Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 27 janv. 2025, n° 21/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 27 août 2021, N° 18/275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/2
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 janvier 2025
Chambre sociale
N° RG 21/00092 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SQJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/275)
Saisine de la cour : 05 Octobre 2021
APPELANT
M. [I] [B]
né le 21 Avril 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Chloé MELIS, avocate du même barreau
INTIMÉS
S.A.R.L. UNVIERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST), représentée par M. [J], société absorbante de la SAS LOGISTIQUE TRANSIT NOUMEA (LTN)
dont le siège social est sis. [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.S. LOGISTIQUE TRANSIT NOUMEA (LTN), société absorbée par la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST),
dont le siège social est sis. [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
CAFAT,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par M. [E] [O] muni d’un pouvoir
27/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me KAIGRE ;
Expéditions – Me LOUAULT ; Me [O]
— CAFAT, M. [B], SARL UST et SAS LTN (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 9 décembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Béatrice VERNHET -HEINRICH, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Nouméa a statué ainsi :
Déclare recevables l’appel principal et l’appel reconventionnel dans leur entièreté ;
Confirme en ses principales dispositions le jugement critiqué, à l’exception des dispositions suivantes :
'CONDAMNE la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS UST à régler à la CAFAT la somme de 1 777 066 F CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
RÉSERVE les débours de la CAFAT sur les autres postes de préjudice ;
DIT que la majoration de la rente due à M. [I] [B] sera fixée au taux maximum tel que prévu à l’article 34 du décret du 24 février 1957 ;
CONDAMNE la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à régler à M. [I] [B] les sommes suivantes :
— 654 817 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;'
Statuant à nouveau sur ces dispositions et y ajoutant :
Fixe le salaire mensuel brut de référence de M. [B] à la somme moyenne de 632 936 F CFP en intégrant les primes réparties sur douze mois ;
Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à régler à M. [I] [B] les sommes suivantes :
— 1 898 808 F CFP (632 936 x 3) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 189 880 F CFP à titre de congés payés sur préavis ;
— 2 019 174 F CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires, notamment celles relatives au harcèlement moral reproché à l’employeur et au préjudice de carrière du salarié ;
Y ajoutant également :
Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à effectuer les régularisations correspondantes, notamment les rectifications des attestations de perte de salaire, auprès des organismes sociaux dans les quatre mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 3 000 F CFP par jour de retard ;
Dit que les sommes indemnitaires et à nature de salaire seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice, le 22 octobre 2018 ;
Dit que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à verser à M. [I] [B] la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, pour la procédure d’appel ;
Vu l’accident du travail survenu le 20 avril 2018,
Vu la faute inexcusable de la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST);
Ordonne une mesure d’expertise médicale de nature à évaluer les préjudices personnels de M.[I] [B] ;
Désigne à cet effet le docteur [M] [K] (…) ;
Dit que les frais de l’expert judiciaire seront réglés par la CAFAT.
Réserve les dépens de la procédure d’appel .
******************
Le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 23 septembre 2023 au terme duquel il a indiqué :
'- La durée de l’Incapacité Temporaire Totale de Travail fut de 34 jours.
— Tous les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’un état antérieur qui est totalement responsable des séquelles lombaires que M. [I] [B] présente aujourd’hui.
— M. [I] [B] a présenté une période de déficit fonctionnel temporaire de classe I à 10 % (GTT Classe I), pendant 34 jours.
— La date de consolidation peut être fixée au 04/04/2019.
— Le taux d’Incapacité Permanente Partielle peut être évalué à la date de consolidation à 0%, pour ce qui est de l’accident de travail survenu le 20 avril 2018.
— Il n’existe pas de préjudice professionnel, pour ce qui est des suites de l’accident de travail survenu le 20 avril 2018.
— Le pretium doloris peut être considéré comme très léger à 1/7.
— Il n’existe pas de préjudice d’agrément, pour ce qui est des suites de l’accident de travail survenu le 20 avril 2018.
— L’état clinique de M. [B] est stabilisé’ .
