle tranche et notamment le montant des indemnités allouées à la victime en réparation du dommage subi.
La déclaration d’opposabilité de l’arrêt au FGAO et l’absence de condamnation à son encontre s’expliquent d’une part, en raison de l’interdiction faite au juge pénal de prononcer la condamnation au paiement conjointe ou solidaire du FGAO et du responsable ainsi que cela ressort clairement de l’article R 421-15 du code des assurances rappelé plus avant et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et d’autre part, du fait qu’il appartient, en vertu de l’article R 421-14 du même code, au seul juge civil, une fois déterminés l’existence et l’étendue du droit à indemnisation de la victime ainsi que le montant de la réparation, de statuer sur les conditions d’ouverture du droit à être garanti par le fonds, notamment lorsque le FGAO refuse d’indemniser la victime en considérant qu’elle ne remplit pas les conditions exigées par l’article R 421-2 du code des assurances, comme en l’espèce où le fonds a déjà fait connaître à la victime qu’il entendait lui refuser sa garantie en raison de sa condamnation pour le vol du véhicule impliqué dans l’accident.
Il appartient par conséquent à M. [E] de satisfaire aux formalités édictées en pareil cas par les articles R 420-13 et R 420-14 du code des assurances en adressant au fonds de garantie, par lettre recommandée avec accusé de réception sa demande d’indemnité accompagnée d’une expédition de l’arrêt du 20 octobre 2021 à lui opposable et des autres pièces justificatives.
Il n’y a donc aucune incohérence pour le fonds de garantie à intervenir volontairement à l’instance pénale pour contester le principe ou le montant de l’indemnité qui sera retenu par le juge pénal et contester devant le juge civil l’étendue de son obligation vis-à-vis de la victime, le fonds n’ayant vocation à prendre en charge les indemnités dues aux victimes d’accidents que dans certaines conditions.
L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 octobre 2021 n’ayant pas statué sur les droits de M. [E] à l’égard du fonds de garantie, la décision n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, de telle sorte qu’elle ne constitue pas un titre exécutoire à l’encontre du FGAO au sens des articles L.211-1 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi et contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, ne peut constituer un titre exécutoire à l’encontre du FGAO, lequel ne peut surabondamment être privé des droits qu’il tire du code des assurances de contester le principe même et l’étendue de son obligation à garantie.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée sans titre exécutoire au FGTI le 17 mai 2023.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Compte tenu de la solution du litige, la demande de M. [E] tendant à voir fixer une astreinte provisoire à l’encontre du FGAO pour l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry est devenue sans objet.
De même, aucune résistance abusive au paiement n’étant caractérisée à l’encontre du FGAO, qui voit au contraire sa contestation favorablement accueillie par la cour, la demande de dommages-intérêts formée par l’intimé sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant prospérant en son appel, M. [E] devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 1er aout 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023, débouté M. [X] [E] de sa demande de fixation d’astreinte et de dommages-intérêts pour résistance abusive et lui accordé l’aide juridictionnelle provisoire,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2023,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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