PROCÉDURE D’APPEL APRES EXPERTISE
I/ M. [B] par conclusions responsives après expertise, enregistrées au RPVA le 21 octobre 2024, demande à la Cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] daté du 23 septembre 2023, Vu l’accident du travail survenu le 20 avril 2018,
Vu la faute inexcusable de la SAS LOGISTIQUE TRANSIT NOUMEA :
CONDAMNER la SAS UST à verser les sommes suivantes à M. [I] [B]:
— 12 240 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— 240 000 F CFP au titre des souffrances endurées temporaires.
Vu la reconnaissance médicale du lien existant entre la hernie discale L4-L5 et le métier de M. [B] par l’expert [K] dans son expertise du 23 septembre 2023,
Vu l’article 1er de la délibération N°395 /CP du 19 avril 1995 qui dispose de la présomption de maladie professionnelle du tableau n°98 au titre des affections chroniques du rachis lombaire pour les hernies discales L4/L5 dans le secteur du fret, à condition d’une exposition de plus de 5 ans,
Vu le refus de la CAFAT de reconnaître la maladie professionnelle,
CONSTATER que les conditions de la Délibération N° 8 du 26 décembre 1958 relative aux maladies professionnelles et de l’article 1er de la Délibération n° 395/CP du 19 avril 1995 sont remplies,
DIRE que la maladie dont est atteint M. [B] depuis l’année 2017 et dont le lien avec le travail a été constaté par le docteur [Z] par certificat médical du 23/12/2023 doit être considérée comme maladie professionnelle,
DIRE que la CAFAT devra fixer la rente qui est due à M. [B] selon les règles applicables en la matière,
ORDONNER la liquidation de la rente,
Subsidiairement,
ORDONNER à la CAFAT la transmission du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité Territorial de Reconnaissance des maladies professionnelles (CTRMP), en application de l’article 4 de la délibération N°395 /CP du 19 avril 1995,
ORDONNER à la société UST (anciennement LTN) injonction de communiquer les éléments suivants concernant les années 2000 à 2017 :
— historique des accidents du travail et maladie professionnelle survenus auprès de la société de 2000 à 2017 ;
— historique des formations en gestes et postures au travail réalisées par M. [B] depuis 2004 ;
— toutes les démarches accomplies en respect de la loi du pays n° 2009-7 du 19 octobre 2009, complétée par la délibération n° 26 du 9 décembre 2009 ;
— les documents uniques d’évaluation des risques réalisés en respect de l’article R. 261-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
— la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail ;
— les mises en demeure de l’Inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité ;
— les comptes rendus d’inspection et d’enquête menées par le CHSCT dans le cadre de sa mission de contrôle,
— les diagnostics dressés dans le domaine de la pénibilité,
— les fiches techniques relatives aux machines et outils de travail,
— les contrôles périodiques des engins de manutention ou de production.
En tout état de cause,
DIRE que les sommes indemnitaires seront augmentées des intérêts à taux légal à compter de la demande en justice, le 22 octobre 2018,
RAPPELER l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et :
DIRE que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER la SAS UST à verser à M. [I] [B] la somme de 450 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
*********************
II/ la Société UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) en qualité de société absorbante de la Société LOGISTIQUE TRANSIT NOUMEA (LTN) , par conclusions responsives enregistrées au greffe le 18 octobre 2024, demande à la Cour de statuer ainsi :
Concernant l’indemnisation des préjudices de l’accident du travail du 20 avril 2018:
PRENDRE ACTE que la Société LTN s’en remet au rapport du Docteur [K] et à la sagesse de la Cour concernant l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation à prononcer au titre du pretium doloris considère comme très léger ;
Concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la hernie discale L4-L5 :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B] est prescrite ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [B] de l’ensemble des demandes formulées sur ce fondement.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B] n’est pas prescrite,
DIRE ET JUGER que M. [B] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie à ses fonctions professionnelles,
CONSTATER qu’il existe une cause étrangère à la maladie dont se prévaut M. [B], en sa pratique sportive, de sorte qu’aucun lien direct entre ses fonctions habituelles et la maladie ne peut être établi ;
Et en conséquence,
DEBOUTER M. [B] de l’ensemble des demandes formulées sur ce fondement ;
REJETTER la demande de d’injonction de communiquer formulée par M. [B] à l’égard de la Société LTN ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [B] a verser a la Société LTN la somme de 350 000 F.CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
*********************
III/ La CAFAT, par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 décembre 2023, demande à la Cour de statuer ainsi :
CONSTATER que I’organisme de sécurité sociale n’a pas versé de rente, ni de majoration de rente à M. [I] [B] au titre de son accident du travail du 20 avril 2018 en raison de l’absence de déficit fonctionnel permanent constaté par le Docteur [K] ;
CONSTATER que la Caisse s’en remet à la sagesse de la Cour d’appel quant à l’origine de la hernie discale dont souffre M. [B] ;
CONSTATER que la CAFAT s’en remet également a Ia sagesse de Ia Cour d’appel quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de Ia société UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS dans la survenance de la hernie discale ;
CONSTATER que I’organismede sécurité sociale s’oppose à la nouvelle demande d’expertise sollicitée par M. [I] [B] (dans ses premières écritures du 29 août 2024) ;
Si, par extraordinaire, I’expertise était ordonnée, dire que les frais d’expertise seront supportés par M. [B] et la société UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS, l’expertise ne rentrant pas dans le cadre de l’article 40 du decret n°57-245 du 24 février 1957.
*********************
L’ordonnance de fixation de la date de l’audience a été rendue le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des demandes indemnitaires pour les conséquences dommageables de l’accident du travail survenu le 20 avril 2018
1- Des préjudices extra patrimoniaux
1-1. Le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation ; qu’elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la 'perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante’ que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.) ;
Attendu que l’expert a ainsi évalué ce poste :
'M. [I] [B] a présenté une période de déficit fonctionnel temporaire de classe I à 10 % (GTT Classe I), pendant 34 jours’ ;
Attendu que M. [B] demande que ce poste soit fixé à la somme de 12 240 F CFP, tandis que la sociétés UST s’en remet à la sagesse de la cour ; que cette somme sera retenue ;
1-2 Les souffrances endurées temporaires
Attendu que ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ;
Attendu que l’expert a ainsi évalué ce poste :
'Le pretium doloris peut être considéré comme très léger à 1/7" ;
Attendu que M. [B] sollicite que ce poste soit fixé à la somme de 240 000 FCFP tandis que la société intimée demande qu’il soit fixé au minimum ;
Attendu que la somme de 240 000 F CFP doit être retenue ;
De la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Attendu que la société UST soutient que l’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle devant être introduite dans un délai maximum de deux années à compter de la constatation médicale de la maladie est prescrite depuis 2019, la pathologie dont se prévaut M. [B] ayant nécessairement fait l’objet d’un constat médical au plus tard le 26 octobre 2017, lors de son opération ;
' Attendu que l’article 51 du Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies est ainsi rédigé :
'Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la clôture de l’enquête ou de la cessation de payement de l’indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun',
' l’article 44 dudit décret précisant que :
'La date de la première constatation médicale de la maladie sera assimilée à la date de l’accident’ ;
Attendu que la jurisprudence est venue cependant préciser que 'prive sa décision de base légale, une cour d’appel qui déclare une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle prescrite sans rechercher à compter de quelle date le salarié avait eu connaissance du lien de causalité éventuel entre sa pathologie et son travail’ (Cass.Civ.2ème, n°06-15.217) ; qu’il faut ainsi que le médecin de la victime l’ait informée du rapport possible entre la maladie et le travail (Cass. Civ. 2ème 12 juillet 2006, n°05-10556) et qu’il ait fait état de cette relation dans un certificat médical (Cass. Civ. 2ème 20 janvier 2012, n°10-26.586) ; qu’en conséquence, le délai de prescription ne court pas à l’encontre de celui qui a été dans l’impossibilité d’agir en raison de l’ignorance légitime de la naissance de son droit ; que la jurisprudence s’attache ainsi à la connaissance effective du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle (Civ. 2ème, 31 mai 2005, n°04-30.206 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2006, n° 05-10.556 ; Civ. 2ème, 11 octobre 2012, n°11-21.265) ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas établi que M. [B] ait eu connaissance du lien de causalité éventuel entre sa pathologie et son travail dès son opération du 26 octobre 2017 et soutient que c’est le certificat médical du docteur [S] [N] daté du 30/11/2023 qui a constaté sa maladie professionnelle ; que, dans ces conditions, au vu de ces éléments pris en leur ensemble, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [B] ne peut être considérée comme prescrite ;
De la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la hernie discale L4 – L5 opérée le 26/10/2017
Attendu que M. [B] demande la reconnaissance en maladie professionnelle de la hernie discale L4 – L5 opérée le 26/10/2017, en soutenant que le docteur [S] [N] a indiqué, dans son certificat médical du 30 novembre 2023, que l’activité professionnelle de M. [B] 'a été à l’origine de traumatismes répétés au niveau rachidien, motivant la demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle du tableau 98 ' ; que M. [B] a ajouté que le docteur [K] n’a pas été saisi de cette question et que celui-ci a constaté l’origine pluri-factorielle, sans écarter la causalité professionnelle ;
Attendu cependant que ce point a bien été examiné par le docteur [K] dans le cadre de son expertise ordonnée par la juridiction d’appel qui lui a demandé 'd’évaluer l’intégralité des préjudices de la victime’ ; qu’ainsi, notamment au titre de l’incidence professionnelle, l’expert a pu indiquer que : 'si les restrictions décrites plus haut sont parfaitement bien respectées, M. [B] ne devrait pas présenter de récidive en raison de son exercice professionnel’ ; qu’en outre, en répondant à un dire du conseil de M. [B] qui lui demandait de formuler un avis sur la possibilité que l’état antérieur ait une origine professionnelle, l’expert a fait valoir ce qui suit : 'Aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que leur origine est professionnelle. Elle peut faire suite aussi aux activités physiques et sportives particulièrement intenses,décrites par M. [B] (hockey semi-professionnel) ;
Attendu qu’enfin, l’expert a conclu son rapport en affirmant que :'Tous les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’un état antérieur qui est totalement responsable des séquelles lombaires que M. [B] présente aujourd’hui’ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, que le docteur [K], dans le cadre de son rapport d’expertise du 23 septembre 2023, a bien rejeté le caractère de maladie professionnelle de la hernie discale L4 – L5 opérée le 26/10/2017 ;
Attendu en conséquence, qu’il convient de rejeter la demande de transmission du dossier de M. [B] au Comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles (CTRMP), ainsi que la demande visant à ordonner à la société UST la communication de différentes pièces concernant les années 2000 à 2017 :
Des dépens et des frais irrépétibles
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre la somme de qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu qu’il convient s’agissant des frais irrépétibles, de tenir compte de l’arrêt du 23 mars 2023 qui a déjà mis à la charge de l’UST ces frais à hauteur de 300 000 F CFP ; que les dépens pour la procédure d’appel ayant été réservés par l’arrêt du 23 mars 2023, ceux -ci seront mis à la charge de l’UST y compris les frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Vu l’arrêt du 23 mars 2023 ordonnant notamment une mesure d’expertise médicale de M. [B],
Vu le rapport d’expertise daté du 23 septembre 2023 du docteur [K],
Condamne la SARL UNIVERSAL SERVICES TRANSPORTS (UST) à régler à M. [I] [B] les sommes suivantes :
— 12 240 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 240 000 F CFP au titre des souffrances endurées temporaires ;
Dit que les sommes indemnitaires seront augmentées des intérêts à taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle l’article 886-2 du Code de procédure civile et dit que ces intérêts se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Rejette la demande tendant à déclarer prescrite l’action en reconnaissance de maladie professionnelle de M. [B] ;
Dit que M. [B] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité de la maladie à ses fonctions professionnelles ;
Déboute M. [B] de l’ensemble des demandes formulées sur ce fondement ;
Rejette la demande de d’injonction de communiquer des pièces formulée par M. [B] à l’égard de la Société UST ;
Dit n’y avoir lieu à une nouvelle condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la SAS UST aux dépens d’appel y compris les frais d’expertise.
Le greffier, Le président.
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